Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268de1eb6a90a057d2a5b1f
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 96 441 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°246 N° RG 19/08060 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QKRJ M. [V] [G] C/ CRCAM DU FINISTERE ISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Me BREMOND Me PRENEUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Lucie BREMOND de la SELARL BGLG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, inscrite au RCS de QUIMPER sous le n° 778 134 601, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE Suivant acte du 23 janvier 2008, M. [V] [G] ouvrait un compte de dépôt à vue n°00214825280 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère (la banque). Suivant acte du 13 juin 2009, la banque lui consentait un crédit de trésorerie, qualifié de 'crédit de campagne ou d'exploitation' à durée indéterminée, d'un montant de 9.000 € à taux d'intérêt variable, utilisable sous la forme d'une ouverture de crédit par débit du compte n° 00214825280. Par lettre recommandée du 9 mars 2015, faisant suite à plusieurs incidents de paiement, la banque informait M. [G] qu'elle dénonçait l'ouverture de crédit à l'expiration d'un délai de soixante jours. Par acte du 25 octobre 2016, la banque faisait assigner M. [G] devant le tribunal d'instance de Quimper aux fins d'obtenir sa condamnation au remboursement du solde débiteur du compte n° 00214825280. Par jugement du 27 janvier 2017, le tribunal d'instance déclarait l'action de la banque irrecevable comme forclose. Par acte du 24 juillet 2017, la banque faisait de nouveau assigner M. [G] en paiement, cette fois devant le tribunal de commerce de Quimper. Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal : - se déclarait compétent; - écartait le moyen tiré d'une irrecevabilité de l'action, le tribunal ayant en effet jugé qu'il n'existait pas d'identité de parties, d'objet et de cause entre l'action intentée par la banque devant le tribunal de commerce et celle précédemment suivie devant le tribunal d'instance de Quimper; - condamnait M. [G] à payer à la banque une somme de 8.964,41 € avec intérêts contractuels à compter du 24 juillet 2017; - condamnait M. [G] à payer à la banque une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - déboutait les parties du surplus de leurs demandes; - condamnait M. [G] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 décembre 2019, M. [G] interjetait appel de cette décision. L'appelant notifiait ses dernières conclusions le 4 février 2022, l'intimée les siennes le 5 juin 2020. La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 24 février 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [G] demande à la cour de : Vu les articles 480 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1355 et suivants du code civil, - réformer le jugement en ce qu'il a jugé l'affaire recevable et condamné M. [G] à payer à la banque la somme de 8.964,41 € ; En conséquence, - déclarer irrecevable la demande de la banque en raison de l'autorité de la chose jugée ; - débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la banque à payer à M. [G] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au contraire, la banque demande à la cour de : Vu les articles 1103 et 1355 du code civil, Vu l'article 480 du code de procédure civile, - débouter M. [G] de son appel et le dire mal fondé; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions; Ce faisant, - condamner M. [G] à payer à la banque la somme de 8.964,41 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement; - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - le condamner à payer à la banque une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - le condamner aux entiers dépens. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Quimper : Cette exception n'est plus soutenue en cause d'appel. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette exception, et retenu que le tribunal de commerce de Quimper était compétent. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée': Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Quant à l'autorité de la chose jugée, l'article 1351 ancien du code civil (désormais 1355) prévoit qu'elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, pour autant que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et qu'elle soit formée par elles et contre elles en la même qualité. Ce principe est indissociable de celui de la concentration des moyens, selon lequel il incombe au demandeur à une première instance de présenter, à l'appui de sa demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, à défaut de quoi il ne peut être admis, à l'occasion d'une nouvelle instance tendant à la même demande, à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, sa demande se heurtant par là même à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation. Pour soulever l'irrecevabilité de la demande engagée à son encontre devant le tribunal de commerce, l'appelant fait valoir qu'elle n'est que la répétition d'une même demande déjà formée contre lui devant le tribunal d'instance de Quimper, à l'occasion de laquelle la banque poursuivait déjà sa condamnation à lui rembourser le solde débiteur du compte n° 00214825280, et que cette précédente instance s'est achevée par un jugement du 27 janvier 2017, aujourd'hui définitif, qui a déclaré la banque irrecevable comme forclose. M. [G] soutient que ces deux instances opposent les mêmes parties, qu'elles ont le même objet, à savoir le comblement du solde débiteur du même compte bancaire, ainsi que la même cause, peu important à cet égard que la banque ait d'abord invoqué, à l'occasion de la première instance, l'existence d'un découvert non autorisé, avant d'invoquer, désormais devant le tribunal de commerce, celle d'une ouverture de crédit consentie par acte du 13 juin 2009. Ainsi M. [G] reproche-t-il à la banque de ne pas avoir présenté, à l'occasion de cette première instance, l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder sa demande en paiement. Au contraire, la banque maintient que les deux actions n'ont pas le même objet, celle intentée devant le tribunal d'instance tendant au remboursement d'un solde débiteur de compte courant, alors que celle suivie devant le tribunal de commerce tend au remboursement d'un crédit de trésorerie souscrit par M. [G]. La cour ne partage pas cette analyse, alors au contraire que les deux actions tendent strictement aux mêmes fins, soit le remboursement d'un même solde débiteur de compte bancaire. D'ailleurs, il apparaît, au vu des pièces du dossier, que les relevés de compte produits par la banque devant le tribunal de commerce sont les mêmes que ceux qu'elle avait produits devant le tribunal d'instance. Il s'agit donc bien du même crédit octroyé par la banque, utilisé sous la forme d'opérations effectuées au débit du compte n° 00214825280. C'est encore à tort que la banque soutient qu'il n'y a pas identité de parties dans les deux instances. En effet, si elle prétend avoir poursuivi M. [G] en qualité de particulier devant le tribunal d'instance alors qu'elle le poursuit désormais devant la juridiction commerciale en qualité de professionnel, le défendeur n'en constitue pas moins une seule et même personne, étant en effet rappelé que M. [G] n'a jamais exercé son activité professionnelle sous une forme sociétaire et que c'est lui seul qui a souscrit le crédit dit 'de campagne ou d'exploitation' du 13 juin 2009. De même, il est indifférent que ce crédit ait pu être utilisé pour des dépenses personnelles et/ou professionnelles. Enfin, s'il existe certes une différence de causes, plus précisément de fondements juridiques, entre les deux instances suivies successivement devant le tribunal d'instance puis devant le tribunal de commerce (la première étant fondée sur un découvert bancaire non autorisé, la seconde sur un acte de prêt souscrit le 13 juin 2009), pour autant la banque ne peut pas s'en prévaloir, dès lors en effet : - que c'est précisément parce qu'elle a choisi un fondement juridique inapproprié que son action en paiement a échoué devant le tribunal d'instance, celle-ci ayant en effet été déclarée forclose, conformément aux dispositions de l'article L 311-37 du code de la consommation, comme ayant été engagée plus de deux ans après ce qui apparaissait comme un incident de paiement de la part du titulaire d'un compte de dépôt sans autorisation de découvert associée; - qu'il était pourtant possible pour la banque, dès sa première demande en justice, de se prévaloir de l'acte de prêt souscrit par M. [G] le 13 juin 2009 et résilié en 2015 seulement, pour bénéficier du régime de la prescription quinquennale de droit commun et, par là même, pour échapper à la forclusion biennale tirée du code de la consommation. Ainsi la nouvelle demande présentée par la banque devant la juridiction commerciale ne tend-elle qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours et par un moyen non soutenu devant le tribunal d'instance, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle a déclaré l'action de la banque irrecevable. De ce fait, cette nouvelle demande est elle aussi irrecevable. Sur les autres demandes : M. [G] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Partie perdante, la banque supportera les entiers dépens de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : - confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Quimper compétent; - l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant : * déclare la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère irrecevable en sa demande ; * déboute M. [V] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; * condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle L 311-37 du code de la consommationarticle 480 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6268de1eb6a90a057d2a5b1f
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