Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268de1bb6a90a057d2a5b01
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°254 N° RG 19/07065 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QGRF GAEC DES TROIS VILLES C/ SAS TSE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SMME-PLG Société GROUPAMA BRETAGNE - PAYS DE LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Me LE ROUX Me KERZERHO Me BEAUVOIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats APPELANTE : G.A.E.C DES TROIS VILLES, immatriculé au RCS de VANNES sous le n°411 104 193, prise en la personne de son représentant légal [Localité 5] [Localité 3] Représentée par Me Dorothée LE ROUX de la SARL DOROTHEE LE ROUX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉES : Société TSE immatriculée au RCS de VANNES sous le n° 417 752 565, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MORBIHANNAISE DE MATERIEL D'ELEVAGE PLG dite SMME-PLG immatriculee au RCS de VANNES sous le n° 330295.627, prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Philippe KERZERHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, Compagnie d'assurances, immatriculée au RCS de RENNES sous le N° 383844693 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT ****** Le GAEC DES TROIS VILLES exploite un élevage composé de 120 vaches laitières. Entre 2006 et 2011, le GAEC DES TROIS VILLES était équipé d'un robot de traite de marque [R], pour un troupeau à l'époque composé de 80 vaches laitières. Dans le but d'améliorer les conditions de traite et d'augmenter l'effectif de leur cheptel, le GAEC DES TROIS VILLES a souhaité remplacer ce robot de traite par une salle de traite TPA (traite par l'arrière). Il s'est rapproché de la société SMME, spécialisée dans les solutions d'équipements et d'automatismes pour l'élevage. Le GAEC DES TROIS VILLES a opté, selon bon de commande du 08 mars 2011, pour une salle de traite 2 x12, facturée au prix de 145.804,74 euros, ramené à 80.024,75 euros après reprise du robot de traite. Pour les besoins de la réalisation de la partie stalle, la société SMME s'est rapprochée de la société CF EUROPE, fabriquant de matériel d'élevage. La livraison de la salle de traite est intervenue en avril 2011. Il n'y a toutefois pas eu de réception de l'installation. Le GAEC DES TROIS VILLES n'a pas été satistait de l'installation et a laissé impayé un solde de factures. La société SMME a pris l'initiative de saisir le Tribunal de Commerce de VANNES aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Le Tribunal a fait droit à la demande du GAEC DES TROIS VILLES et a désigné Monsieur [K] [J]. Par ordonnance en date du 8 juillet 2013, le Vice-Président du Tribunal de Céans, chargé du contrôle des expertises, a dessaisi Monsieur [J] de la mission qui lui avait été confiée, et a désigné un nouvel expert en la personne de Monsieur [B] [S], en complétant la mission initiale. Au cours des opérations d'expertise, la société SMME a appelé à la cause son assureur, la compagnie GROUPAMA. L'expert a déposé son rapport le 26 juillet 2016. Par actes des 13 et 15 mars 2017, le GAEC DES TROIS VILLES a assigné la société T.S.E venant aux droits de la société SMME ainsi que son assureur, devant le Tribunal de Commerce de VANNES afin d'obtenir la résolution du contrat conclu le 8 mars 2011. Par jugement du 27 septembre 2019, le Tribunal de commerce de Vannes a : - débouté le GAEC DES TROIS VILLES de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées tant à rencontre de la Société T.S.E., venant aux droits de la Société SMME, que de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, pour les causes sus-énoncées ; - condamné le GAEC DES TROIS VILLES à payer à la Société T.S.E., venant aux droits de la Société SMME, la somme de 15.024,74 euros majorée d'une pénalité de 1,5 % par mois à compter du 29 avril 2011, pour les causes sus-énoncées ; - condamné le GAEC DES TROIS VILLES à payer à la Société T.S.E. la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné le GAEC DES TROIS VILLES à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ; - condamné le GAEC aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, - rejeté le surplus des demandes. Appelant de ce jugement, le GAEC des TROIS VILLES, par conclusions du 25 janvier 2022, a demandé que la Cour : - infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VANNES le 27 septembre 2019 ; - dise que la responsabilité de la société TSE, venant aux droits de la société SMME est engagée sur le fondement des articles 1147 et 1604 et suivants du Code civil ; - ordonne la résolution du contrat conclu entre le GAEC DES TROIS VILLES et la société SMME le 8 mars 2011 ; - prenne acte du fait que l'ensemble des éléments installés par la société SMME en exécution dudit contrat sont à la disposition de cette dernière dans les locaux du GAEC DES TROIS VILLES ; - condamne la société TSE, venant aux droits de la société SMME, à restituer au GAEC DES TROIS VILLES l'intégralité des sommes qui lui ont été versées en exécution du contrat litigieux, soit la somme de 63.076,60 euros ; - condamne la société TSE, venant aux droits de la société SMME, à restituer au GAEC DES TROIS VILLES le robot de traite ayant fait l'objet d'une reprise dans le cadre de l'exécution du contrat litigieux, et en cas d'impossibilité de restituer ce robot de traite, CONDAMNER la société TSE, venant aux droits de la société SMME, à payer au GAEC DES TROIS VILLES une somme de 65.779,99 euros, correspondant au montant de la reprise ; - condamne la société TSE, venant aux droits de la société SMME, à payer au GAEC DES TROIS VILLES une somme de 13.573,00 euros, au titre des frais de maçonnerie engagés lors de la construction de la salle de traite litigieuse ; - condamne la société TSE, venant aux droits de la société SMME, à payer au GAEC DES TROIS VILLES une somme de 15.000,00 euros au titre du préjudice lié à la réalisation des travaux correctifs ; - condamne la société TSE, venant aux droits de la société SMME, à payer au GAEC DES TROIS VILLES une somme de 3.000,00 euros au titre du préjudice d'inconfort subi ; - condamne la société TSE, venant aux droits de la société SMME, à payer au GAEC DES TROIS VILLES une somme de 3.000,00 euros au titre du préjudice moral subi ; - condamne la société TSE, venant aux droits de la société SMME, à payer au GAEC DES TROIS VILLES une somme de 2.500,00 euros au titre du préjudice subi du fait de la nécessité d'euthanasier plusieurs animaux ; - condamne la société TSE, venant aux droits de la société SMME, à payer au GAEC DES TROIS VILLES la somme de 20.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamne la compagnie d'assurances de la société SMME, à savoir GROUPAMA, à garantir son assurée des condamnations qui seront mises à sa charge ; Par conclusions du 27 janvier 2022, la société TSE venant aux droits de la société SMME-PLG a demandé à la Cour de : ' déclarer les conclusions d'appel irrecevables. ' confirmer en conséquent le jugement rendu en première instance A Titre subsidiaire, ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions. A titre principal: - Dire et juger que le contrat liant la société TSE venant aux droits de la Société SMME et le GAEC DES TROIS VILLES est un contrat de vente. - dire en conséquence, que l'obligation de résultat à laquelle fait référence le GAEC, située hors contrat de vente, est insusceptible de constituer le fait générateur d'une responsabilité contractuelle. - constater que la livraison est conforme en tout point, à l'exception de la livraison de l'escalier amovible, dont le coût a été déduit de la facture finale, au bon de commande et aux préconisations y figurant. - débouter en conséquence le GAEC DES TROIS VILLES de sa demande de résolution pour défaut de délivrance conforme. A titre subsidiaire, - diire n'y avoir lieu à résolution du contrat, - constater en toute hypothèse l'absence de gravité du manquement contractuel allégué et débouter par conséquent le GAEC DES TROIS VILLES de sa demande de résolution. - débouter le GAEC DES TROIS VILLES des demandes de dommages intérêts présentées au titre de cette résolution. - en toute hypothèse, les déclarer irrecevables, infondées et débouter le GAEC DES TROIS VILLES de chacune de ses demandes de dommages intérêts. A titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente, - dans l'hypothèse de restitutions en valeur condamner le GAEC DES TROIS VILLES à restituer la valeur du bien à la date de la vente soit un montant identique au prix de vente acquitté et ordonner la compensation des créances de restitution à hauteur de leur quotité respective. - dans l'hypothèse de la retenue d'une possible restitution en nature, ordonner la compensation entre la créance de restitution du prix de vente et la créance de la société TSE au titre de la dépréciation du matériel à restituer et de son solde du marché impayé et constater, au regard de leurs hauteurs respectives équivalentes, leur extinction réciproque. - constater en conséquence dans les deux hypothèses, l'extinction de la créance du GAEC DES TROIS VILLES par l'effet de la compensation A titre plus subsidiaire, en cas de requalification du contrat en contrat de louage d'ouvrage, - dire n'y avoir lieu à résolution dudit contrat pour les mêmes raisons que celles sus-indiquées, A titre plus subsidiaire en cas de résolution, constater l'extinction de créance réciproque pour les mêmes raisons que celles sus-indiquées , -constater que le GAEC DES TROIS VILLES a la qualité de cocontractant professionnel et qu'il s'est comporté durant l'exécution du contrat et en amont, comme le maître d''uvre de l'opération, - dire que la société TSE n'a pas failli à son obligation de conseil, laquelle en toute hypothèse n'a pu être que de moyens, - dire que la société TSE n'a pas failli à son obligation de résultat, - dire n'y avoir lieu à engagement de sa responsabilité civile, - débouter le GAEC de l'intégralité de ses demandes de dommages intérêts, - condamner le GAEC DES TROIS VILLES à verser à la société TSE la même somme que celui-ci réclame sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en l'occurrence 20 000 euros, - condamner le GAEC DES TROIS VILLES aux dépens comprenant le coût des deux opérations d'expertise judiciaire, - dire et juger en toute hypothèse, la société TSE fondée à obtenir la garantie de son assureur GROUPAMA, - dire et juger que la GROUPAMA devra en toute hypothèse garantir « le préjudice lié à la réalisation des travaux correctifs » « le préjudice de confort », « le préjudice moral subi », « le préjudice lié à la nécessité d'euthanasier plusieurs animaux » tels qu'allégués par le GAEC, - débouter la GROUPAMA de toute demande qu'elle pourrait présenter contre elle au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile. Par conclusions 31 mars 2020, la Caisse Regionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire (GROUPAMA), a demandé que la Cour: - dise que le GAEC DES TROIS VILLES est mal fondé en son appel, - confirme le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES du 27 septembre 2019 en ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné le GAEC DE TROIS VILLES à payer à la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE uniquement la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance. Statuant à nouveau, - condamne le GAEC DES TROIS VILLES à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance. En tout état de cause, - condamne le GAEC DES TROIS VILLES à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel. - condamne le GAEC DES TROIS VILLES aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant : L'intimé fait grief à l'appelant de présenter devant la Cour des conclusions très similaires à ses conclusions de première instance, sans critique du jugement déféré. La déclaration d'appel mentionne quels sont les chefs critiqués du jugement déféré, lesquels sont en l'espèce toutes ses dispositions. Leur intégralité est dès lors dévolue à la Cour. D'autre part, le motif d'irrecevabilité invoqué par l'intimé est peu compréhensible dans la mesure où le premier paragraphe du II DISCUSSION contient la critique des motifs du jugement, laquelle est reprise à divers autres paragraphes. Les conclusions de l'appelant sont recevables. Sur les prétentions de l'appelante : Le contrat liant le GAEC des TROIS VILLES et la société SMME est un contrat d'entreprise, la société SMME ayant conçu et installé la salle de traite, ayant fourni à cette fin des plans au GAEC pour réaliser la maçonnerie nécessaire dans un bâtiment lui appartenant, et ayant confié à une sous-traitant, la société CFE, la réalisation de certaines parties métalliques. Il ne peut par ailleurs être sérieusement plaidé qu'aucune réserve du client n'a accompagné la livraison de la salle de traite, alors que le GAEC a refusé de payer la dernière facture, émise en août 2011 et relative au solde du marché, et que quelques semaines plus tard, la société SMME se retournait contre son propre sous-traitant pour lui reprocher les difficultés soulevées par le GAEC (courrier du 09 novembre 2011). Depuis que la salle de traite a été livrée, le GAEC des Trois Villes invoque quatre désordres : - des écarts irréguliers entre les pas de fixation des poteaux scellés dans le béton, entraînant un mauvais positionnement des animaux et nécessitant l'intervention des trayeurs, - un accès aux quais pour les trayeurs trop étroit et inaccessible pour les secours éventuels, - un accès aux quais pour les animaux constitué de marches constituant un risque majeur d'accident pour les animaux, - un mauvais positionnement des rives de quais ne protégeant ni les opérateurs ni le matériel de traite des coups de pattes et des projections de bouse. Les désordres sont avérés, avaient été reconnus par la société SMME qui avait cherché à en imputer la responsabilité à son sous-traitant CFE, et ont été constatés par l'expert. La responsabilité en est imputable à la société SMME sauf pour le désordre imputable à la présence de marches. En effet, la salle de traite, de dimensions 2 x12 postes a été installée dans un bâtiment préexistant dont les dimensions étaient un peu insuffisantes pour mettre en oeuvre une installation parfaitement ergonomique. Il en est résulté des accès trop étroits pour être confortables. La société SMME aurait dû, au titre de son devoir de conseil, en aviser le GAEC des TROIS VILLES, d'autant que l'expert a relevé que les documents (plans) adressés par SMME au GAEC étaient insuffisamment clairs et difficilement exploitables. Il ne peut donc être soutenu que le GAEC a accepté en toute connaissance de cause ce défaut d'ergonomie. Pour autant, le GAEC des TROIS VILLES a fait réaliser, à l'intérieur du bâtiment, les travaux de maçonnerie nécessaires à l'installation de la salle de traite en en assurant la maîtrise d'oeuvre. Professionnel de l'élevage depuis plusieurs années, le GAEC n'avait besoin d'aucun conseil pour comprendre que le passage des marches pour les vaches serait une source de difficulté et de danger. Propriétaire du bâtiment, dans lequel était antérieurement installé le robot de traite, il en connaissait les différences de niveau et n'en a pas moins délibérément accepté le trajet proposé pour l'arrivée des animaux. Il a dès lors accepté en toute connaissance de cause le passage sur les marches et ne peut le reprocher à la société SMME. Le solde des désordres, à savoir les écarts irréguliers entre les poteaux qui entrainent un mauvais positionnement des animaux ainsi que le mauvais positionnement des rives de quai (qui engendrent pour l'exploitant des positions de travail pouvant être douloureuses) est imputable à la société SMME, et sont consécutifs à un défaut de conception ainsi qu'à un de montage, trouvant son origine dans des instructions insuffisamment claires données à la société CFE. Quoique avérés, les défauts relevés n'empêchent pas pour autant une utilisation de la salle de traite conformément à sa destination : ils en rendent simplement l'usage moins commode. Notamment, l'installation a obtenu un certificat de conformité 'CERTITRAITE' délivré par le Comité Régional d'Organisation des Contrôles des Installations de Traite (CROCIT) en Bretagne. Selon l'expert, le certificat ne porte que sur le niveau de vide, la régulation, les faisceaux trayeurs, la réserve réelle, la pulsation et le lactoduc. La Cour relève que sont aussi vérifiées les opérations de nettoyage. La société SMME verse pour sa part aux débats différents documents émanant du CROCIT qui démontrent qu'il 'a pour objectif de vérifier que votre installation a bien été conçue et montée conformément aux principales prescriptions nationales et internationales concernant le matériel de traite' et qu'ainsi est contrôlée l'intégralité de l'installation et sa conformité à des normes édictées pour permettre une exploitation en toute sécurité pour l'éleveur et les animaux. Ainsi, il n'est pas démontré que la salle de traite, dans un de ses éléments, ne soit pas conforme à une quelconque norme, qu'elle soit sanitaire ou de sécurité. D'autre part, a été réalisée devant l'expert une traite de 120 vaches sans incident et pour un temps de traite conforme aux indications de l'Institut de l'Elevage. Enfin, la Cour statue en 2022 et la salle de traite fonctionne depuis dix années sans qu'il soit justifié de la moindre conséquence sur les résultats comptables du GAEC. Il en résulte que pour avérés qu'ils soient, les désordres n'interdisent pas un usage conforme à sa destination de l'installation et que le GAEC doit être débouté de sa demande de résolution du contrat, et de toutes ses demandes consécutives soit la restitution des sommes versées (63.076,60 euros), la restitution de la somme de 65.779,99 euros représentant la valeur de l'ancien robot de traite, la condamnation au paiement de la somme de 13.573,00 au titre des frais de maçonnerie, celle de 15.000 euros au titre des frais d'installation d'une salle de traite provisoire durant les travaux nécessaires à la réalisation de la nouvelle salle de traite. La demande relative aux blessures causées aux animaux par le passage des marches (et aux euthanasies consécutives) est rejetée, le désordre relatif à la présence de marches n'étant pas imputable à la société SMME ainsi que l'a relevé la cour plus haut. En revanche, la société SMME est condamnée à payer au GAEC la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d'inconfort subi, celui-ci ayant été caractérisé par l'expert (nécessité de pencher excessivement pendant les opérations de traite, passages difficiles sur les quais, nécessité de surveiller le placement des animaux), et ces préjudices étant directement causés par des désordres imputables à la société SMME. Elle est aussi condamnée à payer au GAEC la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral (soucis et tracas, travail supplémentaire ) causés par l'utilisation quotidienne d'une salle de traite manquant d'ergonomie et les soins plus spécifiques devant être apportés à cette utilisation. La demande reconventionnelle en paiement du solde de facture : La société SMME demande la confirmation du jugement, lequel a condamné le GAEC à lui payer la somme de la somme de 15.024,74 euros majorée d'une pénalité de 1,5 % par mois à compter du 29 avril 2011. Devant le premier juge comme devant la Cour, le GAEC demandait la résolution du contrat, ce dont il se déduit qu'il contestait la demande en paiement du solde du prix, contrairement à ce qu'affirme la société SMME. La résolution n'ayant pas été prononcée, le solde du prix est dû. La pénalité contractuelle ne fait pas l'objet de critique. Dès lors, la condamnation prononcée par le premier juge est confirmée. Sur la demande de garantie formée contre GROUPAMA : Le contrat de responsabilité civile souscrit par la société SMME comprend 33 pages numérotées et comprenant le numéro personnel à la SMME de la police souscrite. Page 24 existe un encart: responsabilité civile après livraison, dommages immatériels non consécutifs. Il comprend en gras un chapitre 'exclusions' selont lequel la garantie ne s'applique pas aux conséquences des réclamations résultant d'un défaut ou d'une insuffisance de performance ou de résultat des produits livrés ou des travaux exécutés. Tel était le cas des préjudices reconnus par la cour, ceux-ci étant la conséquence d'une insuffisance de performance, en l'espèce d'ergonomie, de l'installation réalisée par la société SMME. La clause d'exclusion de garantie, claire et limitée, doit jouer et la société SMME est déboutée de sa demande à l'encontre de GROUPAMA. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles. La société SMME, dont les manquements sont à l'origine du litige, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS : La Cour, Rejette la demande de la société TSE venant aux droits de la société SMME visant à voir déclarer irrecevables les conclusions du GAEC des TROIS VILLES. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté le GAEC DES TROIS VILLES de sa demande de résolution du contrat du 08 mars et de ses demandes consécutives soit la restitution des sommes versées (63.076,60 euros), la restitution de la somme de 65.779,99 euros représentant la valeur de l'ancien robot de traite, la condamnation de la société SMME au paiement de la somme de 13.573,00 au titre des frais de maçonnerie, de la somme de 15.000 euros au titre des frais d'installation d'une salle de traite provisoire, de la somme de 2.500 euros au titre des frais d'euthanasie, - condamné le GAEC DES TROIS VILLES à payer à la société SMME la somme de la somme de 15.024,74 euros majorée d'une pénalité de 1,5 % par mois à compter du 29 avril 2011. L'infirme pour le solde. Statuant à nouveau : Condamne la société TSE venant aux droits de la société SMME à payer au GAEC des TROIS VILLES : - la somme de 3.000 euros pour préjudice d'inconfort, - la somme de 3.000 euros pour préjudice moral. Déboute le GAEC des [Localité 6] du solde de ses demandes. 10- Y ajoutant : Déboute la société TSE venant aux droits de la société SMME de ses demandes formées contre GROUPAMA BRETAGNE- PAYS DE LOIRE. Rejette le surplus des demandes. Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles. Condamne la société TSE venant aux droits de la société SMME à payer les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile en larticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 700 du Code de Procédure Civile en premièarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
6268de1bb6a90a057d2a5b01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel