Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268de1eb6a90a057d2a5b25
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 99 600 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°161/2022 N° RG 20/01003 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPEE M. [P] [O] Mme [Y] [C] épouse [O] C/ Mme [U] [T] M. [H] [A] [J] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [P] [O] né le 25 Juillet 1970 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO Madame [Y] [C] épouse [O] née le 22 Mars 1975 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉS : Madame [U] [T] née le 19 Janvier 1974 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL - GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO Monsieur [H] [A] [J] [N] né le 09 Mars 1977 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL - GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique en date du 27 février 2006, M. [N] et Mme [T] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 3], à [Localité 7] (22). M. et Mme [O] demeurent[Adresse 1]e à [Localité 7] En raison d'un désaccord sur les limites respectives de propriété et sur fond de mésentente liée à la présence chez M. et Mme [O] de chiens bergers aboyant fréquemment, un géomètre expert en la personne de M. [F], requis à cet effet par M. [N] et Mme [T], a établi le 31 mars 2014, après visite des lieux et étude des pièces, un certificat de reconnaissance et de rétablissement des limites des deux propriétés, faisant apparaître un empiètement en limite sud de la propriété des appelants sur celle des intimés en limite nord, de forme triangulaire d'une largeur de 31 cm à sa plus grande extrémité. La tentative de conciliation ayant échoué et en l'absence du rétablissement spontané de la limite de propriété par M. et Mme [O] malgré deux relances des 9 avril et 1er décembre 2014, M. [N] et Mme [T] les ont assignés devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo par acte d'huissier des 29 mars 2016, lequel tribunal, après renvois successifs liés notamment à une demande d'expertise n'ayant pu aboutir faute de consignation par M. et Mme [O], a rendu son jugement le 13 janvier 2020 et a : - constaté l'empiètement, - ordonné sa démolition par M. et Mme [O] sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, après expiration d'un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, - débouté M. [N] et Mme [T] et de leur demande d'indemnisation au titre de la réfection de la clôture, - condamné M. et Mme [O] à payer à M. [N] et Mme [T] les sommes de : - 2.355,97 € au titre du préjudice matériel subi, - 4.000,00 € au titre du trouble anormal de voisinage, - 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles, - débouté les parties de toutes autres demandes, - condamné M. et Mme [O] aux dépens. M. et Mme [O] ont interjeté appel le 11 février 2020 de l'ensemble des chefs de la décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS M. et Mme [O] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 11 mai 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour d'appel de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 13 janvier 2020, - leur donner acte de qu'ils reconnaissent la limite de propriété telle qu'établie par le cabinet Prigent le 31 mars 2014, soit l'existence d'un empiètement triangulaire entre les points A et B du plan de reconnaissance, d'une largeur de 31 cm à sa plus grande extrémité, - débouter M. [N] et Mme [T] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel et trouble anormal de voisinage, - les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - s'il était fait droit à une telle demande, les condamner à leur payer la même somme sur le même fondement et ordonner la compensation, - dire que chacun conservera la charge de ses dépens. M. [N] et Mme [T] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 27 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour d'appel de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 13 janvier 2020 en ce qu'il a : - constaté l'existence sur leur propriété d'un empiètement de la part de M. et Mme [O], triangulaire entre les points A et B du plan de reconnaissance des limites du 31 mars 2014, d'une largeur de 31 cm à sa plus grande extrémité, - condamné M. et Mme [O] à leur payer les sommes de : - 2.355.97 € en indemnisation du préjudice matériel subi (réparation du claustra, enlèvement du panneau « propriété privée » et frais de constats d'huissier), - 4.000 € en indemnisation du trouble anormal de voisinage, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. et Mme [O] aux dépens de l'instance. - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 13 janvier 2020 en ce qu'il a : - ordonné à M. et Mme [O] la démolition de l'empiètement sous astreinte de 50 € par jour de retard après expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, - débouté M. [N] et Mme [T] de leur demande d'indemnisa-tion au titre de la réfection de la clôture, - statuant de nouveau : - condamner M. et Mme [O] à leur verser la somme de 10 324.80 € (996 € + 9 328.80 €) à titre d'indemnisation de leur préjudice matériel, s'agissant des frais de géomètre et de la réfection de la clôture, - subsidiairement, fixer le montant de l'indemnité au titre de la réfection de la clôture à la somme de 4 499.22 €, - s'agissant des frais de réparation du claustra, condamner M. et Mme [O] à verser la somme au surplus de 41.28 € (soit 168 € moins 126.72 €), dans la mesure où le devis sur lequel s'est basé le tribunal de première instance n'est plus d'actualité, - condamner M. et Mme [O] à verser à M. [N] et Mme [T] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens, y compris ceux d'appel. MOTIFS DE L'ARRÊT Les parties n'ont pas fait appel de la disposition du jugement ayant constaté l'empiètement et M. et Mme [O] réitèrent dans leurs conclusions d'appel qu'ils reconnaissent la limite de propriété telle qu'établie par le cabinet Prigent le 31 mars 2014, soit l'existence d'un empiètement triangulaire entre les points A et B du plan de reconnaissance, d'une largeur de 31 cm à sa plus grande extrémité. 1) Sur la démolition de l'empiètement M. et Mme [O] demandent que le coût de la démolition de la clôture litigieuse soit supporté par M. [N] et Mme [T] qui l'auraient selon eux édifiée. L'empiètement résulte en effet de la pose d'une clôture verte sur la propriété [N]/[T] le long de la limite de séparation des fonds. A l'appui de leurs affirmations, ils produisent une attestation de M. [W] qui déclare que « Dans le courant de l'été 2011, alors que j'étais chez mes amis Monsieur et Madame [O], j'ai assisté à la pose de la clôture séparant leur propriété de celle de leurs voisins M. [N] et Mme [T], ainsi que les travaux de l'abri de jardin et le garage. C'est Monsieur [N] lui-même aidé d'une personne plus âgée qui ont seuls posé cette clôture ». Toutefois, ainsi que M. [N] et Mme [T] en justifient par la production des factures d'achat, ces travaux de clôture de l'été 2011 ont consisté en la pose de bordures béton et de poteaux de couleur blanche. L'attestation de M. [W], qui ne précise pas la clôture dont il s'agit, ne se rapporte en réalité en rien à la clôture verte litigieuse. M. et Mme [O] échouent à prouver que cette clôture verte aurait été édifiée par M. [N] et Mme [T]. On pourrait du reste s'étonner que, si tel avait le cas, ces derniers érigent une clôture en amputant volontairement leur propriété d'une partie de celle-ci. De fait, ainsi qu'il a été jugé en première instance, M. et Mme [O] sont bien à l'origine de la construction de la clôture verte litigieuse. Leur condamnation à la démolir, dont il a été fait appel, sera confirmée. Faute pour M. et Mme [O] d'avoir fait la démonstration d'un moindre signe de bonne volonté depuis le début de cette procédure en 2016, l'astreinte sera portée à la somme de 200 € par jour de retard et sa durée fixée à 30 jours consécutifs passé le délai de 5 mois après la signification du présent arrêt. 2) Sur la demande d'indemnisation au titre de la réfection de la clôture Ainsi qu'il l'a été justement jugé en première instance, Mme [T] et M. [N] ne font pas la démonstration du lien de causalité entre l'empiétement et le préjudice consistant en la réfection de la clôture. En cas d'échec de la condamnation à la démolition de l'empiètement, la liquidation de l'astreinte permettra de financer cette démolition et la reconstruction d'une nouvelle clôture. Le jugement sera confirmé sur ce point. 3) Sur la réparation du préjudice matériel Dégradation du mur En mars 2016, M. et Mme [O] ont collé un panneau « Propriété privée » sur le mur de M. [N] et Mme [T], ce qui a eu pour effet de cacher l'éclairage signalétique de l'ouverture de leur portail électrique et de dégrader l'enduit. M. [N] et Mme [T] ont fait constater cette voie de fait par Maître [V], huissier de justice à [Localité 4], qui a établi son constat le 31 mars 2016 et a consigné la déclaration de Mme [O] selon laquelle le panneau serait recollé dans les meilleurs délais, ce qui n'a pas été fait. La réparation s'élève à la somme de 168 € suivant devis actualisé de la Sarl Perron en date du 1er juillet 2020. M. et Mme [O] seront condamnés au remboursement de cette somme. Le jugement sera infirmé sur ce point en qu'il a retenu la somme de l'époque d'un montant de 126,72 € qui n'est plus d'actualité en cause d'appel. Dégradation du claustra La dégradation du claustra par l'un des chiens de M. et Mme [O] est attestée par constat d'huissier de justice en date du 6 février 2018. Le remplacement s'élève à la somme de 812,45 € ainsi qu'il en est justifié par un devis du 9 juin 2018 produit aux débats. M. et Mme [O] seront condamnés au remboursement de ces sommes. Le jugement sera confirmé sur ce point. Frais de géomètre-expert et d'huissier de justice En raison de la contestation de l'empiètement par M. et Mme [O], puis de leur inertie à rétablir les limites de propriété, outre les dégradations constatées, M. [N] et Mme [T] ont dû recourir aux services d'un géomètre-expert puis à ceux d'un huissier de justice à quatre reprises à leurs seuls frais, soit les sommes de 996 € et 1.416,80 € engagées. M. et Mme [O] seront condamnés au remboursement de ces sommes. Le jugement sera confirmé sur ce point. Au total, le montant du préjudice matériel s'élève à la somme de 3.393,45 €. 4) Sur le trouble anormal de voisinage M. [N] et Mme [T] ont produit aux débats un ensemble de pièces attestant des troubles de voisinage liés d'une part, au comportement de Mme [O] et de l'un de ses fils, et d'autre part, à la présence chez M. et Mme [O] de chiens de race berger qui aboient fréquemment, sont agressifs à la vue de passants et dégradent les clôtures : - plainte du 22 mai 2015 pour conduite dangereuse de Mme [O] qui frôlait la jeune [D] [N] avec son véhicule, - pétition de quartier du 8 janvier 2014 dénonçant les aboiements des « trois gros bergers allemands » de M. et Mme [O], - certificats médicaux du Dr [E] du 22 mai 2015 pour Mme [T] et pour [D] [N] faisant état d'insomnies, hypertension artérielle d'apparition récente, de crises de larmes, - courrier du maire de [Localité 7] du 9 juin 2016 adressé à M. et Mme [O] rappelant les multiples constats d'aboiements intempestifs des chiens et les avertissements délivrés ainsi que les risques de poursuites pénales en cas de nouvelle infraction, - plainte du 28 mars 2018 de Mme [T] pour dégradation du claustra, - plainte de M. [R], voisin de quartier, du 21 septembre 2018 et attestation du 30 septembre 2018, faisant état d'insultes répétées de la part de Mme [O], gestes déplacés (doigts d'honneur, grimaces'), vitesse excessive sur le terre-plein en présence d'enfants, chiens aboyant, soirées bruyantes, alcoolisme, bris de verre, - attestation de [X] [B] du 27 septembre 2018 faisant état des mêmes griefs, - courrier du maire de la commune de Pleslin-Trivagou du 9 avril 2018 donnant son accord à M. [N] et Mme [T] pour la construction d'un mur séparatif d'une hauteur de 2 m entre les deux propriétés en raison des désaccords permanents entre voisins, sous la réserve d'une déclaration préalable en mairie, - certificat médical du Dr [E] du 24 octobre 2018, établi pour Mme [T] à la suite d'une agression verbale du 19 octobre 2018 par un ami du fils [O], - procès-verbal de plainte du 24 octobre 2018 de Mme [T] pour exhibition sexuelle d'un ami du fils [O] sur le parking, - procès-verbal de plainte du 4 décembre 2018 de Mme [T] pour menaces de mort de la part de [I] [O], fils de M. et Mme [O], - procès-verbal de plainte du 5 décembre 2018 de [H] [N] pour menaces de mort de la part de [I] [O], - audition d'[D] [N] du 5 décembre 2018 pour insultes de la part de Mme [O], - certificat médical du Dr [G] [M] du 5 décembre 2018 faisant état d'anxiété chez [D] [N], - courrier du maire de [Localité 7] en date du 26 novembre 2018 signalant la situation au procureur de la République et faisant part de sa crainte de la survenue d'incidents plus graves, - courrier du maire de [Localité 7] en date du 4 février 2019 à Mme et M. [O] rappelant que les aboiements des chiens n'étaient plus tolérables et que les moyens seront pris pour les faire cesser, - attestation de M. [R] du 15 mai 2020 signalant que les aboiements perduraient, ainsi que les insultes de la part de Mme [O]. Les troubles du voisinage, dont M. et Mme [O] sont à l'origine, sont établis plus qu'à devoir. L'indemnisation a été justement fixée à la somme de 4.000 € que M. et Mme [O] devront payer à M. [N] et Mme [T] au titre du préjudice subi. Le jugement sera confirmé sur ce point. 5) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant au principal, M. et Mme [O] seront condamnés aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens de première instance. Enfin, M. et Mme [O] n'ont montré aucune bonne volonté pour mettre fin à l'empiètement. Si, contraints par les constatations du géomètre-expert, ils ont fini par devoir admettre l'existence de celui-ci tout en proposant en première instance d'édifier une clôture de leur côté, force est de constater qu'à ce jour, ni la clôture litigieuse verte n'a été enlevée, à tout le moins n'en est-il pas fait état en appel, tandis qu'aucune nouvelle clôture n'a non plus été édifiée par leurs soins sur leur propriété. Il n'est donc pas inéquitable de les condamner à payer à M. [N] et Mme [T] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, le jugement étant confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 13 janvier 2020 en ce qu'il a condamné M. et Mme [O] à démolir l'empiètement établi par le certificat de reconnaissance des limites de propriété en date du 31 mars 2014, Dit que cette condamnation à la démolition à la charge de M. et Mme [O] est assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 5 mois après la signification du présent arrêt, et ce pendant 30 jours consécutifs, et qu'à défaut d'exécution de la démolition par M. et Mme [O], la liquidation de l'astreinte pourra être sollicitée auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 13 janvier 2020 en ce qu'il a débouté M. [N] et Mme [T] de leur demande au titre de l'indemnisation de la réfection d'une clôture, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 13 janvier 2020 en ce qu'il a condamné M. et Mme [O] à payer à M. [N] et Mme [T] : - la somme de 4.000 € au titre du trouble de voisinage, - la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, - les dépens de première instance, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 13 janvier 2020 en ce qu'il a condamné M. et Mme [O] à indemniser M. [N] et Mme [T] au titre du préjudice matériel, L'infirme sur le montant, Condamne M. et Mme [P] et [Y] [O] à payer à M. [H] [N] et Mme [U] [T] la somme de 3.393,45 € au titre du préjudice matériel, Condamne M. et Mme [P] et [Y] [O] à payer à M. [H] [N] et Mme [U] [T] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne M. et Mme [P] et [Y] [O] aux dépens d'appel et les déboute de leur demande au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
6268de1eb6a90a057d2a5b25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel