Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268ddf5b6a90a057d2a5a84
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 26 AVRIL 2022 N° RG 21/01663 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZTC Pole social du TJ d'EPINAL 20/0088 02 juin 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Patricia LIME, substitué par Me Aude BLANDIN, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Mme [S] [E], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Mars 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ; Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Madame [L] [K] était salariée de la SAS [10], société de travail temporaire, et mise à disposition de la société [7] en qualité d'opératrice machines d'emballage. Le 29 juillet 2019, la SAS [10] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime madame [L] [K] le 25 juillet 2019, décrit comme suit : « à force d'encaisser des fromages à l'emballage, elle aurait ressenti une douleur au dos », l'employeur mentionnant au titre des réserves l'absence d'événement accidentel soudain. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait mention d'une « contracture du trapèze droit douleur épaule droite ». Par courrier du 30 octobre 2019, la caisse a informé la SAS [10] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 27 décembre 2019, la SAS [10] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, sollicitant l'inopposabilité de la décision de la caisse du 30 octobre 2019 et des soins et arrêts de travail. Par requête du 5 mars 2020, la SAS [10] a saisi le tribunal judiciaire d'Épinal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 25 mai 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Par jugement RG 20/88 du 2 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal a : - déclaré la société [10] recevable en son recours, - débouté la société [10] de ses demandes, - confirmé la décision du 30 octobre 2019 de la CPAM des Vosges, - déclaré opposable à la société [10] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [L] [K] dans les suites de son accident du travail du 25 juillet 2019, - condamné la société [10] aux dépens. Par acte du 29 juin 2021, la SAS [10] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2022 et plaidée à l'audience du 16 mars 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS [10], représentée par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2022 et a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 02/06/2021, - lui déclarer inopposable les arrêts de travail délivrés à madame [K] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 25/07/2019, Avant dire droit, - ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces ; - nommer un expert ayant pour mission de : - retracer l'évolution des lésions de madame [K]; - dire si l'ensemble des lésions de madame [K] sont en lien unique et direct avec l'accident du travail initial survenu le 25/07/2019 ; - dire si l'évolution des lésions de madame [K] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ; - déterminer quels sont les arrêts de travails et les lésions de madame [K] directement et uniquement imputables à l'accident du travail initial du 25/07/2019 ; - fixer une nouvelle date de consolidation, si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de l'accident du 25/07/2019 ; - dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations ; - dire que le service médical de la CPAM devra communiquer l'entier dossier médical à l'expert pour l'accomplissement de sa mission ; - enjoindre au service médical de la Caisse primaire de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de madame [K] à l'expert qui sera désigné par vos soins. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 21 février 2022 et a sollicité ce qui suit : - recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées, - confirmer le jugement rendu le 2 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal, - débouter la société [10] de son recours et de ses demandes, - condamner la société [10] aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : A titre liminaire, il convient de relever que la SAS [10] ne conteste plus l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu au préjudice de madame [K] le 25 juillet 2019. Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail : La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, s'il est établi l'existence d'une continuité de symptômes et de soins postérieurement à l'accident (cass.civ.2e 17 février 2011 n°10-14981, 16 février 2012 n° 10-27172, 15 février 2018 n° 16-27903, 4 mai 2016 n° 15-16895). Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'imputabilité d'arrêts de travail ou de soins à l'accident du travail d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption (cass. civ. 2e 9 juillet 2020 n° 19-17626, 18 février 2021 n° 19-21940). S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (cass. civ. 2e 20 décembre 2012 n° 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (cass. civ. 2e 16 juin 2011 n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (cass. civ. 2e 18 novembre 2010 n° 09-16673, 16 février 2012 n° 10-27172, 28 novembre 2013 n° 12-27209). Par ailleurs, aux termes du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail annexé à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, si l'accident révèle un état pathologique antérieur et l'aggrave, il convient d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, alors que si l'état pathologique antérieur était connu avant l'accident et se trouve aggravé par celui-ci, seule l'aggravation liée à l'accident sera indemnisable. -oo0oo- En l'espèce, la SAS [10] fait valoir que madame [K] a bénéficié de 246 jours d'arrêt de travail alors que le certificat médical initial fait mention d'une « contracture trapèze droit douleur épaule droite ». Elle ajoute que son médecin conseil relève que dès le 2 septembre 2019, il est fait mention d'une tendinite de l'épaule droite puis d'une acromioplastie et d'une capsulite rétractile qui résultent de cette tendinite, et que le conflit sous acromial était préexistant à l'accident du travail et responsable d'une tendinopathie sous-jacente du sus-épineux. Elle indique qu'il n'y a pas continuité des symptômes et que la caisse ne justifie pas avoir interrogé son service médical sur l'imputabilité de la tendinite. La caisse fait valoir que le certificat médical initial prévoyait d'emblée trois semaines d'arrêt de travail et que madame [K] a bénéficié de séances de kinésithérapie et d'une acromioplastie, ce qui témoigne de la gravité de la lésion. Elle ajoute que le médecin conseil s'est prononcé à plusieurs reprises, notamment pour confirmer l'imputabilité des lésions décrites sur le certificat du 28 février 2020 à l'accident du travail. Elle fait également valoir qu'un état pathologique antérieur, connu ou inconnu, est susceptible d'être aggravé par un accident du travail et qu'il est nécessaire d'en indemniser les conséquences qui en résultent, l'employeur ne démontrant pas que l'accident n'a eu aucune incidence à cet égard. Elle ajoute que le certificat du 2 septembre 2019 qui mentionne la tendinopathie était précédé d'un certificat qui indiquait qu'n bilan était en cours, de telle sorte que le diagnostic a évolué après recherches complémentaires. -ooOoo- Le certificat médical initial délivré le 25 juillet 2019 à madame [L] [K] suite à l'accident du travail mentionne « contracture du trapèze droit douleur épaule droite ». Les certificats médicaux initial et de prolongation couvrent sans discontinuité la période du 25 juillet 2019 au 19 octobre 2020. Dès lors, il y a continuité des soins et arrêts de travail. Par ailleurs, le certificat concernant la période du 14 au 31 août 2019 mentionne « douleur et impotence fonctionnelle de l'épaule droite persistante. Bilan en cours. Séances de kinésithérapie et antalgiques ». A compter du 2 septembre 2019, les certificats mentionnent « tendinite coiffe des rotateurs D » puis « attente chirurgie programmée sur épaule D : acromioplastie et arthroscopie », « acromioplastie de l'épaule droite sous arthroscopie », « capsulite rétractile de l'épaule droite après acromioplastie », « capsulite rétractile épaule D pos chirurgicale », « capsulite rétractile épaule D, douleur de l'épaule G également avec perte de l'amplitude », « capsulite rétractile épaule D », « capsulite rétractile épaule D, stabilité clinique », « capsulite rétractile post opératoire épaule D » et « capsulite rétractile en amélioration très lentement favorable ». Il en résulte que le diagnostic de tendinopathie a été évoqué dès le 2 septembre 2019, après la réalisation d'un bilan mentionné sur le certificat médical précédent, et ce diagnostic n'est pas remis en cause par l'employeur. Dès lors, il y a également continuité de symptômes. En conséquence, il y présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail. Pour tenter de renverser cette présomption, et d'apporter la preuve, qui lui incombe, de l'absence d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du 25 juillet 2019, la SAS [10] verse aux débats un avis de son médecin conseil, le docteur [X], qui indique constater « de manière rédhibitoire, un état antérieur pathologique à type de conflit sous-acromial à l'épaule droite responsable d'une tendinopathie sous-jacente qui interfère très fortement sur les conséquences cliniques de cet accident du travail » . Il ajoute que « la tendinopathie de l'épaule droite n'a pu survenir brusquement le 25 juillet 2019 » et que « le 25 juillet 2019, à force de manipulations, il s'est produit une douleur progressive d'origine tendineuse à l'épaule droit dans ce contexte d'inflammation chronique de la coiffe des rotateurs ». Cet avis médical étant motivé, la SAS [10] produit dès lors un élément sérieux permettant de présumer l'existence d'un état pathologique antérieur. En conséquence, il convient de déterminer si l'ensemble des arrêts de travail et soins sont imputables à l'accident du travail ou s'ils sont justifiés par des pathologies antérieures révélées ou aggravées par l'accident ou évoluant pour leur propre compte. Le litige étant d'ordre médical, une expertise judiciaire s'impose et ne peut avoir lieu que sur pièces, le salarié n'étant pas partie à l'instance. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et COMMET pour y procéder le docteur [N] [U] ([Adresse 4] : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]- Mèl : [Courriel 9]) lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de madame [L] [K] - convoquer les parties à une réunion contradictoire et le cas échéant leurs avocats - décrire les lésions de madame [L] [K] suite à l'accident du travail du 25 juillet 2019 et leur évolution - dire si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 25 juillet 2019 - déterminer quels sont les arrêts de travail et soins directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 25 juillet 2019, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont l'accident aurait aggravé ou déstabilisé ou révélé celui-ci, - déterminer si madame [L] [K] a souffert d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail et le cas échéant déterminer quels sont les arrêts de travail et soins qui trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 25 juillet 2019 - faire toutes observations utiles. FIXE à la somme de 500 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire que doit verser la SAS [10] au régisseur de la cour d'appel de Nancy dans un délai d'un mois à compter de la date de notification qui lui sera faite par le greffier du service des expertises, DIT que la consignation sera faite, de préférence, par virement sur le compte bancaire de la régie selon RIB ci-joint avec comme référence le nom des parties à l'instance et le numéro de procédure RG 21/1663, DIT qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ledit chèque devra être accompagné de la mention du nom des parties à l'instance, DIT que le défaut de paiement de cette somme entraînera la caducité de la désignation de l'expert, RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges devra transmettre à l'expert judiciaire et le cas échéant au médecin-conseil de la SAS [10], les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, outre le dossier administratif d'instruction de l'accident du travail, DIT que l'expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressée, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de cette cour, DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du président de chambre soussigné, SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes, RENVOIE l'affaire à l'audience du 7 septembre 2022 à 13h30 heures et DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience, RÉSERVE les dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 226-13 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6268ddf5b6a90a057d2a5a84
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