Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268ddf4b6a90a057d2a5a76
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 26 AVRIL 2022 N° RG 21/01425 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZDH Pôle social Tribunal de Grande Instance de REIMS 18/00678 05 avril 2019 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [H] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 4] 51086 REIMS CEDEX Représentée par Mme [B] [P], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ; Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : M. [H] [N] a souscrit, le 25 avril 2017, une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite du coude droit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne. A l'issue de l'instruction réalisée par la caisse, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), compte tenu du dépassement du délai de prise en charge figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles. Le comité a considéré qu'aucun lien direct ne pouvait être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée. A la suite de cet avis, par décision du 12 avril 2018, la CPAM a notifié un refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Contestant cette décision, M. [H] [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 19 juillet 2018, a confirmé le refus de prise en charge. Par courrier du 20 août 2018, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Marne, alors compétent, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable. Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Reims, nouvellement compétent. Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal a : - déclaré M. [H] [N] recevable en son recours, - débouté M. [H] [N] de sa demande principale. Avant dire droit sur la demande subsidiaire : - désigné le CRRMP des Hauts de France avec pour mission de : 1) prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [H] [N], ainsi que des activités professionnelles qu'il a exercées, 2) dire si la pathologie présentée par M. [H] [N] est en relation directe avec ses activités professionnelles, 3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige, - dit que les parties devront adresser dans les meilleurs délais au comité régional désigné les différents documents en leur possession, et relatifs à la situation tant médicale que professionnelle de M. [H] [N], - dit que le comité régional accomplira sa mission conformément aux articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et qu'il déposera son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la notification du greffe du pôle social du TGI de Reims, - réservé dans l'attente du dépôt de l'avis les autres demandes des parties, - dit que l'affaire est renvoyée à l'audience du vendredi 20 décembre 2019, à 9h, devant le pôle social du TGI de Reims, - dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience. Par déclaration du 7 juin 2019, M. [H] [N] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 10 mars 2020 et réinscrite le 8 juin 2021 à la demande de M. [H] [N]. Suivant ses conclusions reçues par voie électronique au greffe le 13 décembre 2021, M. [H] [N] demande à la Cour de : - infirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, A titre principal, - juger qu'il pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité visée à l'article L 461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, relative au Tableau des maladies professionnelles n° 57 ; En conséquence, - juger que le CRRMP n'avait pas à être sollicité pour avis ; - reconnaître qu'il peut bénéficier de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle (Tableau n° 57) ; A titre subsidiaire, - solliciter un nouvel avis du CRRMP ; En tout état de cause, - condamner la CPAM à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2021, la Caisse demande à la Cour de : A titre principal, - dire et juger que le recours de M. [N] [H] est recevable mais mal fondé, - dire et juger que toutes les conditions du tableau ne sont pas remplies, - dire et juger que la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles est bien fondée, - constater que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle, - constater l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N] en date du 26 août 2017, - dire et juger que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [N] [H] est bien fondée, - confirmer la décision du 12 avril 2018 de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par M. [N] [H], - confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable prise en date du 19 juillet 2018, A titre subsidiaire, - constater qu'elle s'en rapporte sur la désignation d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, - désigner un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, - surseoir à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, En tout état de cause - débouter M. [N] [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros, - condamner M. [N] [H] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : Sur la reconnaissance de maladie professionnelle : L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 2, 3, 4 et 5, ce qui suit : Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. '. Il résulte de ce texte que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ( : Soc., 8 juin 2000, pourvoi n° 98-18.368, Bull. 2000, V, n° 224, Soc., 14 janvier 1993, pourvoi n° 90-18.110, Bulletin 1993 V N° 12). Lorsqu'une condition prévue au tableau n'est pas remplie, il résulte de ce texte que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie peut être reconnu après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel sans pour autant que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie (Soc. 19 décembre 2002, no 00-13.097, no 402). Il s'ensuit deux hypothèses de reconnaissance d'une maladie professionnelle, la première liée à la réunion des conditions posées au tableau considéré par l'effet de la présomption posée par le texte précité, la seconde lorsqu'une des conditions n'est pas remplie, au travers de la procédure d'avis d'un CRRMP. Si l'avis du CRRMP s'impose à la caisse, ainsi que le précise le dernier alinéa du texte susvisé, dans le cadre de la procédure administrative d'instruction des demandes de reconnaissance de la maladie professionnelle, il n'en demeure pas moins que le juge du contentieux général saisi d'une contestation relative à l'application de l'article L. 461-2, alinéa 3 : -d'une part, ne peut statuer qu'après avoir préalablement recueilli l'avis d'un second CRRMP par application de l'article R 142-24-2 devenu l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, -d'autre part, apprécie souverainement la force probante des avis du CRRMP (Civ 2ème, 12 juillet 2012, no11-30.313Civ.2ème, 20 décembre 2012, no11-25.605). A/ Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles : Selon le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, il est prévu la prise ne charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie suivante ; Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial pour des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 14 jours. Au cas présent, il convient de relever qu'il n'est pas contesté que la pathologie présentée par l'intéressé correspond aux prévisions du tableau précité ni même que la condition de travaux se trouve remplie. Les parties s'oppose sur le respect de la condition tenant au délai de prise en charge, ce qui a motivé la saisie par la caisse d'un CRRMP. A cet égard, si l'intéressé fait essentiellement valoir sa double fonction de conducteur et de mécanicien, il convient cependant de relever qu'il ne fait état d'aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a constaté que l'intéressé a cessé son activité à la date du 13 juillet 2017 comme il l'a déclaré au cours de l'enquête et que le certificat médical initial a fixé la date de première constatation de la maladie au 26 aout 2017 soit au-delà du délai de prise en charge de 14 jours applicable au tableau considéré, la lettre de démission et le certificat de travail invoqués par l'intéressé pour justifier de l'exercice de ses fonctions jusqu'en octobre 2017 ne pouvant être retenus en ce qu'ils ne portent que sur la position de l'intéressé au sein de l'entreprise et ne permettent pas de justifier de la continuation effective de son emploi après le 13 juillet 2017, étant à cet égard fait observé qu'il n'est produit aucun bulletin de salaire postérieur à avril 2017. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris de chef. B/ Sur la sollicitation d'un nouveau CRRMP : Il convient de constater que le premier juge a précisément fait droit à cette demande et il appartiendra à l'intéressé d'en discuter le cas échéant de la pertinence devant ce dernier, après retour du dossier pour poursuite de la procédure. Sur les mesures accessoires : L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens d'appel selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Reims du 5 avril 2019 ; Condamne M. [H] [N] aux dépens d'appel dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019 ; Ordonne le retour du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Reims pour poursuite de la procédure. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle L 461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Socialearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6268ddf4b6a90a057d2a5a76
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