Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268de1fb6a90a057d2a5b2f
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 21 100 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°249 N° RG 20/03897 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3LA BANQUE DELUBAC ET CIE C/ S.A.S. SRB CONSTRUCTION Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHAUDET Me RIVALAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Société BANQUE DELUBAC ET CIE, inscrite au RCS d'AUBENAS sous le n° B 305 776 890, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Thierry BISSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. SRB CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 511 106 528, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Au deuxième trimestre 2016, la BANQUE DELUBAC a ouvert dans ses livres un compte courant au nom de la société ATELIER DE METALLERIE DU GOLFE (AMG), alors en redressement judiciaire depuis le 09 octobre 2015, et lui a accordé des lignes de concours mixtes d'escomptes d'effets acceptés et de mobilisation de créances DAILLY. La société AMG a signé le 29 octobre 2015 avec la société SRB CONSTRUCTION un contrat de sous-traitance dans le cadre d'un marché privé passé entre Ia société immobilière 3 F, maître d'ouvrage et la société SRB CONSTRUCTION, entrepreneur principal, concernant la réalisation de 65 logements et notamment le lot numéro 5 partiel - ensembles des menuiseries, aciers sur accès aux logements collectifs- et le lot n°11 partiel - tous volets et persiennes - d'un montant total de 211 000 € HT. Selon bordereau de cession en date du 14 octobre 2016, la société AMG a cédé à la BANQUE DELUBAC le contrat de sous-traitance susvisé signé avec la société SRB CONSTRUCTION d'un montant de 211 000€ HT. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2016, la BANQUE DELUBAC a régulièrement notifié la cession du contrat de sous-traitance à la société SRB CONSTRUCTION, débiteur cédé. Suivant deux bordereaux du 21 octobre 2016 à échéance du 15 novembre 2016, la société AMG a cédé à la BANQUE DELUBAC: - une créance d'un montant de 23 751,90 € relative à la situation de travaux n°3 du contrat de sous-traitance, arrêtée au 22 août 2016 et correspondant à la facture n°FA00789 datée également du 22 août 2016 d'un montant total de 25.002 € limité à 23 751,90 € après déduction d'une retenue de garantie de 5%; - une créance d'un montant de 86 912,46 € relative à la situation de travaux n°4 du contrat de sous-traitance arrêtée au 20 septembre 2016 et correspondant à la facture n°FA00794 datée également du 20 septembre 2016 d'un montant total de 91 486,80 € limité à 86 912,46 € après déduction d'une retenue de garantie de 5 %. La BANQUE DELUBAC a escompté les deux cessions susvisées du 21 octobre 2016 (23 751,90 € + 86 912,46 €) en créditant le compte courant de la société AMG d'un montant total de 110 664,36 €. Aux termes de deux courriers recommandés avec accusé de réception transmis le 21 octobre 2016, la BANQUE DELUBAC a notifié à la société SRB CONSTRUCTION les deux cessions de créances litigieuses. Les deux créances n'ont pas été payées à leur date d'échéance, le 15 novembre 2016. Par courriel du 24 novembre 2016 adressé à la BANQUE DELUBAC, la société SRB CONSTRUCTION a indiqué qu'elle n'aurait plus de nouvelles de la société AMG, que les prestations de la société AMG n'étaient pas réalisées ou pas faites correctement et qu'en conséquence, le règlement des factures était suspendu. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 6 décembre 2016, la BANQUE DELUBAC a mis en demeure la société SRB CONSTRUCTION de lui régler les deux créances DAILLY d'un montant global de 110 664,36 €. Par courrier officiel de son conseil du 28 septembre 2017, la société SRB CONSTRUCTION a communiqué à la BANQUE DELUBAC les pièces justifiant le non-paiement des deux créances litigieuses du fait des retards de livraison, malfaçons et non réalisations de travaux par la société AMG. Par exploit d'huissier en date du 11 mai 2018, la BANQUE DELUBAC, en sa qualité de cessionnaire des créances litigieuses, a fait assigner en paiement la société SRB CONSTRUCTION, débiteur cédé. Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de LORIENT a estimé que les deux bordereaux de créances DAILLY en date du 21 octobre 2016 sont irréguliers sur le fondement du code monétaire et financier mais conformes aux dispositions du code civil; il a donc déclaré recevables les demandes formulées par la BANQUE DELUBAC à l'encontre de la société SRB CONSTRUCTION sur le fondement des dispositions du code civil relatives aux cessions de créances de droit commun; Avant dire droit, le tribunal de commerce de LORIENT a ordonné à la BANQUE DELUBAC de justifier du principe et du quantum de sa créance en produisant les documents suivants: - les relevés de compte courant, au titre des mois d'octobre 2016 (relevé complet et non pas seulement le feuillet 4) à décembre 2016 inclus, de la société AMG - la copie de la déclaration de créance de la BANQUE DELUBAC au passif de la procédure collective de la société AMG et le justificatif de son éventuelle admission; - un certificat d'irrecouvrabilité émanant du mandataire liquidateur de la société AMG au titre des créances déclarées et admises de la BANQUE DELUBAC. Suite à ce jugement du 2 décembre 2019 du tribunal de commerce de LORIENT, la BANQUE DELUBAC a produit l'intégralité du relevé de compte d'octobre 2019 et un relevé de compte du 25 novembre 2016. Par jugement du 06 juillet 2020, le tribunal de commerce de Lorient a: - fixé le quantum de la créance de la BANQUE DELUBAC à la somme de 82.998,27 euros, - dit que les deux paiements effectués par la société SRB CONSTRUCTION au-profit de la société VD INDUSTRY, fournisseur de la société AMG, pour un montant total de 69.775,92 euros ont un caractère libératoire à l'égard de la BANQUE DELUBAC; - dit que compte-tenu des non façons invoquées par la société SRB CONSTRUCTION, la preuve du bien-fondé de la créance résiduelle de la BANQUE DELUBAC d'un montant de 13.222,35 euros n'est pas rapportée ; - débouté en conséquence la BANQUE DELUBAC de sa demande de condamnation de la société SRB CONSTRUCTION à lui payer la somme de 110 664,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2016, avec capitalisation à compter de l'assignation, - dit que la société SRB CONSTRUCTION n'a pas commis de faute envers la BANQUE DELUBAC, - débouté en conséquence, la BANQUE DELUBAC de sa demande de condamnation de la société SRB CONSTRUCTION à lui payer la somme de 110.664,36 € à titre de dommages et intérêts, - condamné la BANQUE DELUBAC à payer à la société SRB CONSTRUCTION la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la BANQUE DELUBAC aux entiers dépens de l'instance, - rejeté les autres demandes. La BANQUE DELUBAC est appelante du jugement du 06 juillet 2020. Par conclusions du 31 janvier 2022, la BANQUE DELUBAC a demandé que la Cour: - infirme le jugement déféré, - dise que la BANQUE DELUBAC justifie à l'égard de la Société SRB CONSTRUCTION du principe et du quantum de sa créance à hauteur de la somme en principal de 110.664,36 € correspondant aux créances cédées parla Société AMG, - fixe en tant que de besoin la créance de la BANQUE DELUBAC à l'encontre de la Société SRB CONSTRUCTION à la somme de 110.664,36 € en principal, - juge la Société SRB CONSTRUCTION irrecevable en ses exceptions, et notamment en sa demande de compensation. - condamne la Société SRB CONSTRUCTION à payer à la BANQUE DELUBAC la somme de 110.664,36 € au titre des deux cessions de créances impayées avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2016, avec capitalisation à compter de l'exploit introductif d'instance. A titre subsidiaire: - juge la Société SRB CONSTRUCTION mal fondée en ses exceptions, et notamment en sa demande de compensation qui ne peut -compte tenu du montant limité de 58.146,60 € versée au fournisseur VD INDUSTRY- justifier le non-paiement des deux créances cédées à la BANQUE DELUBAC. A titre très subsidiaire - dans l'hypothèse où il serait tenu compte d'une éventuelle créance compensable de la Société SRB CONSTRUCTION à l'encontre de la Société AMG, condamne la Société SRB CONSTRUCTION à payer à la BANQUE DELUBAC la somme de 110.664,36 € à titre de dommages et intérêts. En tous les cas - déboute la Société SRB CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamne la Société SRB CONSTRUCTION à payer à la BANQUE DELUBAC la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamne la Société SRB CONSTRUCTION aux entiers dépens d'appel. Par conclusions du 02 février 2022, la société SRB CONSTRUCTION a demandé que la Cour: - déboute la BANQUE DELUBAC de ses demandes, - confirme le jugement déféré, - condamne la BANQUE DELUBAC au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION: Le premier juge avait constaté dans un jugement avant dire droit du 02 décembre 2019 que les bordereaux de cession de créance n'étaient pas formellement conformes aux dispositions de l'article L131-23 du code monétaire et financier en ce qu'ils sont dénommés 'acte de cession de créances résultant d'un marché' alors que les dispositions susvisées exigent qu'il soit mentionné 'acte de cession de créances professionnelles', et qu'ainsi, la cession invoquée était soumise aux règles du code civil. Cette analyse n'est pas contestée devant la Cour. Trois bordereaux de cession de créances sont invoqués: - un acte de cession de créance daté du 14 octobre 2016 pour un montant global de 211.000 euros résultant d'un contrat signé le 16 octobre 2015 entre les sociétés AMG et SRB, dont la notification a été adressée le jour même à la société SRB par courrier recommandé reçu le 19 octobre 2016, - un acte de cession de créance daté du 21 octobre 2016 pour un montant de 23.751,90 euros résultant du même contrat que le précédent, justifié par une situation de travaux du 22 août 2016 portant le cachet et la signature de la société SRB CONSTRUCTIONS et une facture émise par la société AMG le 05 août 2016 portant elle aussi signature et cachet de la société SRB CONSTRUCTIONS, - un acte de cession de créance daté du 21 octobre 2016 pour 86.912,46 euros, justifié par une situation de travaux du 20 septembre 2016 por le même montant avec visa (signature et cachet) de la société SRB CONSTRUCTIONS, et une facture émise par la société AMG le 20 septembre 2016 du même montant portant elle-aussi la signature et le cachet de la société SRB CONSTRUCTIONS. Les deux cessions de créances du 21 octobre 2016 concernent des factures et situations de travaux faisant partie du contrat cédé le 14 Octobre 2016 et la banque a uniquement procédé à l'escompte des factures relatives à ces situations 3 et 4, à hauteur de 110.664,36 euros. Le 21 octobre 2016, le compte de la société AMG a ainsi été crédité de la somme de 110.664,36 euros, puis immédiatement débité d'une retenue de garantie de 27.666,09 euros. Cette somme a été recréditée le même jour sur un compte ouvert au nom de la société AMG, intitulé 'retenue de garantie', sur lequel apparaissent différentes retenues mais aussi des restitutions. Cette situation est conforme à l'article 5 du contrat de convention de compte entreprises conclu entre la société AMG et la BANQUE DELUBAC, qui autorise la banque à conserver, à titre de gage commercial, une retenue de garantie d'un certain pourcentage sur les effets escomptés, qui garantit tous les engagements de la société AMG à l'égard de la banque, l'effet de cette retenue cessant lorsque le client adresse à la banque une demande par courrier recommandé. Cette 'garantie' est donc un gage, lequel ne prive pas la société AMG de sa propriété, mais permet simplement à la BANQUE DELUBAC de se faire payer en priorité pour le cas où subsisteraient des engagements impayés de la société AMG. Par conséquent, et l'écriture portée sur le compte intitulé 'retenue de garantie' le justifie, la société AMG, par le mécanisme de l'escompte, a été bien été créditée de la somme de 110.664,36 euros. Pour autant, la déclaration de créance faite par la banque au mois de février 2017 est en contradiction avec cette analyse dans la mesure où elle évoque une créance à titre chirographaire à hauteur de 114.258,53 euros, alors que compte tenu du gage, elle aurait dû être faite à titre privilégiée à hauteur de 27.666,09 euros et à titre chirographaire pour le solde, aucune ligne de la déclaration et des documents annexés n'avisant le liquidateur de la propriété par la société AMG d'un actif dans les comptes de la banque à hauteur de 27.666,09 euros. Il n'est pas justifié non plus qu'il ait été demandé par le liquidateur judiciaire la restitution de cette somme ou qu'il ait été proposé de la lui reverser. En conséquence, la somme de 27.666,09 euros doit être déduite de la créance de la BANQUE DELUBAC, celle-ci étant fondée à imputer sur cette somme toute somme lui étant due par la société AMG. Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la créance de la BANQUE DELUBAC s'établissait à 82.998,27 euros. Il est justifié par un courrier du liquidateur de la société AMG que la créance est irrecouvrable. La société SRB justifie que le 08 juin 2016, elle avait signé avec la société AMG et une société VD INDUSTRY, un protocole de paiement pour compte fournisseur aux termes duquel, en exécution du marché du 29 octobre 2015 d'un montant de 211.000 euros, la société AMG lui donnait ordre de payer en ses lieux et place son fournisseur, la société VD INDUSTRY, à hauteur des fournitures prévues, soit de 69.775,92 euros. La sociét SRB justifie avoir payé à la société VD INDUSTRY le 20 septembre 2016 la somme de 16.834,27 euros et avoir payé pour son compte à un factor, le 13 octobre 2016, la somme de 52.941,65 euros soit un total de 69.775,92 euros. Tant le protocole que les deux paiements sont antérieurs aux bordereaux de cessions de créance et à la notification qui en a été faite à la société SRB CONSTRUCTION. Celle-ci, qui n'avait aucune obligation d'en aviser la BANQUE DELUBAC à réception de la notification, est valablement libérée à hauteur de 69.775,92 euros. S'agissant du solde de la créance, soit de 13.222,35 euros, la société SRB CONSTRUCTIONS prétend que de nombreux travaux n'auraient pas été exécutés et qu'au surplus, ils auraient été entachés de malfaçons. S'agissant des malfaçons, elles ne peuvent ouvrir éventuellement qu'une créance indemnitaire, à voir fixer par la juridiction compétente pour autant que la société SRB CONSTRUCTION ait déclaré sa créance auprès de la procédure collective de la société AMG. Un courrier du liquidateur judiciaire expose qu'elle n'a déclaré aucune créance. S'agissant des non-façons, aucune déclaration de créance ne pouvait en résulter, puisqu'il s'agit non pas d'une créance mais d'une absence de dette. Pour autant, la société SRB CONSTRUCTIONS ne peut plus prétendre que les travaux figurant sur les deux situations de travaux et factures sur lesquelles elle a apposé sa signature et son cachet n'ont pas été réalisés: ces travaux sont minutieusement décrits sur les deux factures et en y apposant signature et cachet, la société SRB CONSTRUCTIONS a reconnu leur exécution. Dès lors, la BANQUE DELUBAC est fondée à lui demander paiement de la somme de 13.222,35 euros au titre des cessions de créances invoquées et elle est condamnée à son paiement avec intérêts légaux à compter du 06 décembre 2016, date de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts, demandée, est de droit. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Il a été dit plus haut que le débiteur cédé n'avait aucune obligation, à réception de la notification de la cession de créance, d'aviser la banque des motifs s'opposant au paiement de la créance. Dès lors, la demande indemnitaire de la banque est rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. La société SRB CONSTRUCTIONS, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: - fixé le quantum de la créance de la BANQUE DELUBAC à la somme de 82.998,27 euros, - dit que les deux paiements effectués par la société SRB CONSTRUCTION au-profit de la société VD INDUSTRY, fournisseur de la société AMG, pour un montant total de 69.775,92 euros ont un caractère libératoire à l'égard de la BANQUE DELUBAC; - débouté la BANQUE DELUBAC de sa demande de dommages et intérêts. L'infirme pour le solde. Condamne la société SRB CONSTRUCTION à payer à la BANQUE DELUBAC la somme de 13.222,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2016 et capitalisation par année entière. Rejette le surplus des demandes. Condamne la société SRB CONSTRUCTIONS aux dépens de première instance et d'appel. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6268de1fb6a90a057d2a5b2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel