Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 15 mars 2022
- ECLI
- 6268de02b6a90a057d2a5ab5
- Date
- 15 mars 2022
- Condamnation
- 960 728 €
Autres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JP/CS Numéro 22/1079 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 15 mars 2022 Dossier : N° RG 20/00899 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQ63 Nature affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux Affaire : S.N.C. SNC CENTRE COMMERCIAL [Localité 6] [Localité 5] C/ S.A.R.L. LE SQUARE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 janvier 2022, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.N.C CENTRE COMMERCIAL [Localité 6] [Localité 5], SNC au capital de 1540.49 €,inscrite au RCS de CAEN sous le n° B 332 976 976, dont le siège sociale est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Véronique LIPSOS de la SCP LIPSOS/LIPSOS, avocat au barreau de PAU Assistée de Me François MEUNIER, avocat au barreau du Val de Marne INTIMEE : S.A.R.L. LE SQUARE, SARL au capital de 8.000 €, immatriculée au RCS de TARBES sous le n° 432 300 341, dont le siège social est situé [Adresse 4]), est représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE Représentée par Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 18 FEVRIER 2020 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU Par acte du 29 mai 2017, la société SARL LE SQUARE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux a assigné la SNC centre commercial de [Localité 5], aux fins de la dire recevable et bien fondée en son assignation, vu les articles 1134, 2224, 2231 et 2239 du code civil et l'article R145-35 du code de commerce , Vu le rapport de MME [Z] du 26 décembre 2016, Dire que la société LE SQUARE est recevable à solliciter la répétition des charges indues depuis le 20 juillet 2010, Vu les règlements effectués par la société LE SQUARE sur la période 2010-2015 : condamner la société du centre commercial de [Localité 6] [Localité 5] à payer à la société LE SQUARE la somme de 345'109,12 € TTC avec intérêts de droit à compter de ce jour, Vu le dépôt de garantie effectué par la société LE SQUARE :condamner la société DU CENTRE COMMERCIAL de [Localité 6] [Localité 5] à rembourser celui-ci pour 11'964,20 € avec intérêts depuis le 10 mars 2015, date de la restitution des locaux, Vu l'article 1382 du Code civil et la résistance abusive de la société du centre commercial de [U], condamnercette dernière à une indemnité de 20.000 euros, Vu l'article 700 du code de procédure civile : condamner la société DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 6] [Localité 5] à une indemnité de 3500 €, Ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté de la créance et la réticence du bailleur, Condamner la SNC DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 6] [Localité 5] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP DISSEZ avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Par jugementcontradictoire du 18 février 2020,le tribunal judiciaire de Pau a : - déclaré l'action de la SARL LE SQUARE en répétition des charges versées, recevable pour la période du 16 juillet 2000 au 18 juin 2008 et pour la période du 28 mai 2012 au 10 mars 2015 - déclaré l'action de la SARL LE SQUARE en répétition des charges versées pour la période du 18 juin 2008 au 28 mai 2012 irrecevable comme étant prescrite, - condamné la SNC CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] à payer à la SARL LE SQUARE la somme de 324'376,46 € au titre des charges et taxes versées à son bailleur du 16 juillet 2000 au 18 juin2008 et du 29 mai 2012 au 10 mars 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamné la SNC CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] à payer à la SARL LE SQUARE la somme de 9607,28 € au titre du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement - condamné la SNC CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] à payer à la SARL LE SQUARE la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SNC CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] aux dépens dont distraction au profit de la SCP DISSEZ avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 20 mars 2020, la SNC CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 6] [Localité 5] a interjeté appel de la décision. Vu les dernières conclusions notifiées le 7 juin 2021 par la société du CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] qui demande à la Cour, vu le bail conclu entre les parties le 22 janvier 1999, vu les dispositions des articles 2224 et 2277 du Code civil, de : - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de [Localité 6] le 18 février 2020, sauf en ce qu'il a indiqué que l'action de la société LE SQUARE en répétition des charges versées pour la période du 19 juin 2008 au 28 mai 2012 est irrecevable comme étant prescrite ; - DECLARER l'action de la SARL LE SQUARE en répétition des charges versées pour la période du 16 juillet 2000 au 28 mai 2012 irrecevable comme étant prescrite ; - DEBOUTER la société LE SQUARE de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - La CONDAMNER à payer à la société du CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Véronique LIPSOS, avocat aux offres de droit. Vu les dernières conclusions notifiées le 8 juin 2021 par la SARL société LE SQUARE qui demande à la Cour, vu les articles 1134, 2224, 2241, 2231 et 2239 du Code civil et l'article R 145-35 du Code de commerce, vu l'arrêt de la 3 ème chambre de la Cour de Cassation du 9 mai 2019, pourvoi 16-24701, vu le rapport de Mme [Z] du 26 décembre 2016, de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité de l'action de la Sté LE SQUARE motif pris de la prescription de la répétition des charges payées par elle entre le 16 juillet 2000 et le 18 juin 2008 ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité de l'action de la Sté LE SQUARE motif pris de la prescription de la répétition des charges payées par elle postérieurement au 28 mai 2012 ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] à payer à la Sté LE SQUARE la somme de 9.607,28 € au titre du dépôt de garantie assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ; - Le réformer pour le surplus ; En conséquence : - Dire et juger que l'action en répétition des charges indûment payées n'est pas prescrite pour la période courant du 19 juin 2008 au 27 mai 2012 ; - Condamner la SCI CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] à payer à la Sté LE SQUARE la somme de 110.854,42 € au titre de la répétition des charges payées sur la période courant du 1 er juillet 2000 au 31 décembre 2004 ; - Condamner la SCI CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] à payer à la Sté LE SQUARE la somme de 345.109,12 € TTC au titre de la répétition des charges payées sur la période courant du 1 er janvier 2005 au 10 mars 2015 ; A titre subsidiaire, si la Cour déclare irrecevable l'action de la Sté LE SQUARE au titre de la période courant du 19 juin 2008 au 27 mai 2012 motif pris de la prescription : - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] à payer à la Sté LE SQUARE la somme de 324.376,46 € ; En tout état de cause : - Réformer le jugement en ce qu'il a rejeter la demande indemnitaire de la Sté LE SQUARE; - Condamner la SCI CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 6] [Localité 5] au paiement de la somme de 20.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ; - La condamner aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à ceux de première instance ; - La condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2021. SUR CE Par acte sous-seing-privé en date du 3 juillet 2000, la société LE SQUARE a acquis de la société 3C un fonds de commerce de bar, restauration rapide et jeux situé et exploité au centre commercial Carrefour de [Localité 5]. Le fonds de commerce était exploité en exécution d'un contrat de bail consenti par la société du centre commercial le 22 janvier 1999, bail repris en l'état par la société LE SQUARE. Par acte d'huissier de justice du 25 juin 2010, la société du centre commercial de [Localité 6] [Localité 5] a fait délivrer à la sociétéLE SQUARE un commandement de payer la somme de 59'662,83 € au titre des loyers et charges visant la clause résolutoire. Par ordonnance du 15 décembre 2010, le juge des référés a : - désigné Madame [Z] en qualité d'expert avec pour mission de procéder à l'établissement des comptes d'exécution, des loyers, de leur revalorisation et des charges en tenant compte des règles relatives à la prescription, - déclaré nul et de nul effet le commandement de payer du 25 juin 2010, - rejeté la demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire. L'expert a déposé son rapport le 26 décembre 2016 . Aux termes du bail, la société du centre commercial de [Localité 6] [Localité 5] a fait délivrer un congé le 30 juin 2010 à effet du 31 décembre 2010 avec offre de paiement de l'indemnité d'éviction. Par arrêt du 22 juillet 2014, la cour d'appel de Pau, statuant sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 20 mars 2013, a fixé le montant de l'indemnité d'éviction à la somme de 335'149 €. Les lieux ont été restitués après paiement de cette indemnité le 10 mars 2015 et un état des lieux a été établi entre le locataire et le bailleur. Une assignation a été délivrée le 29 mai 2017 par la SARL LE SQUARE à la société centre commercial de [Localité 5] aux fins de paiement de charges indues et de remboursement du dépôt de garantie outre dommages intérêts - Sur l'exception de prescription soulevée : La société LE SQUARE sollicite devant la Cour la répétition des charges versées, pendant toute la durée du bail du bail,depuis le 16 juillet 2000 au 10 mars 2015. sur la période comprise entre le 16 juillet 2000 et le 18 juin 2008 La société LE SQUARE soutient que la prescription trentenaire s'applique et que la prescription abrégée prévue par l'article 2224 du Code civil, tel qu'issu de la loi du 17 juin 2008 (ancien article 2277) n'est pas applicable en se prévalant d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 9 mai 2019 suivant lequel au cas où les charges de copropriété n'étaient pas stipulées au bail comme étant supportées par le preneur, l'action en répétition de ces charges n'était pas soumise à la prescription abrégée édictée par l'article 2277 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005. Elle considère également qu'une demande, même en référé, interrompt la prescription en application des dispositions de l'article 2241 du Code civil et que sa demande formée le 12 juillet 2010 a nécessairement interrompu la prescription relançant un nouveau délai de cinq ans. Elle se trouvait ainsi dans l'impossibilité d'agir tant que la mesure d'expertise n'avait pas été menée à son terme. La société LE SQUARE sollicite la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande pour la période du 19 juin 2008 au 28 mai 2012. La société du centre commercial de [Localité 5] considère que la prescription est acquise sur la période comprise entre le 16 juin 2000 et le 18 juin 2008. Elle se réfère aux dispositions de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur au 19 juin 2008 qui ont modifié l'article 2224 du Code civil. Elle fait valoir que la société [Localité 5] n'a introduit son action que par acte du 29 mai 2017 soit plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi. Elle soutient que ces charges constituent des charges locatives dont le remboursement est expressément prévu par les articles 17.1 et suivants du bail, s'agissant de charges communes particulières à la galerie marchande ,des charges générales du centre commercial et des honoraires de gestio. La société LE SQUARE sollicite la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande pour la période du 18 juin 2008 au 28 mai 2012. Dès lors le raisonnement suivi par la Cour de cassation dans l'arrêt cité par la partie adverse ne pourrait être transposé au cas d'espèce. Elle écarte le moyen tiré de l'impossibilité d'agir avant le dépôt du rapport de Madame [Z] et considère, comme les premiers juges, que la saisine du juge des référés par acte du 20 juillet 2010 n'a pu interrompre ce délai de prescription. Suivant l'article 2241 du Code civil cette prescription n'a pu être interrompue jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance de référé a été rendue le 15 décembre 2010 et non jusqu'à la date de la délivrance de l'assignation au fond. Le tribunal a considéré que l'action de la SARL LE SQUARE en répétition des charges versées était recevable mais seulement pour la période du 16 juillet 2000 au 18 juin 2008 et pour la période du 28 mai 2012 au 10 mars 2015, en distinguant deux périodes, la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi modificative du régime de la prescription du 17 juin 2008 et une période postérieure à l'entrée en vigueur de cette loi. Le tribunal a également considéré que par assignation en référé du 20 juillet 2010 le délai de prescription a été interrompu mais n'ayant pas agi en restitution des charges entre le 15 décembre 2010 jusqu'au 29 mai 2017 date à laquelle elle assignée au fond, l'action de la societé LE SQUARE était prescrite entre le 19 juin 2008 et le 28 mai 2012. La société LE SQUARE sollicite la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande pour la période du 18 juin 2008 au 28 mai 2012. L'article 2277 ancien du Code civil prévoyait une prescription abrégée pour les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives. L' article 2224 du Code civil prévoit une prescription trentenaire et la loi du 17 juin 2008 d'application immédiate est venue abroger ces dispositions pour ramener le délai de prescription de droit commun édicté par l'article 2224 du Code civil à cinq ans. S'agissant de l'application de la prescription abrégée de l'article 2277 ancien, pour la période antérieure au 17 juin 2008, celle-ci ne trouve pas application car la créance de la SNC centre commercial de [Localité 5] émise au titre des charges locatives ne se fonde pas sur des clauses précises et déterminées du contrat de bail qui ne fait état d'aucune quote-part de ces charges imputables au preneur ni d'aucuns tantièmes. En l'espèce les charges réclamées étaient contestées et une expertise a été nécessaire confiée à Madame [Z] pour déterminer le montant des charges exigibles, l'expert ayant constaté que la SNC CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] était dans l'impossibilité d'établir précisément les tantièmes détenus par la SARL LE SQUARE et leur mode de calcul, prenant ou non en compte la décision de la cour d'appel de Pau du 5 janvier 2009 qui avait constaté la réduction de la surface des locaux loués par la SARL LE SQUARE de sorte qu'il n'était pas possible, de déterminer la quote-part de charges dues par la SARL LE SQUARE. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a considéré que la prescription trentenaire de droit commun était applicable pour la période antérieure au 18 juin 2008. S'agissant des causes interruptives et suspensives de la prescription sur la période du 19 juin 2008 au 28 mai 2012 : Sur ces cinq années, le délai de prescription applicable à l'action en répétition des charges est de cinq ans; Il résulte des dispositions de l'article 2241 du Code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a décidé que par assignation en référé du 20 juillet 2010, la SARL LE SQUARE avait interrompu le délai de prescription. - Sur la suspension de la prescription : Le tribunal a considéré que la prescription avait recommencé à courir au jour de l'ordonnance du 15 décembre 2010 jusqu'au 15 décembre 2015. N'ayant pas agi en restitution des charges durant cette période, l'action en répétition des charges réglées depuis plus de cinq ans exerçée par la SNC CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] avant cette date, soit entre le 19 juin 2008 et le 28 mai 2012, serait prescrite. Cependant l'article 2239 du Code civil prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. En l'espèce il a été décidé par le juge d'une mesure d'expertise destinée à faire les comptes entre les parties. La société LE SQUARE a dû attendre le résultat de cette mesure d'expertise pour présenter une demande en paiement et la prescription ne saurait donc lui être opposée. De sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point en considérant que l'action de la SARL LE SQUARE est recevable pour la totalité de la période sollicitée du 16 juillet 2000 au 10 mars 2015 sans qu'on puisse lui opposer une exception de prescription pour la période du 16 juillet 2000 au 18 juin 2008. - Sur la demande de remboursement des charges : La Société du CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] a souligné les conditions particulièrement difficiles de l'expertise en faisant valoir ses problèmes de comptabilité n'ayant repris la gestion de ce centre commercial qu'à compter du 1er janvier 2009. Elle considère que l'expert n'a pas été en capacité de mener à bien sa mission et n'a pu établir aucun compte entre les parties. Elle estime que la société LE SQUARE ne rapporte pas le caractère indû de ses paiements. Elle cite l'article 2. 4 du bail qui prévoit que le preneur devra rembourser dans les conditions ci-après explicitées la quote-part des impôts taxe charges et prestations afférentes aux lieux loués et l'article 17.1 prévoyant que: « le preneur devra régler au bailleur et le cas échéant à son représentant, en totalité la quote-part des charges honoraires de gestion lui incombant définitivement ou par provision au titre des lieux loués, pour toutes les charges de fonctionnement propre à la galerie marchande et pour la participation de la galerie marchande aux charges générales du centre commercial et des parkings et ce conformément aux conventions existants entre le bailleur et la société SOGARA. » Elle fait valoir que suite à la contestation par la société LE SQUARE de sa reprise de facturation, elle lui a communiqué le décompte des charges récupérables sur chaque lot après l'application d'un prorata en fonction de la surface locative retenue par la cour et pour l'année 2008 elle a produit le détail du budget réalisé en fonction des charges définies par l'article17.3 du bail (charges générales et charges particulières du centre commercial) et le décompte de sa quote-part calculée en fonction des tantièmes de répartition applicable aux lots concernés. Elle considère justifier de la nature des charges récupérables et de leur facturation suivant les statuts de l'AFUL. Elle soutient que les charges n'ont pas été payées indûment et prétend que contrairement à ce qui est mentionné dans l'état récapitulatif versé par la société LE SQUARE aux débats, celle-ci n'a pas réglé les sommes dont elle demande le remboursement en particulier la provision sur charges du troisième trimestre 2014, les appels de provision pour travaux de l'année 2014, les appels de provision pour charges des troisièmes et quatrièmes trimestres 2014 et la provision pour charges du premier trimestre 2015, . L' article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1199 du Code civil dispose que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Le tribunal a ,contrairement à ce qui est prétendu, apprécié les arguments de cette société en indiquant que le contrat de bail se réfère à une convention conclue entre le bailleur et la société SOGARA (page 23) et qu'au regard des statuts de l'association foncière urbaine libre(AFUL) établis le 14 février 2000 il s'agit d'une convention conclue entre la SNC centre commercial de [Localité 5] et la société SOGARA propriétaire de l'ensemble immobilier les5 et 6 novembre 1986 fixant : « les modalités de répartition des charges » correspondant à l'exploitation de la galerie marchande du centre commercial , convention non versée aux débats et à laquelle n'est pas intervenue la SARLLE SQUARE. Confirmant ces imprécisions, l'expert judiciaire retient, page 5 de son rapport, que ni les factures émises par la SNC CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] ni les documents intitulés « reddition de charges » établis annuellement par ses gestionnaires pour son compte ne mentionnent le montant total des charges du centre commercial de sorte que la SNC centre commercial de [Localité 5] n'est pas en mesure de justifier sur quelle base elle a réclamé à sa locataire le remboursement des charges. L' article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1199 du Code civil dispose que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. La SNC CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] a participé à cette expertise judiciaire contradictoire au cours de laquelle elle n'a pas été en mesure de communiquer les documents contractuels permettant d'imputer les charges locatives que la SARL LE SQUARE justifie avoir payé. Elle lui oppose des documents et des conventions auxquels elle n'a pas été partie et qui n'ont donc aucune valeur contractuelle à l'égard de la locataire et des clauses générales qui ne précisent pas le mode de répartition des charges en permettant de vérifier leur imputabilité à la locataire. La SNC centre commercial de [Localité 5] a elle-même et par l'intermédiaire de ses gestionnaires, facturé à la SARL LE SQUARE des taxes et charges sur des bases ,tantièmes permettant de définir sa quote-part, qui ne sont pas indiqués au contrat de bail ni justifiées par un autre document(appels de provisions pour charges ou taxes, factures). Ces imprécisions sur la base de calcul des charges locatives dues par la SARL LE SQUARE et la quote part lui incombant dans le paiement de ses charges, ne permettent pas de justifier des sommes payées par le preneur au titre des charges lui incombant,les facturations versées aux débats par la SNC CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] n'étant pas de nature à apporter les justificatifs attendus. La SARL LE SQUARE produit quant à elle les justificatifs des sommes versées à la SNC CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] au titre des charges locatives, taxes foncières et taxes d'enlèvement des ordures ménagères. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé à en ce qu'il a condamné la SNC CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] à payer à la SARL LE SQUARE la somme de 324'376,46 € au titre des charges et taxes versées à son bailleur du 16 juillet 2000 au 17 juin 2008 et du 29 mai 2012 au 10 mars 2015 assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 mai 2017. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de la SARLLE SQUARE en répétition des charges versées représentant un montant de 131'494,53 € pour la période du 19 juin 2008 au 28 mai 2012en raison de la prescription qui n'a pas été ici retenue. En conséquence, après adoption et confirmation du calcul opéré par le tribunal judiciaire, non utilement contesté par les parties, et au vu des décomptes établis par la SNC CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] ou pour son compte, il apparaît que la SARL LE SQUARE a versé la somme totale de 455 .870,99 € après réajustement, en considération des pièces versées par le demandeur et par le défendeur pour la période considérée de 2000 à 2015. Il conviendra donc de condamner la SNC CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5]à payer à la SARL LE SQUARE au titre des charges et taxes versées indûment sur la période du 16 juillet 2000 au 10 mars 2015, la somme de 455 .870,99 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice - Sur le paiement du dépôt de garantie : La SNC CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] ne conteste pas avoir perçu le dépôt de garantie versé par la SARL LE SQUARE pour un montant de 9607,28 €. Elle ne conteste pas que ce dépôt est remboursable en fin de bail mais argue de ce que cette restitution doit intervenir après paiement des charges restant dues. Cette argumentation ne peut prospérer dès lors que le dépôt de garantie doit être restitué au preneur lors de son départ des lieux loués sous réserve des compensations à effectuer avec les sommes dont le preneur pourrait être débiteur au titre des loyers impayés et réparations locatives ou toutes autres somme prévues contractuellement. . À défaut de prouver que le preneur reste débiteur envers lui de sommes dues au titre des charges alors que précisément aux termes de la présente décision, il est condamné à rembourser au preneur le montant des sommes indûment perçues, il doit restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justicedu 29 mai 2017. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SNC CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] à payer à la SARL LE SQUARE la somme de 9607,28 € au titre du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 février 2020. - Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive : La SARL LE SQUARE sollicite des dommages intérêtsà hauteur de la somme de 20'000 € en faisant valoir l'attitude fautive du bailleur qui a fait preuve d'une obstruction totale en obstruant la procédure par tous moyens alors que la procédure dure depuis 10 ans. Elle invoque un préjudice moral et une tension sur la trésorerie. La SARL LE SQUARE ne démontre pas la consistance du préjudice moral et financier invoqué à hauteur de la somme qu'elle réclame alors que le préjudice indemnisable doit être direct personnel et certain. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, La somme de 3000 € sera allouée à la SARL LE SQUARE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SNC CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] à payer à la SARL LE SQUARE la somme de 9607,28 € au titre du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 février 2020, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SARL LE SQUARE Infirmant le jugement déféré sur le surplus : Rejette l'exception de prescription soulevée. Déclare l'action de la SARL LE SQUARE en répétition des charges versées recevable pour la période du 16 juillet 2000 au 10 mars 2015. Condamne la SNC CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] à payer à la SARL LE SQUARE la somme de 455.870,99 € au titre des charges et taxes versées à son bailleur du 16 juillet 2000 au 10 mars 2015 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice du 29 mai 2017, Condamne la SNC CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 5] à payer à la SARL LE SQUARE la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 2241 du Code civil et que sa demande forméarticle 2224 du Code civil à cinq ans.article 450 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil et la résistance abusivarticle 2239 du Code civil prévoit que la prescrip
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 15 mars 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de baux commerciaux
Référence
6268de02b6a90a057d2a5ab5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel