Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268de1eb6a90a057d2a5b23
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 8 000 000 €
Demande de dissolution du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°160/2022 N° RG 20/00436 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNDL Mme [L] [U] S.E.L.A.R.L. [M] [B] (INTERVENANTE VOLONTAIRE) C/ Mme [K] [H] SCI LE THOREZ SCM KERVENANEC Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [L] [U] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (01) [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉS : Madame [K] [H] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Rachel CORILLION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES LE THOREZ SCI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Rachel CORILLION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES KERVENANEC SCM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Rachel CORILLION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTERVENANTE VOLONTAIRE : La société [M] [B], SELARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège prise en sa qualité de mandataire judiciaire de Madame [L] [U] selon jugement du 13 février 2020 [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [U] et Mme [K] [H] exercent la profession de chirurgien dentiste et ont créé par acte sous seing privé du 1er juillet 2013 la Société Civile de Moyens (SCM) Kervenanec aux 'ns de mise en commun des moyens d'exercice de leur activité professionnelle. Mme [U] et Mme [H] ont en outre créé une société civile immobilière, la SCI Le Thorez, laquelle a fait l'acquisition de locaux situés à Lorient, [Adresse 2], dans lesquels elles ont exercé ensemble leur activité au sein de la SCM Kervenanec, selon bail professionnel du 8 juin 2013. Ce bail mettait à la charge de la SCM susvisée un loyer annuel de 38 400 € payable mensuellement à hauteur de 3 200 €. Selon les statuts de cette société, Mmes [U] et [H] étaient toutes deux co-gérantes. Dans le cadre des deux sociétés, Mmes [U] et [H] étaient associées de façon égalitaire à hauteur pour chacune de 50 % du capital social. A partir de l'année 2015, les désaccords survenus entre les deux associées les ont conduites à saisir le Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Morbihan et un premier procès-verbal de conciliation a été régularisé le 17 décembre 2015, actant l'accord des deux praticiennes pour programmer la rupture de leur association. Des désaccords sont notamment survenus sur la valorisation des sociétés. Les deux associées ont négocié avec leur avocat respectif les termes de la rupture. Mme [U] a saisi le Président du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Morbihan d'une plainte disciplinaire à l'encontre de Mme [H], avant de quitter les locaux, propriété de la SCI Le Thorez, en juin 2018. Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2018, Mme [H] et la SCM Kervenanec ont fait assigner Mme [U] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient en lui reprochant de ne plus alimenter le compte courant de la SCM Kervenanec destiné notamment à faire face au paiement du loyer dû à la SCI. Par ordonnance du 12 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a notamment condamné Mme [U] à verser à la SCM Kervenanec la somme provisionnelle de 16 163 € au titre de la redevance due pour la période comprise entre le mois de juin 2018 et le mois de janvier 2019 ainsi qu'une somme de 2 231 € le 5 de chaque mois à compter du mois de février 2019. Mme [U] a saisi le juge de l'exécution de Lorient lequel a, par jugement du 22 octobre 2019, rejeté sa demande de délais de paiement formée dans l'attente de la vente de l'immeuble appartenant à la SCI le Thorez, pour lequel un mandat de vente a été régularisé en janvier 2019. Elle a relevé appel de ce jugement. Considérant que l'affectio sociétatis n'existait plus entre elle-même et Mme [H], Mme [U], par acte d'huissier du 20 novembre 2018, a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de Lorient pour voir notamment prononcer au visa des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil, la dissolution de la SCM Kervenanec et sa liquidation judiciaire. Devant le tribunal, Mme [U] a sollicité en outre la condamnation de Mme [H] au paiement d'une somme de 17 848 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux redevances dues sur la période de juin 2018 à janvier 2019 par chacune des associées de la SCM Kervenanec, en considérant que la mésentente entre les associées et son départ contraint du cabinet étaient imputables à Mme [H]. Reconventionnellement, Mme [H] a sollicité la liquidation de la Société Civile Immobilière Le Thorez ainsi que le paiement des charges de la SCM Kervenanec par Mme [U] correspondant à la contribution mensuelle de 2.231 € couvrant le paiement du loyer pour l'occupation des locaux propriété de la SCI Le Thorez et le remboursement du prêt souscrit pour l'acquisition de matériel, à compter du mois de juin 2018 jusqu' à la liquidation. Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lorient a : -Rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ; -Prononcé la dissolution de la SCM Kervenanec ; -Ordonné en conséquence la liquidation amiable de la SCI Le Thorez (lire SCM Kervenanec) et désigné pour y procéder Maître [M] [B], mandataire judiciaire ; -Dit n' y avoir lieu à désignation d'un juge commissaire ; -Débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts ; -Prononcé la dissolution de la SCI Le Thorez ; -Ordonné la liquidation de la SCI Le Thorez et désigne pour y procéder Maitre [M] [B] ; -Condamné Mme [U] à régler à la SCM Kervenanec représentée par le mandataire judiciaire la somme de 40 704 € au titre de sa contribution aux charges du mois de juin 2018 jusqu'au mois de décembre 2019 inclus ; -Condamné Mme [U] à verser à la SCM Kervenanec représentée par le mandataire judiciaire la somme mensuelle de 2. 231 € à compter du mois de janvier 2020 et jusqu'à la date de dissolution de la société ; -Débouté Mme [U] de sa demande de délais de paiement ; -Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Ordonné l'exécution provisoire ; -Condamné Mme [U] d'une part et Mme [H] d'autre part aux dépens, chacune par moitié. Suivant déclaration du 20 janvier 2020, Mme [U] a relevé appel de ce jugement. Le 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [U]. Aux termes de leurs conclusions transmises le 10 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, Mme [U] et la Société [M] Flastres en qualité de mandataire judiciaire de Mme [U], demandent à la cour de : Vu l'article 29 des statuts de la SCM Kervenanec, Vu les articles 1844-7 et 1844-8 du code civil, -Décerner acte à la société [M] [B] de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire, -Confirmer le jugement en date du 18 décembre 2019 en ce qu'il a prononcé la liquidation des sociétés Kervenanec et Le Thorez, -Infirmer le jugement en date du 18 décembre 2019 en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement de Mme [K] [H], -Condamner Mme [K] [H] à verser à Mme [L] [U] la somme de 17 848.00 €, -Dire et juger que Mme [L] [U] n'est pas redevable des charges de fonctionnement de la SCM Kervenanec sur la période de juin 2018 à janvier 2019, Subsidiairement, -Accorder à Mme [U] un délai de 24 mois afin de se libérer des condamnations éventuelles, délai à l' issue duquel elle se libérera en une seule échéance, En tout état de cause, -Condamner Mme [H] à verser la somme de 5 000 € à Mme [U] au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions transmises le 10 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour le détails des moyens et prétentions, Mme [H], la société civile immobilière Le Thorez et la société civile de moyens Kervenanec demandent à la cour de : Vu les articles 1844-1 et suivants du code civil dont notamment les articles 1844-7 et 1844-8, Vu les articles 562, 117 et suivants, 32, 905-2 du code de procédure civile, Vu l article 32-1 du code de de procédure civile, Vu l article 1240 du code civil, À titre principal : -Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et dire en conséquence que la Cour d'appel n'est saisie de rien, Subsidiairement : -Déclarer nulles les conclusions dirigées contre la SCI Le Thorez et la SCM Kervenanec et constater et prononcer la caducité de la déclaration d' appel à leur égard, Plus subsidiairement : -Déclarer irrecevable l'appel en ce qu'il est dirigé contre la SCI Le Thorez et la SCM Kervenanec, Encore plus subsidiairement : -Déclarer irrecevables les prétentions de Mme [U], Sur le fond : -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 18 décembre 2019 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [H] à l'encontre de Mme [U], En tout état de cause, -Condamner Mme [L] [U] à verser à Mme [K] [H] une somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts, -Fixer à ce titre au passif du redressement judiciaire de Mme le Docteur [L] [U] la somme de 80 000 €, -Condamner Mme [L] [U] à verser à Mme [K] [H] une somme de 6 000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile, -Fixer à ce titre au passif du redressement judiciaire de Mme le Docteur [L] [U] la somme de 6 000 € et aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT I. Sur les moyens de procédure 1 / Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel Les intimées exposent que la déclaration d'appel ne mentionne aucun des chefs du jugement critiqué et se contente de renvoyer à une annexe jointe, alors que l'article 901 du code de procédure civile ne prévoit pas la possibilité d'annexer un document à l'acte d'appel. Elle rappelle que cette possibilité de faire figurer les chefs du jugement critiqués dans un acte séparé résulte d'une circulaire et n'est ouverte que lorsqu'il est démontré une impossibilité technique de les faire figurer dans la déclaration d'appel elle-même. En application des articles 901-4° et 562 du code de procédure civile, il est constant que la déclaration d'appel doit comporter les chefs du jugement expressément critiqués. A défaut l'appel est privé d'effet dévolutif. ( cass civ 1ere 16 mars 2022 20-19.430) La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a certes récemment confirmé que les chefs du jugement critiqués doivent figurer dans la déclaration d'appel qui est un acte de procédure se suffisant à lui seul. La déclaration d'appel peut toutefois être complétée par l'appelant au moyen d'un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer, à la condition de justifier d'un empêchement technique. ( Civ 2eme 13 janvier 2022 FS-B n 20-17.516). Cependant, le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance de l'institution judiciaire, a modifié l'article 901 alinéa 1er du code de procédure civile en précisant désormais que « la déclaration d'appel est faite par acte contenant le cas échéant une annexe ( ) ». L'arrêté du 25 février 2022 a modifié l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel en ajoutant un alinéa 2. L'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 précise désormais que « le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure est constitué d'un fichier au format XML ( ) ». (al. 1er non modifié). « Si ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile ». ( al.2 nouveau) L'alinéa 5 de l'article 901 (« 4 Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ») ne faisant pas partie des mentions obligatoires devant figurer dans le fichier XML de la déclaration d'appel, les chefs du jugement critiqués peuvent donc figurer dans une annexe jointe sous la forme d'un fichier PDF. Au surplus, l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 février 2022, précise que lorsqu'un document doit être joint à un acte (soit, en l'espèce, l'annexe qui liste les chefs du jugement critiqués), ledit acte doit renvoyer expressément à ce document. Il est donc impératif que la déclaration d'appel (sous fichier XML) renvoie expressément à l'annexe contenant la liste des chefs du jugement critiqués. A défaut, l'annexe ne peut être considérée comme faisant corps avec la déclaration d'appel. Enfin, il est constant que les dispositions du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et de l'arrêté du même jour sont applicables aux procédures en cours. En l'espèce, la déclaration d'appel du 20 janvier 2020 adressée par Mme [U] sous format XML renvoie expressément à « l'annexe de la déclaration d'appel en pièce jointe », listant les chefs du jugement critiqués. Au bénéfice des observations qui précédent, il peut donc être considéré que la déclaration d'appel est régulière au regard des dispositions précitées et que l'effet dévolutif a joué. 2 / Sur la recevabilité de l'appel Les intimés fait valoir que l'appel formé par Mme [U] est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la SCI Le Thorez et la SCM Kervenanec, dépourvues du droit d'agir aux termes du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la dissolution de ces deux sociétés et en conséquence a ordonné leur liquidation. Par application des articles 117,121,126 et 32 du code de procédure civile, doit être déclaré irrecevable toute prétention ou tout recours formé à l'encontre d'une personne ayant perdu la capacité d'ester en justice et qui est dépourvue du droit d'agir. Il est constant que la personne morale en liquidation amiable ou judiciaire perd sa capacité à ester et défendre en justice. Seul le liquidateur désigné a qualité et capacité pour le faire. En l'espèce, le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lorient a prononcé la dissolution de la SCI Le Thorez et de la SCM Kervenanec et a ordonné leur liquidation amiable, en désignant Maître [B] en qualité de mandataire judiciaire. Par conséquent, la SCI Le Thorez et la SCM Kervenanec ont perdu toute capacité d'ester et de défendre en justice à compter du jugement. Mme [U], qui ne critique d'ailleurs pas le jugement en ce qu'il a prononcé la dissolution des sociétés et ordonné leur liquidation amiable, ne pouvait l'ignorer. Or, il est constant que le mandataire liquidateur désigné par le tribunal n'a jamais été mis dans la cause. Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance, et l'appel formée contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En l'espèce, le litige est de toute évidence divisible. Par conséquent, l'appel est irrecevable seulement en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SCI Le Thorez et de la SCM Kervenanec. Il est en revanche recevable à l'égard de Mme [H]. La cour peut donc statuer sur les demandes formées à son égard ainsi que sur l'appel incident formé par Mme [H]. 3 / Sur la caducité de l'appel Contrairement à ce que soutiennent les intimées, dans la mesure où il a été régulièrement conclu à l'égard de Mme [H], aucune irrégularité de fond n'affecte les conclusions notifiées par Mme [U] en application de l'article 908 du code de procédure civile. Seules les demandes formées à l'encontre des sociétés sont irrecevables du fait de l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre elles. Aucune caducité de l'appel n'est encourue. II. Sur le fond 1 / Sur la demande indemnitaire de Mme [U] à l'encontre de Mme [H] Mme [U] considère que Mme [H] a agi contre l'objet social de la SCM tel que défini à l'article 4 des statuts (« la société a pour objet exclusif de faciliter les activités professionnelles des associés par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession »). Elle estime que les manquements de sa cons'ur à ses obligations d'associée l'ont contrainte à quitter précipitamment le cabinet en juin 2018, ce qui a permis à Mme [H] d'avoir la jouissance exclusive des locaux appartenant à la SCI Le Thorez, du matériel de la SCM Kervenanec et de sa patientèle, sans aucune contrepartie, jusqu'en janvier 2019. Elle sollicite en conséquence la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 17.848 euros correspondant aux charges de fonctionnement de la SCM Kervenanec sur la période juin 2018 à janvier 2019, soit entre la date de son départ contraint jusqu'à la signature du mandat de vente de l'immeuble appartenant à la SCI Le Thorez. a. Sur la responsabilité de Mme [H] dans la mésentente Mme [U] impute à Mme [H] la responsabilité de la rupture en estimant que son comportement l'a empêchée d'exercer librement et l'a contrainte à quitter précipitamment le cabinet. Dans ses conclusions, elle invoque les faits suivants : Sur l'épisode du 5 juillet 2017 Mme [U] reproche à sa cons'ur d'avoir repris l'ordinateur personnel qu'elle avait mis à sa disposition sans préavis et en l'empêchant de récupérer ses données professionnelles. De fait, il n'est pas démontré que Mme [H] avait préalablement avisé sa cons'ur de son intention de reprendre le matériel informatique qu'elle lui avait prêté. Cette attitude brutale, qui ne repose sur aucun motif légitime et qui était susceptible d'entraver l'exercice professionnel de son associée, peut être considérée comme fautive. Cependant, il est avéré que Mme [U] a continué à poursuivre son activité au sein du cabinet jusqu'à son départ en juin 2018 et il n'est donc pas démontré que Mme [U] a été entravée dan son l'exercice professionnel. En outre, la violation du secret médical alléguée par Mme [U] est un grief disciplinaire, que la chambre disciplinaire de première instance des chirurgiens dentistes a d'ailleurs écarté. Mme [U] indique elle-même que l'huissier de justice a « outrepassé son mandat ». Aucun manquement ne peut être retenu contre Mme [H] de ce chef. S'agissant des violences, il résulte tant du procès-verbal de constat dressé le 5 juillet 2017 par Me [F], huissier de Justice, que de l'audition de ce dernier devant les services de police consécutive aux plaintes réciproques déposées par les deux associées, que Mme [U] et Mme [H] se sont empoignées, sans pouvoir déterminer qui avait commencé et que les coups portés l'ont été involontairement. Me [F] décrit Mme [U] comme « hystérique ». Les plaintes ont été classées sans suite. Il convient de considérer que les deux associées portent la responsabilité de cet épisode violent. Sur l'entrave au travail des remplaçants de son associé : Il ne ressort pas de l'attestation du docteur [G] (pièce n 17 [U]) que Mme [H] aurait volontairement effacé la radio sur l'ordinateur, avec l'intention de nuire. L'autre incident invoqué (en date du 13 février 2018) concerne le fait pour Mme [H] d'avoir retiré trois instruments destinés à la remplaçante de Mme [U] de l'autoclave avant la fin du cycle de stérilisation. Au vu des explications données par Mme [H], l'instance disciplinaire avait écarté toute faute de ce chef. Il y a lieu de considérer que cet incident n'est que le résultat d'une absence de communication au sein du cabinet. En outre ces deux faits ne concernent pas directement Mme [U]. Ce grief ne peut donc être retenu. - Sur le refus de séparer les fichiers patients dans le logiciel informatique Il ressort des pièces produites que par courrier du 14 mai 2018, Mme [U] indiquait à sa cons'ur qu'elle souhaitait « séparer les données médicales de ma patientèle en ayant mon propre serveur » en précisant qu'elle prendrait à sa charge les frais de séparation des données auprès de la société prestataire. Par courrier en réponse du 22 mai 2018, Mme [H] faisait savoir à son associée qu'elle s'opposait à tout changement sur le serveur actuel ainsi que sur l'ensemble des ordinateurs inscrits à l'actif de la SCM. Compte tenu de la mésentente des associées et alors que les modalités de leur séparation étaient en cours de négociation, cette demande n'apparaît pas illégitime tandis que le refus de Mme [H] ne repose sur aucun motif. Cependant, Mme [U] laisse sous-entendre que ce refus l'aurait empêchée de poursuivre son activité dans un autre cabinet avec sa patientèle. Or, il est établi que Mme [U] s'est réinstallée dès l'été 2018 dans un nouveau local professionnel situé [Adresse 3] où elle exerce actuellement dans le cadre d'une nouvelle association. La non séparation des fichiers ne l'a donc pas empêchée de se réinstaller. La cour observe par ailleurs que le sort de la patientèle du docteur [U] n'est jamais évoqué dans les divers projets de protocole d'accord. Mme [U] ne démontre pas qu'elle envisageait de faire suivre tout ou partie de sa patientèle, étant observé qu'elle s'est installée à 46 kilomètres de son cabinet initial. Il convient de considérer qu'aucun préjudice lié au refus de Mme [H] de scinder le serveur n'est démontré. Au total, Mme [U] échoue à démontrer que la responsabilité de la mésentente incombe à Mme [H] seule ni qu'elle a été contrainte de quitter les locaux par la faute de son associée en raison du comportement de cette dernière l'empêchant d'exercer librement son activité. La cour relève d'ailleurs d'après la pièce n 28 produite par Mme [H] ( page facebook de la menuiserie Peuron datée du 24 juillet 2018 intitulée « agencement du cabinet de la nouvelle dentiste de [Localité 10] ») que le départ de Mme [U] n'est pas si précipité qu'elle le prétend puisqu'elle a manifestement cherché et trouvé un nouveau local professionnel, pris contact avec des professionnels pour y faire réaliser des aménagements intérieurs sur mesure, lesquels étaient manifestement achevés en juillet 2018, ce qui implique un projet préparé bien en amont de son départ en juin 2018. b. Sur l'obstruction aux opérations de liquidation des deux sociétés Sur ce point, chacune des parties se renvoie la responsabilité de l'échec des négociations. La cour relève les éléments suivants : - Lors de la première réunion de conciliation devant l'ordre des chirurgiens-dentistes en décembre 2015, c'est bien Mme [U] qui était en demande de la rupture d'association. Mme [H] indiquait alors être en attente d'une proposition chiffrée de rachat. Ce n'est que le 25 mai 2016 que cette proposition sera transmise par Mme [U] à des conditions, notamment concernant la valorisation de la SCI, que d'évidence, Mme [H] ne pouvait accepter. -Lors de la réunion de conciliation du 21 avril 2016, les deux associées sont d'accord pour établir un règlement intérieur de sortie. Le règlement intérieur élaboré sous l'égide de l'ordre des chirurgiens-dentistes en concertation avec les deux praticiennes a été signé par Mme [H] mais pas par Mme [U]. -Au cours de l'été 2018, les parties sont parvenues, par l'intermédiaire de leur conseil respectif, à un projet de protocole d'accord très abouti qui n'a finalement pas été signé. Mme [U] ne démontre par aucune pièce que l'échec de ce protocole serait imputable à son associée. Au contraire, il ressort des correspondances produites par Mme [H] en date des 25 août 2018 et 25 septembre 2018 ( pièce n° 11 et 14 [H] ) que cette dernière pensait concrétiser la sortie d'association par la signature de ce projet que Mme [U] a finalement remis en cause s'agissant du montant du loyer mis à la charge de Mme [H]. -S'il est certain que Mme [H] a refusé que l'expert amiable chargé par Mme [U] d'estimer le matériel appartenant à la SCM, puisse accéder à son cabinet, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé par la SCP le Mener-Pruvot le 22 mai 2018, les correspondances échangées en amont montrent que cette date avait été imposée sans concertation préalable à Mme [H], laquelle avait avisé sa cons'ur qu'elle ne pourrait se rendre disponible, en lui proposant trois autres dates avant le 30 juin. Le refus de l'expertise sans motif valable n'est pas démontré. -C'est enfin Mme [H] qui adresse à Mme [U] le 8 janvier 2019 le mandat de vente à signer s'agissant de l'immeuble détenu par la SCI Le Thorez ( pièce 23-1 [H]), ce qui démontre sa volonté de faire avancer la dissolution. Ces seuls éléments conduisent à considérer que l'échec des négociations n'est pas imputable à Mme [H] dont l'obstruction n'est pas démontrée. Mme [U] ne pourra donc qu'être déboutée de sa demande en dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef. 4 / Sur la demande reconventionnelle de Mme [H] En cause d'appel, Mme [H] sollicite la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant le comportement déloyal et fautif de Mme [U] ainsi que son acharnement procédural. Mme [H] considère que Mme [U] a manqué de loyauté dans la conduite des négociations de sortie d'association, notamment en ce qu'elle n'aurait jamais eu l'intention de finaliser l'accord du 18 juin 2018, les négociations n'ayant eu pour objectif que de lui laisser le temps d'organiser son déménagement professionnel. Elle sollicite à ce titre la somme de 12 000 euros correspondant aux sommes versées à son conseil pour l'établissement des projets de protocole. En l'espèce, les parties se sont en effet engagées dans un processus de pourparlers relatifs aux modalités de la dissolution des sociétés et de leur sortie d'association. La liberté est le principe dans le domaine des relations précontractuelles. Cette liberté concerne l'entrée en négociation, le déroulement des négociations et leur rupture. Toutefois, il est admis que l'exercice du droit de rompre des pourparlers est susceptible d'engager la responsabilité délictuelle du titulaire lorsqu'un abus est caractérisé. En l'espèce, la déloyauté de Mme [U] dans la conduite des négociations et le caractère abusif de la rupture des pourparlers ouvrant droit pour Mme [H] à l'indemnisation des frais engagés au titre de ces négociations, ne peuvent être suffisamment établis par les deux courriers produits en pièce 12 et14 par Mme [H]. La plainte disciplinaire déposée en mai 2018 par Mme [U], si elle ne traduit pas une volonté d'apaisement, ne permet toutefois pas de caractériser la mauvaise foi de cette dernière dans la conduite des négociations. Il convient de considérer que Mme [H] échoue à démontrer l'existence d'une faute de sa cons'ur dans la conduite des négociations. En revanche, il est certain qu'en arrêtant brutalement à compter du mois de juin 2018 de verser sa part de redevance à la SCM Kervenanec, destinée notamment au règlement du loyer dû à la SCI (et donc à rembourser le crédit immobilier souscrit par la SCI), Mme [U] a commis un manquement grave à ses obligations d'associée, occasionnant à Mme [H] un préjudice personnel en ce que celle-ci, en tant que co-gérante, a dû faire face seule aux difficultés financières des sociétés le Thorez et Kervenanec. Elle justifie avoir subi les relances des créanciers auprès desquels elle a négocié des délais de paiement ainsi qu'avoir été mise elle-même dans une situation financière délicate. Mme [H] estime que cette situation génératrice de stress a gravement impacté sa santé au point qu'elle a dû subir une intervention chirurgicale en urgence, ce qui l'a obligée à interrompre et réduire son activité professionnelle pendant plusieurs semaines. Cependant, les pièces médicales produites ne permettent pas d'établir le lien de causalité entre la situation délicate du cabinet (causé par le départ de Mme [U] et l'arrêt de ses paiements) et les problèmes de santé allégués par Mme [H] (qui préexistaient). Il convient donc de considérer que Mme [H] ne peut être indemnisée qu'au titre d'un préjudice moral que la cour évalue à la somme de 2.000 euros. Il convient de fixer cette somme au passif du redressement judiciaire de Mme [U]. Enfin, l'acharnement procédural allégué n'est pas avéré. La mésentente entre les ex-associées s'est effectivement traduite par de multiples procédures qui ont cependant été initiées tant par Mme [U] que par Mme [H], qui a elle-même déposé deux plaintes disciplinaires et une plainte pénale (retirée ensuite) contre sa consoeur. Les demandes indemnitaires formées à ce titre ne sont pas justifiées. 5 / Sur les délais de paiement Aux termes de ses conclusions, Mme [U] demande à la cour de dire et juger qu'elle n'est pas redevable des charges de fonctionnement de la SCM Kervenanec sur la période de juin 2018 à janvier 2019 et subsidiairement, de lui accorder un délai de 24 mois à l'issue duquel elle se libèrera en une seule échéance. Il s'en déduit que la demande de délais de paiement ne se rapporte qu'à la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [U] au titre des charges de fonctionnement dues à la SCM Kervenanec sur la période de juin 2018 à janvier 2019. Cette demande a été rejetée par le tribunal. Compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre la SCM Kervenanec, la cour n'a pas à statuer sur la demande de délais de paiement se rapportant à la condamnation prononcée au profit de la SCM Kervenanec, ces questions ayant été définitivement tranchées par le tribunal. 5 / sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] d'une part, et Mme [H] d'autre part, à supporter pour moitié chacune les dépens de première instance et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel, Mme [U] sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'allouer à Mme [H] sur ce même fondement la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, qui sera fixée au passif du redressement judiciaire de Mme [U]. PAR CES MOTIFS La cour, -Dit que l'effet dévolutif de l'appel a joué ; -Donne acte à la Société [M] [B] de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire de Mme [L] [U] ; -Déclare irrecevable l'appel en ce qu'il est dirigé contre la SCI le Thorez et la SCM Kervenanec ; -Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lorient en ce qu'il a : -débouté Mme [L] [U] de sa demande de dommages-et-intérêts, -condamné Mme [L] [U] d'une part, et Mme [K] [H] d'autre part, à supporter pour moitié chacune les dépens de première instance, -dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres chefs du jugement critiqués par Mme [L] [U] ; Y ajoutant : -Alloue à Mme [K] [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; -Fixe la somme précitée au passif du redressement judiciaire de Mme [L] [U] ; -Alloue à Mme [K] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Fixe la somme précitée au passif du redressement judiciaire de Mme [L] [U] ; -Condamne Mme [L] [U] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile. Seules larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 901 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il conviarticle 700 du Code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile ne prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande de dissolution du groupement
Référence
6268de1eb6a90a057d2a5b23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel