Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268ddf4b6a90a057d2a5a7e
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 2 692 729 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 26 AVRIL 2022 N° RG 21/01516 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZJF Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES 19/0026 02 juin 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [O] [K], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : Madame [G] [E] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Emeric LACOURT, avocat au barreau des ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Mars 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et [G] BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ; Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Madame [G] [E]' exerce la profession d'infirmière. La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a effectué un contrôle de ses facturations pour la période du 5 mai 2015 au 3 novembre 2017. Par courrier du 28 mars 2018, la caisse l'a informée des anomalies relevées, pour un montant de 61 637,13 euros et de sa possibilité de venir consulter les pièces du dossier et/ou faire part de ses observations dans un délai d'un mois. Par courrier du 30 avril 2018, madame [G] [E]' a transmis à la caisse des pièces justificatives. Le 25 mai 2018, un entretien s'est tenu entre madame [G] [E]', assistée de son avocat, et la caisse, représentée par son directeur-adjoint, la responsable du pôle pertinence des soins et un agent assermenté. Par mail du même jour, la caisse a adressé à madame [E]' « les tableaux rectificatifs suite aux observations communiquées ». Par mail du 7 juin 2018, madame [G] [E]' a transmis à la caisse « le tableau définitif assuré ciblé complété ». Le 8 juin 2018, elle a transmis de nouvelles pièces justificatives à la caisse. Par courrier du 13 juin 2018, la caisse a notifié à madame [G] [E]' un indu de 26 927,29 euros. Par courrier du 17 août 2018, la caisse a informé madame [G] [E]' de la pénalité financière encourue d'un montant maximum de 13 463,64 euros. Par courrier du 20 septembre 2018, madame [G] [E]' a formulé ses observations relativement à la pénalité financière. Par courrier du 27 septembre 2018, la caisse l'a informée que cette procédure ne serait pas mise en 'uvre. Madame [G] [E]' a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de l'indu. Par décision du 4 octobre 2018, ladite commission a confirmé la décision contestée. Le 26 novembre 2018, madame [G] [E]' a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes d'un recours à l'encontre de cette décision. Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Charleville-Mézières. Par jugement RG 19/26 du 2 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : - déclaré recevable le recours de madame [G] [E]' - annulé la notification d'indu adressée par la caisse primaire d'assurance maladie à madame [G] [E]' le 13 juin 2018 - infirmé l'indu ainsi notifié - rappelé que les frais de signification ainsi que les frais d'exécution seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des ARDENNES, en vertu de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des ARDENNES aux entiers dépens à compter du 1er janvier 2019 - débouté la caisse primaire d'assurance maladie des ARDENNES et madame [G] [E]' de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 15 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. A l'audience du 15 décembre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 mars 2022, à laquelle elle a été plaidée. PRETENTIONS DES PARTIES : La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dument représentée a repris ses conclusions reçues au greffe le 2 février 2022 et a sollicité ce qui suit : Statuant à nouveau, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 2 juin 2021 en ce qu'il a : annulé la notification d'indu adressée à madame [G] [E]' le 13 juin 2018, infirmé l'indu ainsi notifié, - constater la régularité de la procédure de contrôle et le bien-fondé de l'indu notifiée à madame [E]' ainsi que son montant, En conséquence - condamner madame [E]' au versement de la somme de 26 927,29 euros à la CPAM des Ardennes en deniers ou quittance au titre de l'indu, - condamner madame [E]' au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner madame [E]' aux entiers dépens. Madame [G] [E]', représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 25 février 2022 et a sollicité ce qui suit : - confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a annulé la notification de l'indu adressé par la CPAM à madame [G] [E]' le 13 juin 2018, en ce qu'il a infirmé l'indu ainsi notifié, a condamné la CPAM aux dépens, Y ajoutant, - condamner la CPAM à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'Instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur la validité de la notification d'indu : Aux termes de l'article L133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Aux termes de l'article R133-9-1 du même code, dans sa version applicable au litige, la notification de payer prévue à l'article L133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. La régularité de la lettre de notification est dès lors subordonnée à l'indication, suffisamment précise, tant par les mentions qu'elles comportent que par les documents qui y sont joints, des éléments de nature à permettre au destinataire de l'acte de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, permettant au professionnel de présenter des observations utiles (cass.civ. 2e 17 février 2011 n°10-14.293). -oo0oo- En l'espèce, madame [G] [E]' fait valoir que la notification d'indu ne comportait aucun détail des sommes dont la répétition était sollicitée, notamment la date et les versements prétendument indus. Elle ajoute que les tableaux et justificatifs versés à hauteur de cour sont tardifs et ne peuvent valider rétroactivement la notification de l'indu initial. La caisse fait valoir qu'à l'issue du contrôle, elle a informé madame [E]' des anomalies constatées et que cette dernière a pu s'expliquer lors de l'entretien du 25 mai 2018. Elle précise que le courrier de notification d'indu précisait que le détail des anomalies avait été transmis via deux fichiers excel sur le serveur sécurisé Petra, et qu'il figure en pièce n°7 de ses premières écritures. Elle ajoute que les tableaux rectificatifs ont également été communiqués à madame [E]' par un mail auquel elle a répondu. ooOoo Dans son courrier de notification d'indu du 13 juin 2018, la caisse rappelle le montant de l'indu initial de 61 637,13 euros, les échanges ayant eu lieu entre les parties et notifie à madame [E]' un indu 26 927,29 euros. Elle précise que « le détail de ces anomalies vous a été transmis via deux fichiers excel sur un serveur web sécurisé dénommé Petra ». Cependant, la caisse ne justifie ni du dépôt de ces fichiers sur ledit serveur, ni des droits d'accès de madame [E]' à ce serveur, ni de la réception des fichiers par ses soins. Par ailleurs, si la caisse indique avoir adressé les mêmes tableaux à madame [E]' par mail du 25 mai 2018, il résulte du mail en réponse de cette dernière du 7 juin 2018 qu'elle a complété ces tableaux, que certaines pièces justificatives n'avaient pas été prises en compte et qu'elle a produit d'autres pièces justificatives le 8 juin 2018. Les tableaux transmis avant la notification d'indu, au demeurant non produits en la présente instance, étaient dès lors provisoires et ne peuvent suppléer l'absence de communication des tableaux définitifs, qui ont été communiqués pour la première fois dans la présente instance d'appel. En l'absence de toute mention dans la lettre de notification de l'indu des dossiers concernés, madame [E]' n'a pas été mise en mesure de savoir dans quels dossiers la caisse lui faisait grief de l'inobservation des règles de tarification et dès lors de connaître la cause et la nature de son obligation. La lettre de notification sera annulée et le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de madame [G] [E]' l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 200 euros lui sera allouée à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens de première instance et débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 19/26 du 2 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à verser à madame [G] [E]' la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 26 avril 2022
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- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6268ddf4b6a90a057d2a5a7e
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