Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268de23b6a90a057d2a5b3a
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°165/2022 N° RG 21/03770 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYDC Mme [T] [G] [F] [C] Mme [R] [A] [U] M. [Y] [O] [X] [U] C/ Mme [L] [C] épouse [N] M. [M] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Février 2022 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 05 avril 2022 à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [T] [G] [F] [C] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 21] (02) [Adresse 6] [Localité 13] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [R] [A] [U] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 19] [Adresse 6] [Localité 13] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [Y] [O] [X] [U] né le [Date naissance 11] 1987 à [Localité 15] (06) [Adresse 5] [Localité 12] Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Madame [L] [C] épouse [N] née le [Date naissance 10] 1957 à [Adresse 20] [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Monsieur [M] [P] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 22] (22) [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [C] épouse [N] et ses enfants, M. [M] [P] et Mme [K] [P], sont respectivement usufruitière et nu-propriétaires d'un terrain bâti situé à [Adresse 7]. Mme [T] [C] et ses enfants, Mme [R] [U] et M. [Y] [U], sont respectivement usufruitière et nu-propriétaires d'un terrain bâti situé à [Adresse 16]. Les deux propriétés sont contiguës et proviennent du partage entre leurs cinq enfants du domaine '[Adresse 17]' appartenant aux époux [C], aux termes d'un acte de donation-partage du 24 décembre 1979 . Sur le lot attribué à Mme [T] [C] ont été édifiés, dans les années 20, la villa [Adresse 17] et, à la même époque, sur la butte boisée, un château d'eau. La villa Le Caruhel, à savoir la maison en totalité, le dallage en pierre entourant la maison avec ses caniveaux en galets et la partie du parc dénommé jardin japonais, est inscrite au titre des monuments historiques. En 2017, souhaitant mettre en valeur le site du château d'eau laissé à l'abandon, Mme [T] [C] a fait procéder avec l'aide d'un artiste architecte à l'aménagement de cette partie de sa parcelle, notamment en coulant une terrasse en béton et en édifiant un muret ainsi que des piliers. Considérant que la réalisation de ces ouvrages sans autorisation administrative et au mépris des règles d'urbanisme constituait un trouble manifestement illicite, par actes d'huissiers en date des 12 et 19 février 2019, Mme [L] [N] et son fils M. [M] [P] ont assigné Mme [T] [C] et ses enfants, Mme [R] [U] et M. [Y] [U] en référé, devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, aux fins de les voir condamner solidairement à procéder à la démolition de ces constructions puis à la remise dans l'état d'origine, le tout sous astreinte de 200,00 € par jour de retard. Par ordonnance du 23 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a : -Ordonné la démolition aux frais avancés de Mme [T] [C], Mme [R] [U] et M. [Y] [U] de la terrasse, du muret et des piliers édifiés sur la propriété sise [Adresse 16], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il sera à nouveau statué ; -Débouté Mme [L] [N] née [C] et M. [M] [P] de leur demande de démolition de la palissade et de remise en état du poteau borne ; -Rejeté la demande d'expertise et la demande de sursis à statuer ; -Condamné in solidum Mme [T] [C], Mme [R] [U] et M. [Y] [U] à payer à Mme [L] [N] et M. [M] [P] la somme globale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rappelé que les ordonnances du juge des référés sont exécutoires par provision et de plein droit ; -Condamné in solidum Mme [T] [C], Mme [R] [U] et M. [Y] [U] aux dépens. Suivant déclaration du 19 juin 2019, Mme [T] [C], Mme [R] [U] et M. [Y] [U] ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a ordonné la démolition sous astreinte des ouvrages réalisés autour du château d'eau, rejeté les demandes d'expertise et de sursis à statuer et les a condamnés in solidum aux dépens et au paiement de frais irrépétibles. Aux termes de leurs conclusions d'intimés, Mme [L] [N] et M. [M] [P] se sont portés appelants incidents de l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes tendant à la démolition de la palissade édifiée en limite séparative et de remise en état du poteau borne. Par assignation du 20 août 2019, les consorts [C]-[U] ont fait assigner les consorts [P] devant le magistrat délégué du Premier Président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Reconventionnellement, les consorts [P] ont sollicité la radiation de l'appel en vertu de l'article 526 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du 24 septembre 2019, le magistrat délégué du Premier Président a : -Débouté les consorts [C]-[U] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 23 mars 2019 ; -Ordonné la radiation de la procédure d'appel ; -Rappelé que cette affaire ne pourra être réinscrite au rôle qu'avec l'autorisation du magistrat délégué du Premier Président sur justification de l'exécution de l'ordonnance dont appel ; -Condamné Mme [T] [C], Mme [R] [U] et M. [Y] [U] aux dépens ; -Condamné Mme [T] [C], Mme [R] [U] et M. [Y] [U] à payer à payer à Mme [L] [N] et à M. [M] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, les consorts [P] ont poursuivi la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés devant le juge de l'exécution de [Localité 22]. Suivant un premier jugement du 15 janvier 2020, les consorts [C]-[U] ont été condamnés in solidum à payer à Mme [L] [N] et à M. [M] [P] la somme de 5.100 euros arrêtée au 04 septembre 2019 inclus, au titre de la liquidation de l' astreinte prononcée par le juge des référés le 23 mai 2019. Une nouvelle astreinte provisoire applicable 60 jours après la signification de la décision a été prononcée, pour un montant de 100 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois. Suivant un second jugement du 20 octobre 2021, le juge de l'exécution, constatant que la dalle en béton n'avait pas été déconstruite dans le délai imparti, a de nouveau liquidé l'astreinte. Les consorts [C]-[U] ont été condamnés in solidum à payer à Mme [L] [N] et à M. [M] [P] la somme de 4.500 euros, outre 2.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 15 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyen et prétentions, Mme [T] [C], Mme [R] [U] et M. [Y] [U] (ci-après les consorts [C]-[U] ) demandent à la cour de : A titre principal, -Infirmer l'ordonnance du 23 mai 2019 en ce qu'elle a ordonné sous astreinte de 200,00 € par jour de retard passé le délai de 30 jours poursuivant la signification de la démolition de la terrasse, du muret et des piliers édifiés sur la propriété sise [Adresse 16] et condamné in solidum Mme [T] [C], Mme [R] [U] et M. [Y] [U] à verser une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens, -Confirmer l'ordonnance du 23 mai 2019 en ce qu'elle a débouté Mme [L] [C] épouse Lutzet M. [M] [P] de leurs demandes en démolition de la palissade et de la remise en état du poteau borne, -Débouter Mme [L] [C] épouse [N] et M. [M] [P] de l'intégralité de leurs demandes, -Les condamner solidairement à payer à Mme [T] [C], Mme [R] [U] et M. [Y] [U] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure vivile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, - Les condamner solidairement à payer à Mme [T] [C], Mme [R] [U] et M. [Y] [U] une provision de 5.000 € sur dommages et intérêts, A titre subsidiaire, -Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de : ' se rendre sur place, les parties et leurs conseils préalablement convoqués; ' décrire précisément le site du château d'eau ; ' décrire également la propriété de Mme [L] [C] épouse [N] et de M. [P] ; ' vérifier la réalité des préjudices allégués par Mme [L] [C] épouse [N] et son fils ; ' de manière générale, fournir à la juridiction saisie tous éléments de fait de nature à l'éclairer sur les conséquences des aménagements réalisés par Mme [T] [C] et ses enfants sur leur propriété en particulier s'agissant de la propriété de Mme [L] [C] épouse [N] ; ' répondre à tous dires des parties dans la limite de la présente mission. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 22 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyen et prétentions, Mme [L] [N] et M. [M] [P] ( ci-après les consorts [P]) demandent à la cour de : Vu l'article R. 423-24 c) du Code de l'urbanisme ; Vu les articles 696, 700 et 809 du Code de procédure civile ; Sur l'appel principal : - Confirmer l'ordonnance rendue le 23 mai 2019 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu'elle a : * ordonné la démolition aux frais avancés de Mme [T] [C], Mme [R] [U] et M. [Y] [U] de la terrasse, du muret et des piliers édifiés sur la propriété sise [Adresse 16], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, pendant un délai de deux mois, à l'issue duquel il sera à nouveau statué, * rejeté la demande d'expertise et la demande de sursis à statuer, * condamné in solidum Mme [T] [C], Mme [R] [U] et M. [Y] [U] à payer à Mme [L] [N] née [C] et M.[M] [P] la somme globale de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, *rappelé que les ordonnances du juge des référés sont exécutoires par provision et de plein droit ; * condamné in solidum Mme [T] [C], Mme [R] [U] et M. [Y] [U] aux entiers dépens, Sur l'appel incident : - Infirmer l'ordonnance rendue le 23 mai 2019 par le Président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu'elle a : * débouté Mme [L] [N] née [C] et M. [M] [P] de leur demande de démolition de la palissade et de la remise en état du poteau borne, Statuant à nouveau, -Ordonner aux frais avancés de Mme [T] [C], de Mme [R] [U] et de M. [Y] [U], le retrait de la palissade en bois édifiée en empiètement sur la parcelle [Cadastre 18] et la remise en état du poteau en béton faisant office de borne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, pendant un délai de deux mois, à l'issue duquel il sera à nouveau statué, En tout état de cause : -Débouter [T] [C], M.[Y] [U] et Mme [R] [U] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, -Condamner solidairement [T] [C], M. [Y] [U] et Mme [R] [U] à payer à Mme [L] [N] née [C] et à M. [M] [P] une somme de 17.940 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner solidairement Mme [T] [C], M. [Y] [U] et Mme [R] [U] aux dépens d'appel. MOTIFS DE L'ARRÊT 1°/ Sur l'appel principal, la démolition de la terrasse, du muret et des piliers édifiés autour du château d'eau Selon l'article 809 devenu l'article 835 du code de procédure civile, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, être prescrit en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est constant qu'à compter de 2017, les consorts [C] -[U] ont fait procéder à des travaux d'aménagement autour du château d'eau situé sur leur parcelle, notamment en y faisant édifier une terrasse, un muret et des piliers, ce malgré l'opposition de l'architecte des bâtiments de France et de la mairie. Le 23 octobre 2018, le maire de la commune a d'ailleurs adressé à Mme [C] une mise en demeure de démonter l''uvre paysagère réalisée sur sa propriété. Par courrier du 5 novembre 2019, le maire de la commune s'est toutefois ravisé en indiquant que « la Collectivité n'engagera pas à court terme une nouvelle demande de démolition des travaux réalisés. » Pour fonder leur action en démolition, les consorts [P] considèrent que la réalisation de ces ouvrages sans autorisation d'urbanisme, dans une zone classée NL au PLU donc inconstructible, aux abords d'un monument historique et non loin de leur propriété caractérise un trouble manifestement illicite. Cependant, la seule réalisation des ouvrages litigieux sans autorisation et en violation des règles de l'urbanisme ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite ouvrant le droit aux consorts [P] à une action en démolition, s'il n'est pas justifié par ailleurs, d'un préjudice personnel, directement causé par la violation des règles d'urbanisme invoquées. L'action en référé des consorts [P] tendant à la démolition des ouvrages voisins est donc subordonnée à la preuve de ce que ces réalisations illicites leur causent un trouble anormal du voisinage. A cet égard, les consorts [P] font valoir que les constructions réalisées sur la propriété voisine s'inséraient dans un projet touristique plus global, générateur de nuisances visuelles et sonores que seule la démolition des ouvrages pouvait empêcher. Sur les nuisances visuelles Les consorts [C]-[U] produisent une attestation émanant de M. [Z], géomètre, daté du 9 septembre 2019 dont il ressort que l'ouvrage litigieux est situé « largement à plus de 30 m de la limite » du fonds [P]. Il est par ailleurs relevé que « depuis cette limite, l'ouvrage n'est pas visible compte tenu de la distance et de la végétation présente. Seul le château d'eau pré-existant émerge de la végétation ». M. [Z] souligne en outre que la maison des consorts [P], se situe « bien en contrebas de la limite parcellaire. La toiture de la maison étant à l'altimétrie de la limite. Seule une fenêtre de toit est orientée vers l'ouvrage ». Il en conclut que « l'ouvrage n'impacte en rien les vues depuis la maison. La façade de cette maison est orientée à l'opposé vers le sud. Il n'existe donc aucune visibilité de l'ouvrage réalisé ». Un autre géomètre-expert, Mme [B], a été mandaté par les consorts [C]-[U] pour calculer les distances entres le château d'eau et la maison appartenant aux consorts [P]. Il a été mesuré une distance de 49, 3 m entre le château d'eau et le faîtage de la maison et une distance de 45,1 m entre le château d'eau et la fenêtre de toit aspectant vers la propriété voisine. Ce professionnel a expliqué la méthodologie adoptée pour tenir compte de la présence d'arbres et d'arbustes entre les deux points. Il est observé que cette distance est cohérente avec celle relevée par l'expert acousticien, M. [S], mandaté par les consorts [P], qui mentionne une « distance de 40 à 50 m qui sépare les deux résidences... ». M.[E], architecte DPLG, mandaté par les consorts [C]-[U] mentionne également dans son rapport du 24 juillet 2019 que depuis la limite séparative avec la propriété [P] « plusieurs rangées d'arbres à hautes tiges de différentes hauteurs ne permettent pas de voir à travers la construction effectuée autour du château. ». Inversement, la vue depuis la terrasse du château d'eau est « assez réduite à travers les arbres et du fait du dénivelé de 9 mètres environ, seul le toit apparaît de façon partielle. » Ces constatations concordantes sont corroborées par les photographies annexées au procès-verbal de constat dressé les 3 et 4 mai 2021 à l'occasion des travaux de démolition des ouvrages litigieux, dont il ressort effectivement l'existence d'un important dénivelé, la maison des intimés étant située en net contrebas par rapport au terrain des consorts [C]-[U]. Par ailleurs, la végétation est dense et occultante. Depuis le château d'eau seul le toit de la maison [P] est partiellement visible. Par ailleurs, en se positionnant depuis la limite de propriété [P], le château d'eau est très peu visible au travers de la végétation. Ces photographies contredisent celle produite par les intimés, (pièce n°14) qui apparaît manifestement prise avec un objectif grossissant, comme en témoigne le floutage de la pelouse et des arbustes au premier plan. L'ensemble des ces éléments permet de conclure au regard de la configuration des lieux (notamment la distance, la présence d'une végétation dense et partiellement occultante, l'importante déclivité du terrain) que l'existence d'une vue « imprenable » ou « plongeante » sur la propriété des intimés depuis le site du château d'eau n'est pas établie, pas plus que la gène visuelle qui résultait pour eux de la présence sur la parcelle voisine des ouvrages contestés. Sur les nuisances sonores En page 21 de leurs conclusions, les consorts [P] écrivent que la gêne la plus importante a toujours été pour eux une gêne sonore. Il est cependant observé que ce trouble n'avait pas été allégué en première instance. Pour étayer ce nouveau grief, les consorts [P] produisent un courrier non daté, rédigé par M. [S], expert acousticien, tendant à démontrer que nonobstant la distance et la végétation, les émergences sonores excéderont les seuils de tolérances. Toutefois, la conviction de la cour ne saurait être emportée par les conclusions de M. [S] en ce que celui-ci n'a procédé à aucune mesure des émergences sonores émises concrètement à l'occasion d'une visite guidée. Il ne fait qu'émettre un avis théorique, non contradictoire et non corroboré par d'autres pièces du dossier, fondé au surplus sur un postulat erroné, puisque son avis a été sollicité 'sur les conséquences sonores d'un projet d'implantation d'une résidence à quelques dizaines de mètres' de l'habitation de Mme [N], ce qui ne correspond pas aux données du litige. Force est de constater que les consorts [P] argumentent au conditionnel, en ne faisant valoir en définitive qu'un préjudice hypothétique, à savoir un risque de trouble sonore lié à l'accueil de ' cohorte de touristes' sur la propriété voisine. Il est cependant observé que les visites préexistaient à la réalisation des travaux litigieux. Il ressort en effet des pièces produites que la villa Le Caruhel a été classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dès 1986 et qu'elle était à ce titre ponctuellement accessible aux visiteurs. Mme [T] [C] affirme sans être contredite que les visites guidées avaient été mises en place par les parents [C] dès 1986. En tout état de cause, elle justifie que des visites guidées étaient organisées bien antérieurement aux travaux litigieux. Les consorts [P] sont donc mal fondés à invoquer des nuisances hypothétiques liées aux visites guidées sans démontrer en quoi l'aménagement paysager du château d'eau était susceptible d'amener davantage de visiteurs qu'auparavant et de susciter davantage de bruit. En tout état de cause, la villa Le Caruhel demeure une propriété privée. Elle n'est ouverte au public que quelques journées dans l'année, à l'occasion des journées du patrimoine ou de manifestations particulières ( représentations théâtrales, fête des jardins..). Il s'agit au surplus de visites guidées. D'évidence, les nuisances qui pourraient éventuellement résulter de ces ouvertures occasionnelles à un public restreint ne sauraient revêtir un caractère excessif pour le voisinage. Au total, les consorts [P] ne peuvent justifier d'aucun trouble du voisinage causé directement par les ouvrages litigieux, susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite. C'est donc à tort que le premier juge a ordonné la démolition sous astreinte des ouvrages contestés. L'ordonnance sera infirmée et la demande de démolition sera rejetée. 2°/ Sur l'appel incident, la démolition de la palissade en bois et la remise en état de la borne Comme précédemment, le seul fait pour Mme [C] de ne pas s'être conformée aux prescriptions de l'arrêté de non opposition pris par la mairie de [Localité 14] en date du 16 juillet 2018, demandant que « la palissade provisoire soit remplacée ou modifiée par un dispositif à clairevoie, lames disposées verticalement en s'inspirant du dessin des clôtures traditionnelles » ne peut caractériser à lui seul un trouble manifestement illicite susceptible de fonder l'action en démolition des consorts [P]. En revanche, il est admis que l'atteinte au droit de propriété d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant d'obtenir en référé les mesures propres à le faire cesser. En l'espèce, pour solliciter le démontage de la palissade édifiée par [T] [C], les consorts [P] doivent donc faire la preuve de l'empiètement allégué. Or, d'après les photographies produites par les consorts [P] eux-même (pièces n°7 et 13), la palissade en bois est clairement implantée derrière le mur constituant le patio de leur maison, sans appui ni débordement. Il est exact que le plan élaboré à la demande des consorts [P] par le cabinet Quarta, géomètre-expert, matérialise la palissade à l'intérieur de la propriété des consorts [P]. Cependant, la cour ne saurait se fonder sur ce seul plan, dressé non contradictoirement et non corroboré par d'autres pièces du dossier. Il doit donc être considéré que les consorts [P] ne justifient pas avec l'évidence requise en référé d'un empiètement sur leur propriété du fait des consorts [C]-[U]. L'ordonnance ayant rejeté la demande en démontage de cette palissade sera par conséquent confirmée. Enfin, le premier juge a retenu à juste titre que les conditions de la chute de la borne restaient indéterminées et qu'en tout état de cause, cette chute ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de remise en état de la borne. 3°/ Sur la demande provisionnelle en dommages-et-intérêts pour procédure abusive Les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile disposent que : « À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait». « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ». Les consorts [P] soulèvent l'irrecevabilité de cette demande comme ayant été présentée par les consorts [C]-[U] pour la première fois en appel et formulée pour la première fois dans les deuxièmes conclusions d'appel. Force est ici de constater que la demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts pour procédure abusive est une prétention nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel, et qu'elle ne constitue pas une des exceptions listées à l'article 564 précité. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [C]-[U], cette demande ne peut s'analyser en l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux prétentions soumises au premier juge. De fait, rien n'empêchait les consorts [C]-[U] de former cette demande devant le premier juge. Aux termes de leurs conclusions, ils motivent d'ailleurs cette demande par le fait que dès l'assignation en référé, les consorts [P] ont manipulé les faits et la jurisprudence pour tromper la religion du juge, en feignant d'ignorer le droit applicable en la matière. De surcroît, cette demande ne peut résulter en l'espèce de l'exercice abusif d'une voie de recours, les consorts [P] n'étant qu'appelants incidents devant la cour. Enfin, il est exact que cette demande n'est apparue qu'aux termes du deuxième jeu de conclusions des consorts [C]-[U], notifiées le 30 août 2021. A double titre, elle est donc irrecevable. 4°/ Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [T] [C], Mme [R] [U] et M. [Y] [U] aux dépens et à payer aux consorts [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sucombant en appel, Mme [L] [N] et M. [M] [P] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront en revanche, condamnés in solidum à payer à Mme [T] [C], Mme [R] [U] et M. [Y] [U] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance rendue le 23 mai 2019 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu'elle a : * débouté Mme [L] [N] née [C] et M. [M] [P] de leur demande de démolition de la palissade et de remise en état du poteau borne ; * rejeté la demande d'expertise et la demande de sursis à statuer ; Infirme l'ordonnance rendue le 23 mai 2019 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu'elle a : * ordonné la démolition aux frais avancés de Mme [T] [C], Mme [R] [U] et M.[Y] [U] de la terrasse, du muret et des piliers édifiés sur la propriété sise [Adresse 16], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, pendant un délai de deux mois, à l'issue duquel il sera à nouveau statué, * condamné in solidum Mme [T] [C], Mme [R] [U] et M.[Y] [U] à payer à Mme [L] Lutznée [C] et M.[M] [P] la somme globale de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, *condamné in solidum Mme [T] [C], Mme [R] [U] et M. [Y] [U] aux entiers dépens, Statuant à nouveau : - Déboute Mme [L] [N] née [C] et M. [M] [P] de leur demande de démolition de la terrasse, du muret et des piliers édifiés sur la propriété sise [Adresse 16] et de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne in solidum Mme [L] [N] née [C] et M.[M] [P] à payer à Mme [T] [C], Mme [R] [U] et M. [Y] [U] la somme globale de 6.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [L] [N] née [C] et M.[M] [P] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure vivile ainsi quarticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
6268de23b6a90a057d2a5b3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel