Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268ddf0b6a90a057d2a5a5a
- Date
- 26 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00162 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMTG O R D O N N A N C E N° 2022 - 163 du 26 Avril 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Y] [W] né le 06 Mai 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) (27000) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Christophe DE ARANJO, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [G] [E], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [Z] [R], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Jacques FOURNIE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 21 avril 2022 pris par Monsieur [I] [C] pour LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant 3 ans et d'un placement en rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris à l'encontre de Monsieur [Y] [W], et notifié à l'intéressé le même jour à 10 heures 25, Vu l'ordonnance du 23 Avril 2022 à 14h25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 25 Avril 2022 par Monsieur [Y] [W], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h57. Vu les télécopies et courriels adressés le 25 Avril 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Avril 2022 à 14 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h46. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [G] [E], interprète, Monsieur [Y] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise. L'avocat Me Christophe DE ARANJO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre DE ARANJO indique que le problème juridique qui se pose est de savoir si une pièce absente peut être régularisée en cause d'appel. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' toutes les pièces utiles étaient présentes devant le juge des libertés et de la détention, le problème est juste la lisibilité de la signature. On voit bien qu'il y a une signature même si on a du mal à la lire. C'est uniquement une signature illisible par la dématérialisation de la procédure. Assisté de [G] [E], interprète, Monsieur [Y] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je demande votre clémence. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 25 Avril 2022, à 11h57, Monsieur [Y] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 23 Avril 2022 notifiée à 14h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : SUR L'IRRECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DU MAINTIEN EN RETENTION ADMINISTRATIVE À l'appui de son appel, l'intéressé fait valoir qu'en application de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui ordonné le placement en rétention. Il soutient à cet égard que la requête de demande de prolongation de rétention a été signée par madames [L] dont il n'est pas justifié qu'elle ait disposé d'une délégation de signature valable dès lors que l'arrêté portant délégation de signature est illisible, qu'en l'espèce le juge des libertés et de la détention ne pouvait contrôler la légalité de la délégation de signature sur le site Internet de la préfecture des Pyrénées Orientales où sont publiés tous les arrêtés portant délégation de signature. Alors que le dossier soumis au 1er juge était déjà complet puisqu'il comportait notamment l'arrêté de délégation de signature du préfet des Pyrénées-Orientales querellé, il ne peut être soutenu que la communication en cause d'appel d'un arrêté portant délégation de signature lisible constituerait une régularisation de l'ensemble des éléments précédemment soumis aux débats. Si les motifs par lesquels le 1er juge s'est prononcé ont été critiqués, c'est cependant à bon droit qu'il s'est prononcé sur la validité de l'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales portant délégation de signature tant au profit de Monsieur [C], signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant trois ans et d'un placement en rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, que de Madame [L], signataire de la requête aux fins de prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé puisque celui-ci est régulièrement signé de façon lisible par Monsieur [J] [A], préfet des Pyrénées-Orientales qui avait le pouvoir de procéder à ces délégations. Le non-respect du contradictoire invoqué au motif que la publication de l'arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales seulement consultable sur internet ne pouvait permettre au premier juge de rejeter à l'audience l'exception soulevée dès lors que la signature figurant sur l'arrêté qui lui était produit n'était pas lisible ne saurait dès lors fonder l'irrecevabilité de la demande de prolongation de rétention. Aussi y a-t-il lieu de déclarer recevable la requête aux fins de prolongation de maintien en rétention administrative. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, Monsieur [Y] [W] qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été placé en rétention administrative le 21 avril 2022 et cette décision lui était notifiée à 10h25 le même jour. L'administration se montre diligente pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'un routing a été déjà sollicité par celle-ci et que Monsieur [W], suite à une présentation aux autorités consulaires algériennes le 26 mai 2021 a été reconnu ressortissant algérien suivant télécopie en date du 27 mai 2021. Monsieur[Y] [W] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda dès lors que l'intéressé qui circule irrégulièremennt au sein de l'espace Schengen ne démontre à aucun moment avoir effectué de démarches en vue de régulariser sa situation, s'est précédemment soustrait aux obligations liées à deux mesures d'éloignement dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative et s'est également soustrait à une assignation à résidence. De plus, il ne détient aucun document d'identité et ne justifie d'aucun domicile. Partant, il ne saurait bénéficier à nouveau d'une assignation à résidence. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons recevable la requête aux fins de prolongation de maintien en rétention administrative, Confirmons l'ordonnance déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 26 Avril 2022 à 16h05 Le greffier, Le magistrat délégué,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6268ddf0b6a90a057d2a5a5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel