Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268dd5cb6a90a057d2a5a3c
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Actions possessoires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02717 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G27O ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de COUTANCES du 16 Septembre 2021 RG n° 20/00993 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [Y] [X] né le 23/08/1983 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 3] représenté et assisté de Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES INTIMÉE : La Commune [Localité 7], commune déléguée de [Localité 8] [Adresse 11] [Adresse 10] prise en la personne de son maire en exercice représetée et assistée de Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG DÉBATS : A l'audience publique du 10 février 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Avril 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte du 28 mai 2009, la commune de [Localité 7] a acquis de M. [V] [X] une parcelle de terrain dite 'avenue du buisson' cadastrée B n°[Cadastre 5] pour le prix de 1 euro. Par acte du 26 août 2020, M. [Y] [X] a fait assigner la commune de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins d'obtenir la restitution de la parcelle dont il indique être propriétaire indivis. Par ordonnance du 16 septembre 2021 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Coutances a : - constaté la prescription de l'action initiée par M. [Y] [X] ; - déclaré ses demandes irrecevables ; - condamné M. [Y] [X] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Y] [X] aux dépens, qui seront distraits au profit de l'avocat du défendeur, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes. Par déclaration du 1er octobre 2021, M. [Y] [X] a formé appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 janvier 2022, M. [Y] [X] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de Coutances du 16 septembre 2021 ; Statuant à nouveau ; - déclarer son action en revendication immobilière recevable ; - renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Coutances pour statuer sur le fond ; - condamner la commune de [Localité 7] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles d'instance d'appel ; - condamner la commune de [Localité 7] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 janvier 2022, la commune de [Localité 7] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer l'ordonnance rendue le 16 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner M. [Y] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Y] [X] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - constater que M.[Y] [X] est dépourvu de qualité à agir ; - En conséquence, - déclarer M.[Y] [X] irrecevable en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter ; - condamner M.[Y] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M.[Y] [X] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS M. [Y] [X] sollicite l'infirmation de la décision de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances du 16 septembre 2021 et considère que son action en revendication immobilière ne serait pas prescrite aux motifs que M. [V] [X] qui a vendu la parcelle '[Adresse 6]' pour la somme d'un euro symbolique à la commune de [Localité 7] (La Haye) n'en était pas le véritable propriétaire et que cette dernière n'a pas possédé régulièrement la parcelle litigieuse pendant dix ans et qu'elle est de mauvaise foi. Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [X] affirme que l'ensemble des titres qu'il produit remet en cause l'acte de notoriété établi par Me [U] le 28 juin 2008 selon lequel M. [V] [X] serait l'unique propriétaire de la parcelle '[Adresse 6]'. Il résulterait notamment de l'acte du 20 août 1984 que M. [K] [X], auteur de M. [V] [X], en a acquis seulement la moitié indivise et celui-ci étant décédé le 9 mai 2003, il n'a pas pu posséder la parcelle pendant trente ans. Il prétend également que l'acte dressé le 28 juin 2008 avait pour unique but de régulariser la vente au bénéfice de la commune de [Localité 7] qui a reconnu avoir acquis la parcelle auprès de M. [V] [X] alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'il n'en était pas le véritable propriétaire. M. [Y] [X] souligne également que le moyen selon lequel il n'aurait pas qualité à agir serait une demande nouvelle qui ne peut prospérer en cause d'appel, qu'en tout état de cause il justifie être le descendant de M. [J] [X] et qu'ainsi il avait parfaitement qualité pour agir pour le compte de l'indivision successorale. M. [Y] [X] soutient également que la possession de la parcelle par la commune de [Localité 7] est viciée faisant ainsi obstacle à une prescription acquisitive. Il prétend que la possession de la parcelle par la commune de [Localité 7] serait équivoque car les travaux qu'elle a réalisés, ne concernaient qu'une partie de la parcelle et que cette possession n'a pas été paisible puisqu'elle a laissé entreposer du matériel et des véhicules lui appartenant. M. [Y] [X] prétend également que la commune de [Localité 7] ne peut se prévaloir de sa bonne foi aux motifs qu'elle ne pouvait ignorer que l'acte dressé par Me [U] le 28 mai 2009 ne pouvait pas constituer un titre de propriété valable car il s'est opposé avec sa mère en février 2007 à la vente se revendiquant comme les propriétaires de la parcelle. Enfin, M. [Y] [X] conclut que le délai de prescription acquisitive de dix ans n'a jamais couru à défaut de prise de possession effective par la commune de [Localité 7] qui n'a que partiellement utilisé la parcelle et qu'à défaut, à supposer que le délai de prescription ait effectivement couru, celui-ci s'est retrouvé suspendu le 23 août 2011 date à laquelle il aurait pris effectivement connaissance de son droit d'action suite au courrier qui lui a été adressé par les services de la Publicité Foncière. La commune de [Localité 7] soutient au contraire qu'elle peut valablement opposer la prescription de l'action initée par M. [Y] [X] aux motifs qu'elle dispose d'un juste titre, qu'elle est de bonne foi et qu'elle justifie d'une possession non viciée d'une durée de dix ans. Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 7] soutient que l'acte de notoriété acquisitive dressé par Me [U] en date du 28 mai 2009 constitue un juste titre. Elle ajoute que sa bonne foi est présumée et que M. [Y] [X] est défaillant à rapporter la preuve contraire, Me [U] l'ayant informée qu'il n'existait aucun obstacle à la vente. La commune de [Localité 7] conteste également que sa possession s'est retrouvée viciée. Elle indique s'être comportée comme le véritable propriétaire de la parcelle litigieuse et qu'ainsi il lui appartenait d'entretenir et de conserver son patrimoine comme elle l'entendait. Elle ajoute que cette possession a été paisible puisqu'elle ne l'a jamais appréhendée par la force, la violence ou la voie de fait. La commune de [Localité 7] ajoute que cette possession a été non équivoque, la mise en demeure qu'elle a adressée le 29 octobre 2021 à M. [Y] [X] de retirer les outils qu'il avait entreposés sur la parcelle litigieuse ne saurait vicier cette possession. La commune de [Localité 7] ajoute que M. [V] [X] était l'unique propriétaire de la parcelle litigieuse, connu selon les informations transmis par Me [U]. La commune de [Localité 7] affirme également qu'elle a effectivement posséder la parcelle pendant dix ans aux motifs que dès 2009, elle a procédé à l'entretien de celle-ci en réalisant des travaux d'enrobé. La commune de [Localité 7] souligne enfin que contrairement à ce que prétend M.[Y] [X], le point de départ du délai de prescription n'a pas commencé à courir à compter du 23 août 2011, date à laquelle il aurait reçu un courrier de la Conservation des Hypothèques dont le contenu et le destinataire est inconnu mais que celui-ci a commencé à courir à la date de l'acte d'acquisition le 28 mai 2009 et au plus tard le 10 juillet 2009 soit la date à laquelle l'acte d'acquisition a été publié. Enfin, elle soutient qu'elle a effectivement acquis la parcelle litigieuse auprès de M.[V] [X] et que M.[Y] [X] n'a pas qualité à agir aux motifs qu'il ne justifie pas être l'héritier de M.[J] [X] dont la preuve n'est pas rapportée qu'il aurait reçu partie de la parcelle litigieuse suite à l'acte de donation du 21 octobre 1971, cette prétention n'étant pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Selon l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L'article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. En application des dispositions précitées, celui qui souhaite se prévaloir de la prescrition acquisitive abrégée de dix ans doit disposer d'un juste titre, être de bonne foi et rapporter la preuve d'une possession continue, non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant une durée de dix ans. Sur ce Sur la qualité de propriétaire de M.[Y] [X] et de monsieur [V] [X] : Le défaut de qualité à agir de monsieur [Y] [X] est soulevé à titre subsidiaire, cependant ce moyen est à analyser en 1er lieu, la prescription n'étant à envisager que si l'intéressé à la qualité pour revendiquer la propriété en litige, à laquelle il serait opposé la prescription ; Il convient donc de rappeler ce que suit : Par acte du 6 mai 1898, la parcelle litigieuse est devenue indivise suite à la donation opérée par Mme [A] [G] veuve [T] à ses deux fils, [E] et [R]. (Pièce n°3 M.[X]) Par acte du 5 novembre 1937, M.[E] [T] a donné à sa fille Mme [D] [T] la seconde moitié de la parcelle qu'il lui appartenait. (Pièce n°4 M.[X]) Par acte du 31 octobre 1958, M.[M] [O] a acquis auprès de Mme [W] [T] veuve [H], héritière de M.[R] [T], l'autre moitié indivise de la parcelle. (Pièce n°5 M.[X]) Par acte du 21 octobre 1971, Mme [D] [T] a fait donation à ses trois enfants dont M. [K] [X], le père de M. [V] [X] et à M. [J] [X], le père de M. [Y] [X], la nue-propriété des immeubles qu'elle avait reçus de son père par acte du 5 novembre 1937. (Pièce n°6 M. [X]) Par acte du 20 août 1984, M. [M] [O] a revendu la moitié indivise de la parcelle qu'il avait acquise à M. [K] [X]. (Pièce n°7 M.[X]) M. [J] [X] est décédé le 7 avril 2001. (Pièce n°9) M. [K] [X] est décédé quant à lui le 9 mai 2003. Le 22 novembre 2003, Me [U], notaire à [Localité 9], a établi une attestation immoblière aux termes de laquelle il est indiqué que M. [V] [X] a hérité de son père M.[K] [X] la moitié indivise de la parcelle litigieuse pour une contenance de 69a et 04ca. (Pièce n°8 M. [X]) Le 28 juin 2008, suite aux attestations de M. [S] [L] et M. [B] [C], Me [U] a établi un acte de notoriété acquisitive aux termes duquel M. [K] [X] a possédé depuis plus de 30 ans la parcelle de terrain 'avenue du buisson' qu'il a donné à son fils. (Pièce n°13 M. [X]) Il en résulte que la propriété de la parcelle litigieuse par M. [V] [X] ne saurait être contestée. Il n'en saurait être de même de la propriété dont M. [Y] [X] se revendique. En effet si M. [Y] [X] justifie effectivement de sa filiation d'avec M. [J] [X]. (Pièce n°9 M.[X]), il ne produit pas en l'espèce de titre postérieur à l'acte de donation du 21 octobre 1971 qui lui permettrait de rapporter la preuve qu'il a effectivement hérité de son père l'autre partie de la parcelle litigieuse. En outre, il n'établit pas qu'il existerait toujours une indivision successorale. En effet la parcelle dénommée 'l'avenue' est cadastrée B [Cadastre 1] dans l'acte de donation. Celle-ci a été attribuée à monsieur [J] [X] en nue-propriété. Mais l'intéressé ne verse pas aux débats la dévolution successorale de son père ni la déclaration fiscale de succession permettant de déterminer l'état des immeubles et parcelles comprises dans l'actif de la succession, ni un acte de dévolution successorale. De plus il est fait état dans un courrier en date du 13 février 2007, d'une parcelle B [Cadastre 2]. Le moyen soulevé par la commune de [Localité 7] tiré du défaut de qualité à agir de M. [Y] [X] qui est une fin de non-recevoir au sens de l'article 123 du code de procédure civile ne saurait s'analyser comme une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Aussi, M.[Y] [X] ne justifie pas en l'espèce avoir qualité à agir et son action sera déclarée irrecevable. Dans ces conditions par une substitution de motifs, l'ordonnance entreprise sera confirmée sans qu'il y ait lieu de statuer sur la prescription : Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'ordonnance étant confirmée sur le principal, celle-ci sera aussi confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. Succombant en appel, M. [Y] [X] sera aussi condamné aux dépens de première instance et d'appel. En outre, il est équitable de condamner M. [Y] [X] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a constaté la prescription de l'action initiée par monsieur [Y] [X] ; - l'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau ; - Constate que monsieur [Y] [X] ne justifie pas de sa qualité à agir ; - Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prescription ; - La confirme pour le surplus et par une substitution de motifs en ce que monsieur [Y] [I] a été déclaré irrecevable en ses demandes ; Y ajoutant : Dit que M. [Y] [X] est dépourvu de qualité à agir ; Déclare M. [Y] [X] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, en ce compris celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[Y] [X] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne M.[Y] [X] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile learticle 2261 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 2272 du code civil dispose que le délai dearticle 123 du code de procédure civile ne saurai
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
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- Actions possessoires
Référence
6268dd5cb6a90a057d2a5a3c
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