Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268de1db6a90a057d2a5b1d
- Date
- 26 avril 2022
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°245 N° RG 19/07979 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QKGQ Mme [M] [J] M. [O] [G] C/ Caisse de Crédit Mutuel AGRICOLE DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : Me DOUBLET Me LE QUINQUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [M] [J] [Adresse 5] [Localité 4] Monsieur [O] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Thibault DOUBLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN, immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 777 903 816, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Virginie LE QUINQUIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT FAITS ET PROCEDURE Suivant acte du 27 janvier 2012, la société Les Epidauriales (la société) souscrivait deux emprunts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan (le Crédit Agricole ou la banque), le premier d'un montant de 544.000 €, le second d'un montant de 50.000 €, tous deux remboursables en 240 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel fixe de 4,10 % avec différé d'amortissement pendant 12 mois. Ces deux prêts étaient destinés à financer la construction, sur un terrain appartenant à la société, d'une résidence-services pour seniors, comprenant dix logements à louer. En garantie de ces prêts et suivant actes du même jour, la banque obtenait': - d'une part une hypothèque conventionnelle sur le terrain devant accueillir la construction, - d'autre part le cautionnement solidaire de M. [O] [G] et de Mme [M] [J], associés de la société, le premier dans la limite de 60.000 €, la seconde dans la limite de 140.000€. Par avenant ultérieur faisant suite à la modification de la répartition du capital social entre les deux associés, le plafond du cautionnement de M. [G] était augmenté tandis que celui de Mme [J] était diminué. Bien que la construction de l'immeuble se soit achevée au mois de mai 2013, la société ne parvenait pas à louer les appartements de la résidence. Elle tentait alors de revendre l'immeuble, ce à quoi elle ne parvenait pas non plus. Après des incidents de paiement survenus à partir de la mi-2016, la société devait être placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2016. Les deux cautions étaient alors mises en demeure de s'acquitter de leurs engagements. Par acte du 27 mars 2018, avant même d'être poursuivis par la banque, M. [G] et Mme [J] la faisaient assigner devant le tribunal de commerce de Vannes aux fins de rechercher sa responsabilité civile, tant contractuelle que délictuelle, pour manquement à ses devoirs de conseil et de mise en garde. Par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal': - déclarait prescrite l'action en responsabilité contractuelle intentée par M. [G] et Mme [J]'; - en conséquence, déclarait irrecevables leurs demandes de dommages-intérêts, respectivement de 90.000 € et 120.000 €'; - déboutait en outre M. [G] et Mme [J] de leur demande de réparation d'un préjudice allégué de 400.000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil'; - condamnait solidairement M. [G] et Mme [J] à payer à la banque une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - déboutait les parties du surplus de leurs demandes'; - condamnait solidairement M. [G] et Mme [J] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 décembre 2019, M. [G] et Mme [J] interjetaient appel de cette décision. Les appelants ainsi que l'intimé notifiaient leurs dernières conclusions le 22 février 2022. La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 24 février 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [G] et Mme [J] demandent à la cour de : Vu l'article 1147 du code civil, - réformer le jugement en toutes ses dispositions'; En conséquence, - dire que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de mise en garde'; - le condamner au paiement de la somme de 90.000 € au profit de M. [G]'; - le condamner au paiement de la somme de 120.000 € au profit de Mme [J]; Vu l'article 1240 du code civil, - condamner le Crédit Agricole à payer et M. [G] et Mme [J] une somme de 400.000€ à titre de dommages et intérêts'; - condamner le Crédit Agricole au paiement d'une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de l'instance. Au contraire, le Crédit Agricole demande à la cour de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1194, 1231-1, 1240 et 2288 du code civil, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions'; - débouter M. [G] et Mme [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - les condamner solidairement au paiement d'une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande indemnitaire formée au titre de la violation par la banque de son obligation contractuelle de mise en garde des cautions': - Sur le moyen tiré de la prescription de l'action': L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action indemnitaire intentée par M. [G] et Mme [J] à l'encontre du Crédit Agricole pour violation de son obligation contractuelle de mise en garde des cautions, le tribunal a retenu': - que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu préalablement connaissance'; - qu'en l'espèce, M. [G] et Mme [J] avaient eu la révélation de leur dommage dès le mois de mai 2013, date à laquelle ils avaient pu constater que les travaux de construction de la résidence étaient achevés alors qu'aucune réservation des logements n'avait été effectuée. Or, s'agissant des cautions, le délai de prescription de l'action en responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde ne court qu'à compter du jour où elles ont su, par la mise en demeure qui leur était adressée, que les obligations résultant de leur engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal. En l'occurrence et ainsi qu'il résulte de la pièce n° 5 des appelants, ce n'est qu'en date du 7 décembre 2016 que, pour la première fois, M. [G] et Mme [J] ont été formellement mis en demeure de régler au Crédit Agricole les premières échéances impayées des crédits souscrits par la société Les Epidauriales. Dès lors, en faisant assigner la banque devant le tribunal dès le 27 mars 2018, les deux cautions n'étaient pas tardives à le faire. Leur action est donc recevable, le jugement devant dès lors être infirmé en ce qu'il a jugé le contraire. - Sur le fond': La banque n'est tenue d'une obligation de mise en garde qu'à l'égard des cautions dites non averties, sous réserve encore que le crédit que leur engagement a pour objet de garantir soit inadapté aux capacités financières de l'emprunteur et, par là même, à l'origine d'un endettement excessif. Or, il résulte des éléments du dossier': - que la société emprunteuse était déjà propriétaire du terrain destiné à recevoir la construction à financer'; - qu'elle disposait en outre d'un apport en compte courant d'associés d'un montant de quelques 128.000 €'; - que les deux crédits souscrits avaient donc pour seul objet de financer les travaux de construction d'un immeuble à usage de résidence-seniors composé de dix logements à louer'; - qu'afin de convaincre la banque de la crédibilité de leur projet, M. [G] et Mme [J] avaient établi un dossier dans lequel il se prévalaient notamment': * de leurs compétences professionnelles respectives, M. [G] étant ingénieur et chercheur en sociologie, spécialiste en démographie des personnes âgées, Mme [J], pharmacienne de profession, ayant quant à elle déjà travaillé dans une clinique de soins de suite à orientation gériatrique; * de leur expérience passée d'investisseurs et de gestionnaires, puisqu'ayant déjà fait construire et géré, ensemble et dans le cadre d'une SCI, une résidence à usage locatif dans le département de l'Essonne'; * du constat argumenté d'un besoin croissant, notamment en milieu rural, de résidences-services destinées à accueillir des personnes vieillissantes qui, pour autant, conservent une autonomie suffisante pour ne pas rejoindre immédiatement une maison de retraite; * d'une analyse précise de ce besoin dans la région de [Localité 8], le lieu d'implantation de la résidence, à [Localité 10], à proximité de la ria d'[Localité 7], paraissant particulièrement adapté à ce projet, compte tenu à la fois des caractéristiques de la parcelle à construire et de la zone de chalandise, M. [G] et Mme [J] affirmant notamment, à l'issue d'une démonstration mathématique, que «'pour 10 logements proposés, il y aurait 66 personnes âgées potentiellement intéressées par la résidence sur les deux communes'» environnantes, [Localité 10] et [Localité 9], sans même prendre en compte les candidatures potentielles provenant de l'extérieur de cette zone'; * d'un calcul de rentabilité intégrant à la fois le coût global de l'opération, les apports des associés, le loyer moyen attendu de la location des dix logements à construire, la valorisation ultérieure de l'immeuble, enfin un compte de résultats prévisionnel intégrant lui-même les produits attendus de l'opération, le montant des charges annuelles ainsi que les amortissements à opérer'; - que c'est sur la base de ces éléments d'information que la banque a consenti à la société le financement nécessaire à l'opération, sous la forme de deux prêts amortissables sur une durée de vingt ans à taux d'intérêt fixe, au surplus avec différé d'amortissement pendant une année pour tenir compte des délais de construction de l'immeuble'; - que ces deux prêts étaient parfaitement compatibles avec les capacités de remboursement de l'emprunteuse, sous réserve seulement qu'elle parvienne à louer ses logements, l'échec de l'opération n'étant finalement que la conséquence du fait qu'elle n'y est jamais parvenue et ce, pour des raisons qu'il reste difficile de déterminer. Ainsi, c'est vainement que M. [G] et Mme [J], aujourd'hui confrontés à cet échec et amenés à devoir répondre de leurs propres engagements de caution, croient pouvoir reprocher au Crédit Agricole d'avoir manqué d'un «'minimum de bon sens'» qui, selon les demandeurs, aurait dû conduire la banque à refuser son crédit au financement d'un projet prétendument «'voué à l'échec'». En effet, il est pour le moins paradoxal de reprocher à la banque de s'être laissée convaincre par un projet qu'on s'est efforcé de crédibiliser, tant par l'expérience professionnelle dont on s'est targué que par les études prévisionnelles dont on s'est prévalu. Au demeurant, la banque justifie elle même que le projet était viable, et notamment que le lieu d'implantation de la résidence, dans un département attractif, à proximité de la mer et à l'intérieur d'une petite agglomération ([Localité 10]) elle-même assez proche d'une ville ([Localité 8]) disposant de toutes les commodités et services, était parfaitement compatible avec le projet considéré. Elle démontre ainsi que le Morbihan comprend déjà plusieurs résidences similaires, pour la plupart situées dans des petites communes, et que ce type d'établissements est très recherché comme une alternative intéressante, pour des personnes âgées encore autonomes, aux habituelles maisons de retraite et EHPAD. En toute hypothèse et quelle que soit l'origine des difficultés rencontrées par la société pour parvenir à louer ses logements à l'issue de la construction de la résidence, la banque, qui lui a accordé un crédit adapté à ses capacités financières de remboursement, ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir mis en garde les deux cautions du risque d'un endettement excessif. En conséquence et nonobstant la recevabilité de leur action, M. [G] et Mme [J] seront déboutés de leur demande indemnitaire pour manquement à l'obligation contractuelle de mise en garde incombant à la banque. Sur la demande indemnitaire formée sur un fondement délictuel': Bien que se prévalant d'un manquement de la banque à son devoir de conseil, devoir qui, à supposer qu'il existe, relèverait plutôt d'une obligation contractuelle, M. [G] et Mme [J] invoquent pourtant le bénéfice des dispositions de l'article 1240 du code civil. En tout état de cause et quel que soit le fondement invoqué, il convient d'analyser ce reproche en fait. Les demandeurs reprochent à la banque de ne pas avoir «'cherché en rien, de quelque manière que ce soit, à réduire la gravité de la situation'» au moment où ils ne cessaient de l'aviser des difficultés liées à l'exploitation de la résidence, d'avoir «'laissé faire'» et même d'avoir «'refusé toute demande de renégociation du prêt'», d'avoir «'commis de multiples fautes dans la gestion du dossier'», au demeurant sans préciser lesquelles, enfin d'avoir laissé les deux associés «'multiplier les apports'», d'un montant total de 400.000 €. C'est donc à ce titre que M. [G] et Mme [J] réclament la condamnation de la banque à leur payer, à titre de dommages-intérêt, une somme de 400.000 € correspondant au remboursement de leurs apports aujourd'hui perdus du fait de la liquidation judiciaire de la société emprunteuse. Ici encore, ces reproches sont injustifiés, alors en effet': - qu'il n'est nullement démontré que la banque ait exigé des deux associés quoi que ce soit d'autre que de s'acquitter de leurs engagements de caution'; - qu'il n'est pas établi, notamment, que la banque ait seulement incité M. [G] et Mme [J] à effectuer de nouveaux apports au compte courant de la société emprunteuse (la pièce n° 4 produite par les appelants, qui fait état des discussions intervenues entre les parties à la fin de l'année 2013, ne témoignant nullement d'un tel conseil), la banque ayant d'ailleurs l'interdiction de s'immiscer dans la gestion des affaires du débiteur, interdiction qu'elle a respectée'; - que, contrairement aux affirmations des appelants, la banque a accordé des délais de paiement significatifs à l'emprunteuse de même qu'aux deux cautions, puisque ce n'est qu'en 2018, postérieurement aux difficultés rencontrées par la société pour revendre son immeuble, postérieurement même à la saisine du tribunal à l'initiative des deux associés, qu'elle a engagé ses premières poursuites à leur encontre; - qu'en toute hypothèse et dans la mesure où la débitrice principale était alors en liquidation judiciaire, la banque n'était pas tenue d'accorder de plus amples délais de paiement aux cautions. En conséquence et en l'absence de toute démonstration d'une faute commise par la banque, quelle qu'en soit la nature et quel qu'en soit le fondement, M [G] et Mme [J] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts. Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] et Mme [J], parties perdantes à l'instance, à payer à la banque une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La banque sera déboutée du surplus de la demande qu'elle forme sur le même fondement en cause d'appel. Enfin, M. [G] et Mme [J] supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : - infirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action en responsabilité contractuelle intentée par M. [O] [G] et Mme [M] [J] prescrite et, par voie de conséquence, en ce qu'il les a déclarés irrecevables en leurs demandes de dommages-intérêts, respectivement de 90.000€ et 120.000 €'; - statuant à nouveau de ce chef d'infirmation, déclare M. [O] [G] et Mme [M] [J] recevables en leur action, mais les déboute au fond de leurs demandes indemnitaires'; - confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires'; - y ajoutant': * déboute l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; * condamne M. [O] [G] et Mme [M] [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1240 du code civil.article 1240 du code civilarticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile
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- 26 avril 2022
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6268de1db6a90a057d2a5b1d
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