Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268de19b6a90a057d2a5afd
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 77 400 €
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°252 N° RG 19/06579 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QETS SAS ISEULTE & JUNON C/ M. [K] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me CRESSARD ME HAREL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SAS ISEULTE & JUNON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°808 613 111, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 1] 1953 la Grille du Parc [Localité 2] Représenté par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Augustin ROBERT de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS FAITS ET PROCÉDURE La société [R] et Gelard exerce une activité de fabrication et distribution d'articles pour animaux de compagnie ou d'élevage, en particulier de colliers, sangles et harnais. Suivant protocole du 30 décembre 2014, ses trois actionnaires dont le principal, M. [K] [R], cédaient l'intégralité de leurs titres à la société Iseulte et Junon qui, par là même, devenait actionnaire unique de la société [R] et Gelard moyennant un prix provisoire d'un million d'euros fixé par rapport aux capitaux propres de la société, eux-mêmes arrêtés à 800.000 euros à la date du 31 décembre 2014. Suivant acte du même jour, M. [R] souscrivait une garantie d'actif et de passif au profit de la société Iseulte et Junon. Un premier contentieux allait opposer les parties au sujet de la fixation du prix définitif de cession, ce qui devait entraîner la nomination d'un expert judiciaire, désigné par arrêt de la présente cour en date du 25 octobre 2016, aux fins d'établir la situation comptable de la société [R] et Gelard à la date de référence du 31 décembre 2014. Un second contentieux allait également opposer les parties, cette fois au sujet de la garantie d'actif et de passif, la société Iseulte et Junon prétendant la mobiliser pour deux motifs : - d'une part pour avoir remboursement par M. [R] du montant de l'indemnité transactionnelle que la société Iseulte et Junon avait dû verser à Mme [V], sous-traitante engagée en qualité de sous-traitante par la société [R] et Gelard avant la cession, et qui avait saisi le conseil de prud'hommes pour voir requalifier son contrat de sous-traitance en contrat de travail, - d'autre part pour avoir remboursement par M. [R] des conséquences financières d'un redressement fiscal trouvant son origine antérieurement à la cession. En l'absence de règlement amiable, la société Iseulte et Junon faisait alors assigner M. [R] devant le tribunal de grande instance de Rennes. Par ordonnance du 19 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal, faisant droit à une exception d'incompétence matérielle, renvoyait l'examen de l'affaire devant le tribunal de commerce de Rennes. Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce : - décidait d'un sursis à statuer sur les difficultés comptables ainsi que sur la franchise de garantie, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonné par la cour ; - déboutait la société Iseulte et Junon de toutes ses (autres) prétentions ; - condamnait la société Iseulte et Junon à payer à M. [R] une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 2 octobre 2019, la société Iseulte et Junon interjetait appel de cette décision. L'appelante notifiait ses dernières conclusions le 1er février 2022, l'intimé les siennes le 2 février 2022. La clôture de la mise en état était prononcée par ordonnance du 3 février 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Iseulte et Junon demande à la cour de : - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant en ce qu'elles sont irrecevables qu'infondées ; - infirmer le jugement, et à tout le moins le réformer, en ce qu'il a : * débouté la société Iseulte et Junon de toutes ses prétentions, sauf en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer concernant les difficultés comptables et la franchise de garantie ; * condamné la société Iseulte et Junon à payer à M. [R] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuant à nouveau sur les points critiqués, - concernant le litige avec Mme [V], condamner M. [R] à verser à la société Iseulte et Junon la somme de 62.624,45 euros, outre intérêts de retard contractuels de 5 % courant à compter du 3 septembre 2017 ; - concernant le redressement fiscal pour la période antérieure à la cession, condamner M. [R] à verser à la société Iseulte et Junon la somme de 2.452 euros, outre intérêts de retard contractuels de 5 % courant à compter du 27 novembre 2017 ; - prononcer l'anatocisme ; - condamner M. [R] à verser à la société Iseulte et Junon la somme de de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d'instance. Au contraire, M. [R] demande à la cour de : Vu l'article 1134 (ancien) du code civil, A titre principal : - constater la déchéance de la garantie en ce qui concerne les réclamations de Mme [V] ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a sursis à statuer sur l'application de la franchise de garantie et en ce qu'il a, dans ses motifs, jugé que la somme devant être mise à la charge de M. [R] au titre du redressement fiscal s'élevait à 2.452 euros avant application de la franchise contractuelle de 5.000 euros ; Statuant à nouveau, - dire n'y avoir lieu à sursis sur l'application de la franchise de garantie ; - dire que le redressement fiscal d'un montant de 2.452 euros n'entre pas dans le champ de la garantie de passif et qu'il est, en toute hypothèse, inférieur au montant de la franchise de garantie ; - débouter en conséquence la société Iseulte et Junon de toutes ses prétentions; - condamner la société Iseulte et Junon à payer à M. [R] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; A titre subsidiaire, si la cour estimait que la déchéance de la garantie n'était pas encourue en ce qui concerne les réclamations de Mme [V] : - juger que le manquement de l'appelante aux dispositions de la garantie de passif a causé à M. [R] un préjudice qui devra être réparé par l'octroi de dommages-intérêts d'un montant égal à celui de la somme payée à Mme [V] augmentée des frais d'avocat liés au protocole d'accord (62.624,45 euros), et ordonner la compensation des créances réciproques ; - dire n'y avoir lieu à sursis sur l'application de la franchise de garantie ; - dire que le redressement fiscal d'un montant de 2.452 euros n'entre pas dans le champ de la garantie de passif et qu'il est, en toute hypothèse, inférieur au montant de la franchise de garantie ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de toutes ses prétentions et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter l'appelante de sa demande de condamnation à des intérêts de retard; - condamner la société Iseulte et Junon à payer à M. [R] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que la déchéance de garantie n'est pas encourue et que la violation par l'appelante de ses obligations contractuelles n'a pas causé à M. [R] un préjudice égal au montant des sommes qui lui sont réclamées : - juger que le passif constitué des sommes payées à Mme [V] a une cause postérieure au 31 décembre 2014 et qu'il n'est donc pas compris dans le champ de la garantie ; - dire n'y avoir lieu à sursis sur l'application de la franchise de garantie ; - dire que le redressement fiscal d'un montant de 2.452 euros n'entre pas dans le champ de la garantie de passif et qu'il est, en toute hypothèse, inférieur au montant de la franchise de garantie ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de toutes ses prétentions et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter l'appelante de sa demande de condamnation à des intérêts de retard; - condamner la société Iseulte et Junon à payer à M. [R] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la mobilisation de la garantie au titre du litige «'[V]'»': L'article 2 de la convention de garantie d'actif et de passif stipule que M. [R] garantit «'qu'il supportera toute diminution affectant un quelconque poste d'actif, après amortissement et provisions, de la société ou augmentation affectant un quelconque poste du passif de la société par suite de la révélation d'un passif non comptabilisé ou de l'augmentation d'un passif non provisionné ou insuffisamment provisionné par rapport au montant dudit poste de l'actif ou du passif de la société tel que figurant au bilan de cession arrêté au 31 décembre 2013 ou dû à tout événement ayant eu lieu au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2014, dès lors que la cause ou l'origine de l'augmentation de ce quelconque poste du passif ou de la diminution de ce quelconque poste de l'actif serait antérieure au 31 décembre 2014'». S'agissant des conditions de mise en 'uvre de cette garantie, l'article 3 de la convention prévoit': «'La mise en 'uvre de la présente garantie est subordonnée à l'information du garant, dans les quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de tout contrôle fiscal ou social, de tout redressement et/ou de toute réclamation, de quelque nature qu'elle soit, présentée par toute personne physique ou morale, administration ou organisme se prétendant créancier de la société. A compter de la notification qui lui sera faite, le garant disposera, à sa demande, d'un droit de communication de toute information ou documents utiles ou nécessaires à la défense de ses intérêts et pourra effectuer avec l'accord du bénéficiaire toutes vérifications de tous documents. Ce droit de communication s'étend par exemple à tous les livres et documents comptables de la société. Le garant bénéficiera d'un délai de trente jours pour notifier au bénéficiaire ses observations ou contestations ; au cas où la réponse à la notification nécessiterait un délai plus court pour éviter toute forclusion, le délai sera réduit d'autant. Si aucune réponse n'intervient dans le délai de trente jours de la notification précitée, le garant sera réputé consentir aux événements, réclamations ou litiges, et le bénéficiaire pourra considérer que le garant les juge fondés. En cas de réclamation de tiers, de litige survenant avec des tiers, de vérification fiscale, le garant, s'il a informé le bénéficiaire qu'il juge la réclamation non fondée, aura la faculté d'assurer, avec tout conseil de son choix, la représentation du bénéficiaire et/ou de la société dans toutes les discussions, transaction à ses frais exclusifs et sous sa seule responsabilité. Toutefois, quelle que soit la partie en charge de cette représentation, cette dernière devra s'assurer que les intérêts de la société, lesquels sont distincts de l'intérêt de l'une ou l'autre des parties à la présente garantie, seront à tout instant préservés. Tout règlement amiable devra avoir reçu l'accord préalable du garant. L'inexécution par le bénéficiaire de son devoir d'information du garant dans le délai sus-indiqué emportera déchéance du droit de celui-ci à obtenir paiement des sommes qui lui sont dues au titre de l'événement considéré, mais seulement à hauteur du préjudice subi par le garant par suite de son absence d'information dans ledit délai.'» Enfin, l'article 6 de la convention, intitulé «'franchise'», dispose': «'La présente garantie ne pourra être mise en jeu qu'à la condition que l'addition des sommes dues au titre de cette garantie excède le montant de 5.000 euros, auquel cas seule la partie supérieure à 5.000 euros sera exigible. Dans le cas où l'addition des sommes dues au titre de cette garantie n'excède pas le seuil de 5.000 euros, le garant ne sera redevable d'aucune somme.'» A - Sur l'information donnée à M. [R], garant': Il n'est pas contesté que M. [R], débiteur de la garantie, a été dûment informé par la société Iseulte et Junon, dans le délai imparti par la convention, des réclamations de Mme [V], et qu'il a reçu toutes les informations utiles à la compréhension du litige et nécessaires à la défense de ses intérêts. B - Sur le moyen tiré d'une acceptation par M. [R] du principe de sa garantie': La société Iseulte et Junon fait valoir, en substance, que M. [R] n'est plus recevable à contester sa garantie dans la mesure où, après s'être désintéressé dans un premier temps de l'affaire alors qu'il ne disposait que d'un délai de trente jours pour manifester son désaccord à la prise en charge sollicitée, il a tardé à faire part à la société de ses observations qui auraient permis à celle-ci de s'opposer aux prétentions de Mme [V]. Dès lors, ayant légitimement pris acte de l'absence d'opposition de M. [R], la société était fondée à rechercher une solution négociée avec la plaignante, ce qu'elle a fait en transigeant avec elle, ce dont il résulte que cette transaction est opposable au garant qui, de ce fait, ne peut plus la contester. Cependant, cette interprétation n'est pas conforme aux éléments objectifs du dossier, dès lors en effet': - que la société Iseulte et Junon a transmis à M. [R] la copie de la réclamation de Mme [V] le 13 octobre 2015'; - que M. [R] en a accusé réception le 30 octobre 2015, réclamant alors à la société Iseulte et Junon divers éléments d'information complémentaires'; - que dès le 10 novembre 2015, soit moins de trente jours après avoir été informé de la réclamation de Mme [V], il a écrit à la société Iseulte et Junon une lettre rédigée en ces termes': «'Sans réponse de votre part à ma lettre du 30 octobre 2015, je réitère la demande qui y était contenue tendant à la transmission, conformément à l'acte de garantie d'actif et de passif, de certaines informations relatives à la réclamation formulée par Mme [X] [V]. Je vous informe par la présente que je conteste le bien-fondé de la réclamation de Mme [X] [V] qui ne saurait, en toute hypothèse, donner lieu à indemnisation en application de la garantie d'actif et de passif'». Ainsi, il est démontré que M. [R] a clairement manifesté son opposition à la réclamation de Mme [V], et ce, dans le délai imparti par la convention de garantie. La société Iseulte et Junon ne peut donc pas se prévaloir d'une garantie tacitement acquise du fait du silence conservé par le garant. Dès lors, M. [R] demeure recevable à contester les demandes de Mme [V] et, plus encore, à contester la transaction acceptée par la société sans l'accord du garant. C - Sur l'absence d'accord préalable du garant à la transaction': Il est constant que la société Iseulte et Junon a transigé avec Mme [V] à l'insu de M. [R], a fortiori sans son accord, alors pourtant que la convention prévoyait que tout règlement amiable devrait avoir reçu l'accord préalable du garant. A cet égard, il vient d'être démontré que le garant avait clairement manifesté son opposition aux prétentions de Mme [V]. Dès lors, la société Iseulte et Junon ne pouvait pas valablement transiger avec celle-ci sans l'accord du garant. A tout le moins, cette transaction n'est pas opposable au garant qui, par suite, demeure recevable à la contester. D - Sur la déchéance de garantie invoquée par M. [R]': Force est de constater que cette sanction n'a pas été prévue par la convention, du moins pas dans l'hypothèse d'une transaction intervenue sans l'accord du garant. En effet, la déchéance de garantie n'a été envisagée par les parties que dans l'hypothèse de «'l'inexécution par le bénéficiaire de son devoir d'information du garant'» dans le délai de quinzaine suivant la réclamation présentée par la personne ou l'administration qui se prétend créancier de la société. Or, il est constant que la société Iseulte et Junon a satisfait à ce devoir d'information initial. Ce n'est qu'ensuite, au stade des pourparlers avec Mme [V], qu'elle a omis de requérir l'accord de M. [V] pour signer le protocole transactionnel. La déchéance de l'article 3 ne s'applique donc à cette situation, qui n'a pas été envisagée par les parties. Elle ne peut pas non plus se déduire de la théorie générale des contrats, et notamment': - des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil selon lesquelles les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'; au contraire et sauf à dénaturer les termes d'une convention qui n'est pas équivoque, le juge ne saurait étendre une sanction qu'elle a prévue dans une circonstance déterminée (le défaut d'information initiale du garant) à une situation pour laquelle elle ne l'a pas envisagée (le défaut d'accord préalable du garant à la transaction)'; d'ailleurs, en cas de défaut d'information, la déchéance ne s'applique de manière limitée puisque seulement « à hauteur du préjudice subi par le garant »; - ni des dispositions de l'article 1162 ancien du code civil selon lesquelles «'dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation'»'; en effet, c'est la société Iseulte et Junon, bénéficiaire de la garantie, qui s'est engagée à requérir l'accord de M. [R] avant toute transaction'; dès lors, la convention doit être interprétée en sa faveur. En conséquence, en l'absence de sanction explicitement prévue en pareil cas, il n'y a pas lieu à déchéance de la garantie. Dès lors, cette transaction sera seulement déclarée inopposable à M. [R] qui, par là même, est en droit de la contester comme n'y ayant pas été associé, la charge de la preuve de la validité des réclamations de Mme [V], comme du bien-fondé des sommes qui lui ont finalement été allouées, pesant dès lors sur la société Iseulte et Junon. E - Sur le bien-fondé de la demande de remboursement formée à l'encontre du garant': En dépit de cette inopposabilité, la société Iseulte et Junon demeure recevable à démontrer': - d'une part que le litige relève effectivement de la garantie'; - d'autre part que les réclamations de Mme [V] étaient justifiées et que, face au risque d'une condamnation judiciaire encore plus lourde, il était de l'intérêt de la société comme du garant de transiger ainsi que la société Iseulte et Junon l'a fait. 1 - Sur le champ d'application de la garantie': Il convient de rappeler que M. [R] s'est engagé à garantir «'toute diminution affectant un quelconque poste d'actif, après amortissement et provisions, de la société ou augmentation affectant un quelconque poste du passif de la société par suite de la révélation d'un passif non comptabilisé ou de l'augmentation d'un passif non provisionné ou insuffisamment provisionné par rapport au montant dudit poste de l'actif ou du passif de la société tel que figurant au bilan de cession arrêté au 31 décembre 2013 ou dû à tout événement ayant eu lieu au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2014, dès lors que la cause ou l'origine de l'augmentation de ce quelconque poste du passif ou de la diminution de ce quelconque poste de l'actif serait antérieure au 31 décembre 2014'». Or, au vu des éléments du dossier, le litige ayant opposé Mme [V] à la société [R] et Gelard trouve incontestablement sa cause ou son origine dans des événements antérieurs au 31 décembre 2014, dès lors en effet': - que Mme [V] a été engagée en qualité de sous-traitante au cours de l'année 2011'; - qu'elle a d'ailleurs saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de ce contrat de sous-traitance en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à effet du 26 septembre 2011'; - qu'elle a ainsi réclamé la condamnation de la société [R] et Gelard au paiement d'un rappel de salaires depuis cette date, outre de plusieurs indemnités consécutives à la résiliation de ce qu'elle estimait être un contrat de travail (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), enfin d'une indemnité pour travail dissimulé. Ainsi et quand bien même cette procédure aurait été initiée par suite d'une dégradation, postérieure à la cession de l'entreprise, des relations entre la société [R] et Gelard et Mme [V], dégradation qui ferait suite à la diminution des commandes passées à celle-ci depuis janvier 2015, elle n'en demeure pas moins imputable à une situation qui pré-existait à la cession, à savoir l'embauche de Mme [V] en une qualité qui, selon celle-ci, ne correspondait pas à la réalité de ses conditions d'exercice professionnel, la sous-traitante prétendant en effet travailler dans des conditions de subordination juridique à l'égard de celle qu'elle considérait non pas comme un donneur d'ordre, mais comme un employeur. Il en résulte que le litige relève bien du champ d'application de la garantie souscrite par M. [R]. 2 - Sur le risque d'une condamnation judiciaire en l'absence de transaction': Ce risque était objectivement très élevé. En effet, il résulte des pièces du dossier, en particulier des éléments d'information qui figurent dans le protocole d'accord transactionnel': - qu'avant la signature de son contrat de sous-traitance, Mme [V] avait déjà travaillé pendant plusieurs années en qualité de salariée de la société [R] et Gelard'; - que la sous-traitance a immédiatement succédé à un contrat de travail à durée déterminée qui n'avait pas été renouvelé'à son terme ; - que sous couvert d'un statut de sous-traitante, Mme [V] travaillait à son domicile en possession d'équipements et de machines qui appartenaient à la société [R] et Gelard'; - que l'ensemble des matières premières utilisées par Mme [V] étaient fournies par la société [R] et Gelard'; - qu'elle était rémunérée à un taux horaire de 18 euros, soit un taux proche du SMIC majoré des charges sociales'; - que le temps de travail consacré à la réalisation de telle ou telle tâche était pré-établi par une annexe au contrat de sous-traitance, la société [R] et Gelard ayant dès lors l'entière maîtrise du coût susceptible d'être facturé par sa prétendue sous-traitante. Par ailleurs, Mme [V] affirmait qu'elle était tenue de travailler selon des horaires déterminés par la société [R] et Gelard, même si cette dernière l'a toujours contesté en affirmant qu'il ne s'agissait que des horaires d'ouverture de l'atelier de sa sous-traitante. En tout état de cause, de telles conditions de travail, eu égard au contexte dans lequel Mme [V] avait été engagé en qualité prétendue de sous-traitante pour effectuer le même travail que celui-ci qu'elle réalisait jusqu'alors en qualité de salariée, et ce dans des conditions comparables, étaient peu compatibles avec les exigences d'indépendance que requiert le statut de sous-traitant. De même, dans la mesure où Mme [V] se plaignait d'une large diminution des commandes passées par la société depuis le début de l'année 2015, il était hautement probable qu'après avoir requalifié la sous-traitance en contrat de travail, la juridiction prud'homale aurait considéré que la salariée n'avait fait que prendre acte de la rupture qui lui était imposée par son employeur, et condamné celui-ci pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les suites indemnitaires qui en auraient découlé. Dès lors et nonobstant l'aléa inhérent à toute action judiciaire, le risque d'une condamnation prud'homale de la société [R] et Gelard était très élevé. Dans ces conditions, il était raisonnable de transiger avec Mme [V], ce d'autant plus que ce faisant, la société pouvait bénéficier d'une renonciation de celle-ci à une large partie de ses prétentions. Il résulte en effet des termes du protocole d'accord transactionnel que Mme [V] a accepté de renoncer à son action judiciaire moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire globale de 51.528 euros outre d'une somme de 5.472 euros TTC au titre des frais irrépétibles qu'elle avait exposés pour défendre ses intérêts. Or, si cette indemnité correspond approximativement à l'addition des réclamations indemnitaires auxquelles Mme [V] aurait pu prétendre en cas de requalification de sa sous-traitance en contrat de travail à durée indéterminée et de reconnaissance de la rupture de ce contrat aux torts de son employeur, en revanche elle n'intègre pas les rappels de salaires que Mme [V] réclamait à effet rétroactif du 26 septembre 2011. S'il n'est pas certain qu'elle aurait obtenu gain de cause de ce chef, pour autant le risque existait que la société [R] et Gelard soit condamnée à régler à Mme [V] des sommes beaucoup plus importantes que celles qu'elle a accepté de lui verser à titre transactionnel. Dès lors, M. [R] ne saurait se plaindre des termes de cette transaction, puisqu'en l'absence de celle-ci, le procès aurait continué, et lui-même aurait alors couru un risque très élevé de devoir rembourser à la société [R] et Gelard, à l'issue du procès et en exécution de sa garantie, une somme beaucoup plus importante encore que celle qui lui est aujourd'hui réclamée au titre de la transaction qu'il critique. Enfin, M. [R] ne saurait rejeter la responsabilité de ce litige sur la société au motif que ce ne serait que par suite du comportement de celle-ci, qui aurait diminué ses commandes auprès de Mme [V] depuis le début de l'année 2015, que la sous-traitante a saisi le conseil de prud'hommes. En effet et en tout état de cause, c'est bien l'embauche initiale de Mme [V], en 2011 soit antérieurement à la cession, en une qualité qui ne correspondait pas à ses conditions réelles d'exercice professionnel, qui est à l'origine du litige, et non la diminution des commandes de prétendue sous-traitance depuis le début de l'année 2015. Quand bien même aurait-elle persisté dans ses commandes, la société [R] et Gelard n'en demeurait pas moins à la merci des revendications de Mme [V] qui, à tout moment, était susceptible de lui faire un procès qu'elle avait de grandes chances de gagner. En conséquence et nonobstant le défaut d'accord préalable du garant à la solution transactionnelle retenue par la société [R] et Gelard prise en la personne de sa nouvelle dirigeante, défaut d'accord qui n'est pas sanctionné par une déchéance de garantie ainsi qu'il a été précédemment démontré, M. [R] sera condamné à supporter le coût de cette transaction qui trouve son origine dans des événements antérieurs à la cession. Toutefois et pour tenir compte de la persistance d'un aléa judiciaire qui, même faible, aurait pu conduire la société [R] et Gelard à se soumettre à une solution judiciaire dont, par hypothèse, les résultats auraient pu s'avérer plus favorables pour elle, il convient de limiter la garantie de M. [R] à une somme égale à 80'% de celle accordée à Mme [V] dans le cadre de la transaction. En conséquence, la garantie susceptible d'être supportée par M. [R] est de': (51.528 + 5.472) X 80'% = 45.600 euros F - Sur la demande reconventionnelle en compensation': A titre subsidiaire, M. [R] fait valoir en substance qu'en transigeant à son insu et sans son accord préalable, par là même en violation de ses engagements tels que prévus dans la convention de garantie, la société Iseulte et Junon lui a causé un préjudice équivalant à l'indemnité transactionnelle qu'elle prétend lui faire rembourser. Contrairement aux affirmations de la société Iseulte et Junon, cette demande, même nouvelle en cause d'appel, est recevable en ce qu'elle tend à opposer compensation aux demandes de l'appelante, l'article 564 du code de procédure civile autorisant en effet ce type de demandes, bien que formées pour la première fois devant la cour. Pour autant et sur le fond, M. [R] ne justifie pas d'un préjudice découlant du manquement qu'il impute à la société Iseulte et Junon pour ne pas avoir sollicité son accord avant transaction avec Mme [V]. En effet, il n'est pas établi que M. [R], dûment informé par la société Iseulte et Junon des pourparlers engagés avec Mme [V], aurait refusé cette issue transactionnelle. Au contraire, dûment informé par ses conseils du risque d'une condamnation judiciaire plus lourde encore, il est très probable qu'il se serait finalement convaincu, à l'instar de la société Iseulte et Junon, de l'opportunité de cette issue négociée par laquelle, ainsi qu'il a été précédemment démontré, Mme [V] renonçait à une large partie de ses prétentions. En toute hypothèse, c'est à M. [R] qu'il incombe de rapporter la preuve du préjudice qui lui aurait été causé par le manquement qu'il reproche à la société. De même, il a déjà été tenu compte de l'aléa judiciaire qui persistait quant à l'issue du procès (qui aurait eu lieu en l'absence de transaction), puisque, eu égard à cet aléa, il a été décidé que la garantie de M. [R] ne pouvait excéder 80'% de l'indemnité transactionnelle accordée à Mme [V]. En conséquence et faute d'établir en quoi consisterait le préjudice résultant de la transaction réalisée sans son accord, M. [R] sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ainsi que de sa demande de compensation. II - Sur la mobilisation de la garantie au titre du litige fiscal': Il résulte des pièces du dossier que la société [R] et Gelard a fait l'objet d'une rectification fiscale afférentes aux exercices 2014 et 2015 notifiée par une première proposition de l'administration en date du 14 mars 2017. La société Iseulte et Junon n'a pas manqué de transmettre cette proposition à M. [R] qui, à son tour, a pu faire valoir ses observations et indiquer à la société Iseulte et Junon les arguments à présenter devant l'administration pour contester sa position. Finalement et au terme de cette discussion, l'administration, après avoir abandonné une partie de la rectification initialement envisagée, l'a maintenue pour le surplus et ce, à hauteur': - d'une somme totale de 774 euros au titre d'un rappel de TVA en droits, intérêts de retard et majorations, - d'une somme totale de 1.240 euros au titre d'un rappel d'impôt sur les sociétés en droits, intérêts de retard et majorations, - enfin d'une somme de 438 euros à titre d'amendes. D'emblée, la cour observe que cette rectification concerne pour partie l'exercice 2015, soit une période postérieure à la cession de l'entreprise. Dès lors, dans la mesure où ce passif ne trouve pas sa cause ou son origine, au sens de l'article 2 de la convention de garantie, antérieurement au 31 décembre 2014, M. [R] ne saurait le garantir. En conséquence, la société Iseulte et Junon sera déboutée de sa demande en remboursement des droits, intérêts de retard et majorations afférents à l'année 2015. Il en va différemment des droits, intérêts de retard et majorations afférents à l'année 2014 qui, au contraire, entrent dans le champ d'application de la garantie, et ce, pour une somme totale de 2.108 € (643 € pour la TVA, 1.027 € pour l'IS, et 438 euros pour les amendes), ainsi qu'il résulte de la pièce n° 16 de l'appelante. En effet, dès lors qu'ils trouvent leur origine dans une situation comptable antérieure à la cession, ces redressements entrent bien dans le champ de la garantie. Quant aux contestations émises par M. [R], il convient d'observer': - qu'elles ont été prises en compte, au moins partiellement, par l'administration, qui a en effet abandonné une partie du redressement initialement envisagé'; - que si toutes les contestations de l'intéressé n'ont pas été prises en compte (notamment le fait qu'une dépense ait été réintégrée par l'administration dans l'assiette taxable au motif qu'elle relevait d'une «'dépense somptuaire de chasse'», alors que M. [R] prétend la qualifier de dépense de «'sponsoring'»), en tout état de cause l'intéressé n'a jamais formellement invité la société Iseulte et Junon à exercer un recours juridictionnel à l'encontre de la décision de l'administration de maintenir ce chef de redressement, laquelle est ainsi devenue définitive'; - que dès lors, M. [R] ne saurait se prévaloir de ce que le passif fiscal susceptible d'être mis à sa charge ne saurait s'entendre que d'un «'passif définitif'», après épuisement de tout recours judiciaire'; - que c'est encore vainement qu'il prétend déduire de ce passif nouveau, conformément aux prévisions de l'article 2.a de la convention de garantie, l'incidence fiscale favorable qui en résulterait pour la société Iseulte et Junon'; en effet, il n'existe aucune perspective que le redressement opéré en 2017 puisse profiter ultérieurement à ladite société sous la forme d'une économie d'impôt à venir. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la société Iseulte et Junon prétend au remboursement par M. [R] de ce passif fiscal afférent à l'exercice 2014 pour une somme totale de 2.108 euros. III - Sur les autres demandes': M. [R] est donc tenu par sa garantie à hauteur des sommes de 45.600 et 2.108 euros. Toutefois, encore faut-il en déduire la franchise contractuelle de 5.000 euros, étant en effet rappelé qu'aux termes de l'article 6 de la convention relatif à la franchise, il a été expressément prévu que «'seule la partie supérieure à 5.000 euros sera exigible'». M. [R] sera donc condamné à payer à la société Iseulte et Junon une somme totale de 42.708 euros (45.600 + 2.108 - 5.000), et ce avec intérêts de retard au taux convenu de 5'% par an conformément aux dispositions de l'article 2.a dernier § de la convention, non pas à compter des mises en demeure qui lui ont été adressées comme le réclame l'appelante, mais seulement à compter de l'expiration d'un délai de trente jours courant à compter du jour où il aura été définitivement reconnu débiteur des sommes mises à sa charge par une décision judiciaire insusceptible de recours, et ce, conformément aux dispositions prévues à l'article 7 de ladite convention. La société Iseulte et Junon sera donc déboutée du surplus de sa demande au titre des intérêts de retard. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a sursis à statuer, dans l'attente du rapport d'expertise, sur les autres difficultés comptables alléguées par la société Iseulte et Junon, sachant que depuis lors, le rapport a été déposé et le tribunal de nouveau saisi pour qu'il soit statué sur ces difficultés. Au contraire, le jugement sera infirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur la franchise de garantie. En effet, il est constant que l'addition des deux sommes mises à la charge du garant excède amplement la franchise de 5.000 euros prévue au contrat, toutefois sans atteindre le plafond de la garantie, lui-même fixé à 20'% du prix de cession définitif qui, suivant acte du 13 juillet 2021, a été définitivement fixé, au vu des conclusions du rapport, à la somme de 841.551 €, ce dont il résulte un plafond de garantie de 168.310,20 euros, très largement supérieur aux sommes aujourd'hui réclamées à M. [R]. Dès lors, le sursis à statuer sur la détermination du plafond de garantie n'est plus d'actualité. Partie perdante, M. [R] sera condamnée au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour : - infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer sur les difficultés comptables alléguées par la société Iseulte et Junon, - le confirme de ce seul chef, - statuant à nouveau et y ajoutant': * condamne M. [K] [R] à payer à la société Iseulte et Junon, au titre de sa garantie d'actif et de passif et après déduction de la franchise contractuelle, une somme totale de 42.708 euros avec intérêts au taux de 5'% courant à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant le jour où la présente décision deviendra définitive, * déboute les parties du surplus de leurs demandes, * condamne M. [K] [R] à payer à la société Iseulte et Junon une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne M. [K] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 3 de la convention prévoitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2 de la convention de garantie darticle 564 du code de procédure civile autorisanarticle 6 de la conventionarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 6 de la convention relatif à la franchiarticle 2 de la convention de garantie
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Référence
6268de19b6a90a057d2a5afd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel