Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268de20b6a90a057d2a5b31
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 97 800 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°250 N° RG 21/00701 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJ6N S.A. CIC OUEST C/ Mme [B] [S] épouse [M] M. [I] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me PELLETIER Me VONCQ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. CIC OUEST, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 855 801 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Madame [B] [S] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (35) [Adresse 6] [Localité 9] Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (56) [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Karine VONCQ de la SELARL VONCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE FAITS ET PROCÉDURE : Le 28 juillet 2006, la société Boulangerie [M] (la société [M]) a ouvert un compte courant professionnel n°00083719701 auprès de la société Banque CIC Ouest (le CIC). Le 29 août 2012, la société [M] a souscrit auprès du CIC un contrat de prêt professionnel, n°30047 14163 00083719706, d'un montant principal de 50.000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux d'intérêt nominal annuel de 4,65%. Aux termes de cet acte, M. [M] et Mme [S], son épouse, gérants de la société [M], se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 60.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard. Le 10 septembre 2013, M. et Mme [M] se sont portés cautions solidaires de tous les engagements de la société [M], chacun dans la limite de la somme de 15.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard. Le 29 juillet 2015, la société [M] a été placée en redressement judiciaire. Le 27 juillet 2016, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Le 8 octobre 2015, le CIC a déclaré sa créance. Le 20 juillet 2018, il a mis en demeure M. et Mme [M] d'honorer leurs engagements de caution. Le 31 octobre 2018, le CIC a assigné M. et Mme [M] en paiement. Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a : - Reçu le CIC en sa demande, - Constaté la validité de chacun des actes de cautionnement des 29 août 2012 et 12 septembre 2013, - Débouté M. et Mme [M] de leur demande de nullité des actes de cautionnement, - Constaté le caractère manifestement disproportionné, au moment de l'appel de caution par le CIC, des engagements signés par M. et Mme [M] les 29 août 2012 et 12 septembre 2013, - Débouté le CIC de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamné le CIC à payer à M. et Mme [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné le CIC aux entiers dépens. Le CIC a interjeté appel le 1er février 2021. Les dernières conclusions du CIC sont en date du 2 février 2022. Les dernières conclusions de M. et Mme [M] sont en date du 29 juin 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Le CIC demande à la cour de : Confirmant le jugement : - Recevoir le CIC en sa demande, - Constater la validité de chacun des actes de cautionnement, Infirmant le jugement et statuant à nouveau : - Condamner solidairement M. et Mme [M] à payer au CIC la somme de 44.776,91 euros outre les intérêts de retard à compter du 16 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement au taux contractuel, - Condamner solidairement M. et Mme [M] à payer au CIC la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. et Mme [M] demandent à la cour de : À titre principal : - Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'impossibilité de M. et Mme [M] de faire face à leurs engagements de caution à la date d'appel par le CIC le 20 juillet 2018, - Confirmer en ce qu'il a jugé que le CIC ne pouvait se prévaloir des engagements de caution des 29 août 2012 et 12 septembre 2013 de M. et Mme [M] , - Confirmer le jugement en ce que le CIC a été condamné à verser une somme de 2.000 euros à M. et Mme [M] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, Y additant : - Constater la disproportion des engagements de caution régularisés les 29 août 2012 et 12 septembre 2013 par M. et Mme [M] , À titre subsidiaire, si la disproportion était écartée : - Constater l'absence d'information annuelle effective de M. et Mme [M] au titre des engagements de caution des 29 août 2012 et 10 septembre 2013 par le CIC, - Dire et juger que le CIC sera déchu du droit aux intérêts, - Octroyer à M. et Mme [M] les plus larges délais de paiement afin de leur permettre de s'acquitter de leur dette à l'égard du CIC par le règlement de la somme de 36.102,73 euros en 23 mensualités de 500 euros et le solde de 24.602,73 euros lors de la 24ème échéance, - Condamner le CIC à payer à M. et Mme [M] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le CIC aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : À titre liminaire, le CIC sollicite que la cour constate la validité des engagements litigieux. Il n'y a pas lieu de répondre à cette demande de constatation, qui n'est pas une demande en justice. En tout état de cause, la validité des cautionnements n'est pas contestée en appel. Sur la disproportion manifeste : L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. Sur les cautionnements du 29 août 2012 : L'acte de prêt du 29 août 2012 prévoit, au titre des garanties, un cautionnement unique, consenti par M. et Mme [M] , ensemble. Si chacune des cautions a rédigé sa propre mention manuscrite indiquant qu'elle s'engageait dans la limite de la somme de 60.000 euros, le contrat stipule clairement que le montant global de l'engagement des cautions est de 60.000 euros. Il en résulte que M. et Mme [M] se sont engagés solidairement à se porter caution, dans la limite globale de la somme de 60.000 euros. M. et Mme [M] n'ont pas rempli de fiche de renseignement. M. et Mme [M] produisent un avis d'imposition, lequel fait apparaître qu'ils ont perçu, au cours de l'année 2012, la somme de 35.747 euros de revenus (11.147 euros de salaires, 10.000 euros de revenus des capitaux mobiliers et 14.600 euros de revenus fonciers), soit environ 2.978 euros par mois. M. et Mme [M] étaient en outre gérants d'une SCI, la société [M] [S], propriétaire de deux biens immobiliers d'une valeur globale de 350.000 euros : - un immeuble sis au [Adresse 6], acheté le 12 septembre 2006, au prix de 215.000 euros, - un immeuble sis au [Adresse 5], acheté le 23 juin 2007, au prix de 135.000 euros. M. et Mme [M] démontrent que l'acquisition de ces deux biens a été financée au moyen de deux emprunts, dont les encours s'élevaient, au 29 août 2012, à la somme de 303.310,75 euros (184.816,45 + 118.494,30). En conséquence, au jour de la souscription du cautionnement litigieux, la valeur nette d'emprunt du patrimoine immobilier de M. et Mme [M] s'élevait à la somme de 46.689,25 euros. M. et Mme [M] exposent qu'ils étaient tenus à diverses charges de vie courante et qu'ils avaient trois enfants à charge. Néanmoins, leurs biens (46.689,25 euros) et revenus (35.747 euros) leur permettaient, leur endettement global étant pris en compte, de faire face à un engagement de caution souscrit solidairement dans la limite de la somme de 60.000 euros. Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que le cautionnement souscrit par M. et Mme [M] auprès du CIC le 29 août 2012 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à leurs biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. et Mme [M] ont été appelés. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les cautionnements du 10 septembre 2013 : M. et Mme [M] ont chacun souscrit un cautionnement séparé, contenant une mention manuscrite personnelle et l'accord de l'autre conjoint. Il en résulte que M. et Mme [M] se sont portés caution conjointement, chacun dans la limite de la somme de 15.000 euros. M. et Mme [M] ont rempli une fiche de renseignements le 10 septembre 2013. Ils y ont indiqué être mariés, avoir trois personnes à charge et percevoir un revenu annuel de 38.340 euros, soit15.000 euros de salaires et 23.340 euros de revenus fonciers, correspondant à 3.195 euros par mois. Ils ont précisé être propriétaire de deux biens immobiliers sis à [Localité 9], d'une valeur globale nette d'emprunt de 89.680 euros. Il convient de prendre en compte, au titre de l'endettement global de M. et Mme [M] , le cautionnement solidaire du 29 août 2012, le CIC ne pouvant en ignorer l'existence pour l'avoir lui-même fait souscrire aux cautions. M. et Mme [M] ne font état d'aucun autre élément de passif que le CIC ne pouvait légitimement ignorer. M. et Mme [M] se prévalent de charges de vie courantes qui ne sont pas mentionnées dans la fiche et qui, en tout état de cause, ne sont pas de nature à conférer à leur engagement respectif un caractère manifestement disproportionné. Les biens (89.680 euros pour leur valeur nette) et revenus (38.340 euros par an) de M. et Mme [M] leur permettaient, au vu de leur endettement global (60.000 euros), de faire face à un engagement de caution souscrit pour chacun d'eux dans la limite de la somme de 15.000 euros. Il n'est donc pas établi que les cautionnements souscrits par M. et Mme [M] auprès du CIC le 10 septembre 2013 étaient, au jour de leur conclusion, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ces cautionnements au jour où M. et Mme [M] ont été appelés. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'information annuelle des cautions : L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle des cautions : Article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce : Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. Faute de satisfaire à cette obligation, le créancier est déchu des seuls intérêts ou pénalités de retard échus pendant la période durant laquelle l'information n'a pas été communiquée à la caution. Même fixée de manière forfaitaire, l'indemnité contractuelle due en cas d'exigibilité immédiate du prêt, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le créancier professionnel du fait de cette exigibilité immédiate, ne constitue pas une pénalité au sens des articles L341-1 et L341-6 du code de la consommation. Le CIC produit des copies des lettres d'information destinées à M. et Mme [M] en date des 18 février 2013, 24 février 2014 et 20 février 201. Il produit en outre une preuve de facturation des frais d'information pour l'année 2013. Le CIC produit enfin des copies de procès-verbaux d'huissiers de justice pour les années 2013 à 2015. Ces procès-verbaux attestent que le CIC a envoyé des lettres d'information, conformes aux prescriptions légales, à un certain nombre de cautions. Ils indiquent que la liste des destinataires de ces lettres figure sur deux CD rom, l'un placé dans une enveloppe fermée et scellée pour être placée dans un coffre du CIC, l'autre conservé à l'étude de l'huissier. Le CIC ne produit pas devant la cour d'appel d'extrait de ces CD rom démontrant que M. et Mme [M] faisaient partie des destinataires des envois. Il n'est ainsi pas justifié de l'envoi à M. et Mme [M] des lettres d'information annuelles. Le CIC ne produit aucun justificatif postérieur à 2015. Il est donc déchu des pénalités et intérêts et de retard depuis l'origine du prêt. Aux termes de sa déclaration de créance du 8 octobre 2015, le CIC n'a réclamé aucune somme au titre des intérêts de retard pour le prêt n°30047 14163 00083719706, se contentant de la mention 'à courir'. Dans son dernier décompte, en date du 16 octobre 2018, le CIC sollicite une somme de 360,55 euros au titre des intérêts dûs postérieurement à la défaillance du débiteur principal. Il y a lieu de déduire cette somme de celle restant due par M. et Mme [M] au titre du prêt n°30047 14163 00083719706. Sur les sommes restant dues : Dans son décompte du 16 octobre 2018, le CIC réduit lui-même le montant de sa créance au titre du prêt n°30047 14163 00083719706 (34.739,25 euros au lieu de 38.018,61 euros). Il y a lieu de tenir compte de cette réduction et de retrancher le montant de la déchéance prononcée supra de la créance ainsi réduite. En revanche, aux termes de ce même décompte, le CIC augmente le montant de sa créance au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°00083719701. Une telle augmentation est irrecevable. En définitive, il reste dû par M. et Mme [M] , au titre du cautionnement attaché au prêt n°30047 14163 00083719706, la somme de 34.378,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Il y a en outre lieu de condamner M. et Mme [M] à payer, chacun, la somme de 10.016,66 euros au CIC, au titre de leur cautionnement du 10 septembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Sur les délais de paiement : M. et Mme [M] ont déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de leur en accorder de nouveaux. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant dans les limites de sa saisine : - Infirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne solidairement M. [M] et Mme [S], son épouse, à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 34.378,70 euros au titre de leur cautionnement attaché au prêt n°30047 14163 00083719706, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018, - Condamne M. [M] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 10.016,66 euros au titre de son cautionnement du 10 septembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018, - Condamne Mme [S], épouse [M], à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 10.016,66 euros au titre de son cautionnement du 10 septembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018, - Dit que le total des sommes payées par M. [M] et Mme [S], son épouse, au titre du cautionnement du 10 septembre 2013 ne pourra pas excéder la somme globale de 10.016,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne solidairement M. [M] et Mme [S], son épouse, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArticle L 341-6 du code de la consommationarticle L 341-4 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6268de20b6a90a057d2a5b31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel