Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268ddf4b6a90a057d2a5a74
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 60 934 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 26 AVRIL 2022 N° RG 21/01409 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZCF Pole social du TJ de NANCY 19/00392 19 mai 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [L] [V], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ; Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Le 9 avril 2019, la CPAM de Meurthe-et-Moselle (la Caisse), suite à une analyse de ses bases de remboursement, a notifié à la société [6] (la société) un indu d'un montant de 9.609,34 euros euros correspondant à la facturation de transports effectués sur la période du 14 novembre 2017 au 10 janvier 2018, durant l'arrêt de travail de son unique chauffeur déclaré. Contestant cet indu, la société [6] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse qui, par décision du 1er juillet 2019, a rejeté son recours. Le 4 septembre 2019, la Société [6] a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Nancy, devenu tribunal judiciaire de Nancy, d'un recours à l'encontre de la décision de la commission. Par jugement du 19 mai 2021, le Tribunal a : - déclaré recevable le recours diligenté par la Société [6], - débouter la société [6] de sa demande, - condamné la Société [6] à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 9.609,34 euros au titre de l'indu mis en compte pour la période du 14 novembre 2017 au 10 janvier 2018, - dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné la Société [6] aux entiers frais et dépens de la procédure. Par acte du 4 juin 2021, la société [6] a interjeté appel de la totalité de ce jugement. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 2 mars 2022, la Société [6] demande à la cour de : - annuler la décision du Tribunal Judiciaire de NANCY ' contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, en date du 19 mai 2021, - statuer sur son recours, - annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM en date du 1er juillet 2019, - juger que la Caisse Primaire n'a aucun intérêt à agir - débouter la CPAM de sa demande de remboursement de l'indu pour la somme de 9.609,34 euros - débouter la CPAM de l'ensemble de ses prétentions - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et 2.000 euros sur le même fondement pour la procédure devant la Cour d'Appel. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 2 novembre 2021, la Caisse demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 19 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, - rejeter l'ensemble des demandes de la société [6] ; A titre subsidiaire, - ordonner, si la Cour devait admettre que la société [6] était en droit de facturer les transports faits par M. [D] pour [5], la réouverture des débats afin de permettre à la Caisse de recalculer son indu ; A titre infiniment subsidiaire, - ramener l'indu à la somme de 1.600 euros, correspondant aux indemnités journalières perçues par M. [E] durant la période pour laquelle il a facturé des transports à la Caisse, et le condamner à son remboursement ; En tout état de cause, - condamner la société [6] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société [6] aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : Selon l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie ; Qu'il résulte de ce texte que les frais de transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent être pris en charge qu'à la condition qu'ils respectent les termes de la convention conclue avec un organisme local d'assurance maladie ; L'article 4 de la convention passée entre la caisse et la société stipule que seul ouvre droit à remboursement le transport effectué avec un conducteur et un véhicule déclarés à l'annexe I et que toute modification des éléments figurant dans l'état récapitulatif figurant en annexe I fait l'objet d'une information écrite adressée à la caisse dans les 30 jours suivant le changement effectif ; que toutefois lorsque la modification ne porte que sur un changement provisoire de conducteur pour une durée continue inférieur à 30 jours calendaires, l'entreprise n'est pas tenuseà cette obligation d'information écrite, mais tient à disposition de la caisse les justificatifs en cas de contrôle ; Au cas présent, il n'est pas contesté que les transports ayant fait l'objet de la notification d'indu n'ont pas été réalisés par la société en question et la circonstance selon laquelle les transports auraient été réalisés par d'autres personnes en raison de problème de santé du gérant de cette société est inopérante dès lors qu'il importe à cette dernière de justifier que ces transports ont été réalisés par un des conducteurs déclarés dans l'annexe I au moyen d'un des véhicules déclarés dans cette même annexe. Par ailleurs, la société ne saurait faire état des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile pour contester l'intérêt à agir de l'organisme de sécurité sociale alors que l'instance a été engagée par cette dernière et que la procédure administrative prévue par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de sécurité sociale ne relève pas des prévisions du code de procédure civile. La société ne saurait faire état d'une absence de préjudice pour s'opposer à l'indu alors que celui-ci est fondé non pas sur l'existence d'une faute mais sur le non-respect des règles de transport selon les modalités précisées par convention et de facturation applicables. A cet égard et contrairement aux allégations de la société, la caisse n'admet pas que les tous les transports effectués ont été réalisés puisqu'elle relève précisément des incohérences résultant de la réalisation de transports réalisés dans des lieux différents aux même heures mais par la même personne. Contrairement aux allégations de la société selon lesquelles les relations entre cette dernière société et la société [5] ne concernent pas la caisse, le régime de conventionnement intéresse l'organisme de sécurité sociale dès lors qu'il a pour objet de garantir le respect des règles sanitaires et sociales applicables et suppose une exécution conforme à ce qui a été convenu. A cet égard, la société qui en adressant les factures aux fins de paiement selon les prévisions de la convention signée avec la caisse ne saurait dans le même temps la remettre en cause. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. La société qui succombe sera condamnée aux dépens, sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 19 mai 2021 ; Condamne la société [6] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 322-5 du code de la sécurité sociale les frarticle 700 du Code de Procédure Civile pour la particle 700 du Code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile pour contarticle 450 du code de procédure civile.article 4 de la convention passée entre la caisarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle
700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6268ddf4b6a90a057d2a5a74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel