Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268de1fb6a90a057d2a5b2d
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°248 N° RG 20/03015 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXM6 Mme [T] [P] épouse [B] C/ Mme [Y] [S] SOCIETE NOUVELLE [Adresse 11] Copie exécutoire délivrée le : à : Me NIZART Me DEBUYSER Copie délivrée le : à: Sté Nouvelle [Adresse 11] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [T] [P] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] ([Localité 9]) [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pierre NIZART, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉES : Madame [Y] [S] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE [Adresse 11], inscrite au RCS de QUIMPER sous le n° 523 257 558, agissant poursuiteset diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège [Adresse 8] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de Justice en date du 22.10.2020 ( PV 659) Par acte d'huissier du 23 avril 2019 signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [Y] [S] a assigné la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE [Adresse 11] devant le tribunal de grande instance de Quimper afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer en principal la somme de 15.000 € avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2018, outre une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [S] faisait valoir avoir prêté la somme de 15 000 € en juillet 2013 à la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE [Adresse 11], laquelle n'aurait procédé à aucun remboursement. Par acte d'huissier du 23 mai 2019, Mme [Y] [S] a appelé en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Quimper Mme [T] [B] en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE [Adresse 11]. Elle expliquait que la responsabilité de cette dernière serait engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce dans la mesure où elle n'aurait pas inclus dans les opérations de liquidation la créance litigieuse. Elle entendait voir ainsi condamnées solidairement Mme [T] [B] et la S .A.R.L. SOCIETE NOUVELLE [Adresse 11] au paiement des sommes ci-dessus. Les procédures ont été jointes. Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Quimper a: - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [T] [B] ; - déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] [S] à l'encontre de la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLEROSPORDEN AMBULANCE ; - déclaré recevable et bien fondée la demande de Mme [Y] [S] à l'encontre de Mme [T] [B] ; - condamné Mme [T] [B] à payer à Mme [Y] [S] la somme de 15 000 € (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de recouvrer une créance de prêt, avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2018 ; - débouté Mme [T] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné Mme [B] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros de frais irrépétibles à Mme [S] Le tribunal de grande instance de Quimper a été saisi par Mme [B] d'une demande de rectification du jugement précité, au motif qu'elle ne pouvait être condamnée qu'en qualité de liquidateur, conformément aux prétentions de Mme [S]. Par jugement du 02 juin 2020, le tribunal de grande instance de Quimper a rejeté la demande en rectification. Mme [B] a fait appel des deux jugements. Par conclusions du 24 février 2021, Mme [B] a demandé que la Cour: - confirme le jugement du 21.01.2020 du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'i1 a déclaréirrecevable l'action engagée à l'encontre de la SOCIETE NOUVELLE [Adresse 11]. - l'infirme en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Madame [Y] [S] à l'encontre de Madame [T] [B], en sa qualité personnelle. - déclare en outre irrecevable la demande de Madame [S] tendant à la condamnation de Madame [B] en sa qualité personnelle comme étant nouvelle. - l'infirme en tout état de cause en ce qu'il l'a déclarée recevable comme non prescrite. - à titre subsidiaire, l'infirme en ce qu'il l'a déclarée bien fondée, - déboute Madame [S] de l'intégralité de ses prétentions. - en cas de condamnation de Madame [B], la condamne ès qualités de liquidatrice de la société SOCIETE NOUVELLE [Adresse 11]. - condamne l'intimée au paiement de 3000 € sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions du 25 mai 2021, Mme [S] a demandé que la Cour: - confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Madame [Y] [S] à l'encontre de la SARL SOCIETE NOUVELLE [Adresse 11]. - dise irrecevables et mal fondées toutes les demandes, fins et conclusions de la SARL SOCIETE NOUVELLE [Adresse 11] et de Madame [T] [B]. - les en déboute. - déclare la demande de Madame [Y] [S] recevable et bien fondée, et en conséquence : - fixe la créance de Madame [Y] [S] à l'encontre de la SARL SOCIETE NOUVELLE [Adresse 11] à la somme de 15 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 27 novembre 2018 ; - condamne Madame [B] [T] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 15 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 27 novembre 2018, en réparation de la faute commise dans 1'exercice de ses fonctions de liquidateur de la SARL SOCIETE NOUVELLE [Adresse 11]; - condamne Madame [B] [T] à payer à Madame [S] la somme de 3 500 € en application de Particle 700 du Code de procédure civile ; - condamne Madame [B] [T] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Laëtitia DEBUYSER pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION: Sur les prétentions formées contre la SARL SOCIETE NOUVELLE [Adresse 11] (SNRA) L'examen de l'extrait Kbis versé aux débats démontre que cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable qui a été clôturée le 10 décembre 2018, avec inscription à cette date de la mention de clôture. L'acte introductif d'instance est daté du 23 avril 2019. A cette date, la société SNRA n'avait plus de représentant légal, son liquidateur amiable ayant cessé ses fonctions suite à la clôture des opérations de liquidation. L'attraire devant une juridiction nécessitait donc de lui faire désigner un mandataire ad hoc. A défaut, l'acte lui ayant été délivré est atteint d'une nullité de fond, la société SNRA n'ayant pas la capacité d'ester en justice ou de se défendre. Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit irrecevables les demandes formées contre elle. La recevabilité des demandes formées contre Mme [B]: Madame [B] a été assignée ès-nom et à ce titre la procédure est parfaitement régulière: un liquidateur amiable qui commet des fautes dans son activité de liquidateur est responsable à titre personnel envers les tiers des fautes commises dans cet exercice. La demande formée contre Mme [B] n'est pas nouvelle en appel puisqu'elle a été assignée à titre personnel devant le premier juge à cette fin. Sur la prescription de l'action: Le 12 avril 2016, Mme [B] en qualité de gérante de la société SNRA a signé un écrit à l'en-tête de '[Adresse 11]' rédigé comme suit: 'je soussigné l'entreprise [Adresse 11] avoir perçu de la part de Mme [S] [Y] la somme de quinze mille euros (15.000 euros) en forme de prêt au mois de juillet 2013'. En vertu des dispositions de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L'écrit susvisé constituait une telle reconnaissance, ce dont il se déduit qu'un nouveau délai de cinq années a commencé à courir à compter du 12 avril 2016. L'action contre Mme [B] a été introduite le 23 mai 2019, soit avant l'expiration du délai de cinq années par lequel se prescrivent les actions mobilières. L'action est donc recevable. Sur le bien fondé de la demande: Mme [B], qui ne conteste pas ne pas avoir inclus la créance de Mme [S] dans les opérations de liquidation de la société SNRA a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle, les opérations de liquidation d'une société devant intégrer dans les comptes toutes les créances à l'actif et au passif de la société. Elle conclut toutefois que cette faute n'aurait engendré aucun préjudice dans la mesure où les résultats déficitaires de la société n'auraient pas permis le remboursement de la dette. Elle en veut pour preuve les états comptables des exercices clos en 2016 et 2017. Ceux-ci ne peuvent se confondre avec les comptes de la liquidation, ce dont il résulte que Mme [B] échoue dans sa démonstration. Cette rétention d'information, déjà soulignée par le premier juge, permet de considérer que les comptes de la liquidation auraient permis le remboursement de la dette et que le préjudice subi par Mme [S] est égal au montant total de sa créance. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] à payer la somme de 15.000 euros à Mme [S], outre intérêts à compter de la mise en demeure. Sur les dépens et les frais irrépétibles: Mme [B], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel et paiera à Mme [S] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme le jugement déféré. Condamne Mme [B] aux dépens d'appel. Condamne Mme [B] à payer à Mme [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2240 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle L. 237-12 du code de commerce dans la mesure oarticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6268de1fb6a90a057d2a5b2d
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