Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268de23b6a90a057d2a5b3c
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°166/2022
N° RG 21/04363 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2UI
M. [U] [R] [C]
Mme [E] [B] [L]
C/
M. [T] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [R] [C]
né le 14 Septembre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat au barreau de RENNES
Madame [I] [L]
née le 23 Août 1966 à [Localité 7] (RÉUNION)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [D]
né le 19 Novembre 1952 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Elodie MARQUER, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [A] [H] et [M] [P] étaient propriétaires d'une parcelle construite, cadastrée section YD n°[Cadastre 1] située [Adresse 4].
Le 27 juin 2016, ils ont vendu à M. [T] [D], après division, la partie construite de cette parcelle, cadastrée dorénavant section YD n°168.
Le 27 juin 2017, M. [U] [C] et Mme [E] [L] ont acquis l'autre partie de la parcelle, à construire, cadastrée section YD n°169, située [Adresse 2].
M. [D] est intervenu à l'acte du 27 juin 2017, qui stipule une constitution de servitude sur la parcelle YD 169 au profit de la parcelle YD 168, dans les termes suivants :
« Comme condition essentielle du présent acte, l'acquéreur constitue, à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de canalisation sur le fonds servant ci-près désigné au profit du fonds dominant également ci-après désigné : (')
Besoins du fonds dominant
La présente servitude est consentie pour les besoins suivants :
Passage en tréfonds de la canalisation d'évacuation des eaux usées de la maison du fonds dominant.
Assiette de la servitude
La canalisation actuellement en place s'exerce sur l'assiette figurant sous teinte rouge sur le plan visé et approuvé par les parties qui demeure ci annexé (Annexe n°4).
Il est convenu entre M. [D], propriétaire du fonds dominant et M. [C] et Mme [L], propriétaires du fonds servant, que la canalisation sera déplacée aux frais de M. [C] et Mme [L], propriétaires du fonds servant et donc l'assiette de la servitude sera déplacée également.
Après renseignements pris auprès du service public d'assainissement non collectif, il en résulte que cette modification d'implantation de la canalisation de rejet est possible en tenant compte des points suivants :
-Cette canalisation devra être de diamètre 100 mm et de classe de résistance CR 4 (ou CR 8 si située sous des zones de passage de véhicules).
-La pente de la canalisation de rejet devra être de 1 % minimum.
-Dans le cas où la pente minimale ne peut être respectée, un poste de relevage devra être mis en place en sortie de traitement. Celui-ci devra respecter la norme EN 12 050-2. La pompe sera placée dans un ouvrage étanche (cuve de stockage) dont le fond sera situé 50 cm minimum sous le niveau de sortie de l'ouvrage d'assainissement afin d'assurer l'obtention d'une réserve utile suffisante. Cette précaution évitera une mise en action trop fréquente de la pompe et permettra un délai d'intervention en cas de panne.
La pompe devra démarrer afin de prévenir toute mise en charge amont de l'ouvrage d'assainissement.
Un clapet anti-retour situé sur la canalisation en sortie de pompe permettra d'éviter les désamorçages intempestifs.
Il serait souhaitable de mettre en place une alarme pour la pompe de relevage afin de prévenir tout dysfonctionnement de cette dernière.
M. [D], propriétaire du fonds dominant, et M. [C] et Mme [L], propriétaires du fonds servant, conviennent que la canalisation et donc l'assiette de la servitude seront déplacées le long des palissades en bois séparant les deux fonds, telles que figurant sous teinte verte sur le plan visé et approuvé par les parties qui demeurent ci annexé (Annexe n° 4).
M. [C] et Mme [L], propriétaires du fonds servant, s'engagent à réaliser le déplacement de ladite canalisation conformément aux prescriptions indiquées par le SPANC tant que rappelé ci-dessus.
Accessoire de la servitude
À titre d'accessoire nécessaire à l'usage de cette servitude de canalisation, le propriétaire du fonds dominant bénéficie d'un droit de passage sur une bande de 2 m de large afin d'effectuer ou de faire effectuer tous les ouvrages nécessaires, toutes les vérifications utiles ainsi que tous les travaux d'entretien, de réparation ou de reconstruction de tout ou partie de la canalisation.
Ce droit de passage pourra être exercé à pied ou avec tout engin nécessaire.
Tout aménagement de cette servitude ne pourra intervenir que d'un commun accord entre les propriétaires des deux fonds concernés.
Absence d'indemnité
La présente constitution de servitude est consentie à titre purement gratuit par le vendeur au profit de l'acquéreur. »
M. [C] et Mme [L] ont fait construire leur maison sur l'assiette de la servitude de canalisation. Après avoir constaté que la canalisation était profondément enterrée ils ne l'ont pas déplacée.
Pendant les travaux de construction de la maison et à l'issue, les parties ont échangé sur la modification ou l'exécution de la servitude définie dans l'acte du 27 juin 2017.
Le 15 mars 2021, M. [D] a assigné M. [C] et Mme [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes en déplacement de l'assiette de la servitude de canalisation.
Par ordonnance du 10 juin 2021 le juge des référés a :
-condamné M. [C] et Mme [L] à faire réaliser les travaux de déplacement de l'assiette de la servitude tel que prévu à l'annexe 4 de l'acte du 27 juin 2017, soit le long des palissades en bois séparant les deux fonds,
-dans le délai de 4 mois à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 3 mois,
-condamné M. [C] et Mme [L] aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] et Mme [L] ont fait appel le 13 juillet 2021 de l'ensemble des chefs de l'ordonnance.
Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 3 février 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
-infirmer l'ordonnance déférée,
-débouter M. [D] de toutes ses demandes,
-le condamner à déplacer son assainissement sur son terrain, à une distance conforme au DTU, à savoir à 5 mètres minimum de leur maison, et à 3 mètres minimum de la limite de propriété entre les parcelles n°s 168 et 169, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant une durée de 4 mois.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour, si elle décide qu'ils doivent déplacer la canalisation, de :
-réformer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que les travaux devraient être réalisés dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l'ordonnance rendue, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai maximum de 3 mois,
-statuant de nouveau, ordonner à M. [D] de préciser l'emplacement sur son terrain où il souhaite voir implanter la pompe de relevage qui devra être mise en 'uvre, d'une part, et d'autre part les modalités de raccordement de cette pompe à son compteur électrique,
-de ne faire courir l'astreinte si elle devait être fixée, que passé un délai de 4 mois à compter de la signification par M. [D] des précisions ci-avant évoquées.
En tout état de cause, ils demandent à la cour de condamner M. [D] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 31 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-l'infirmer de ce chef,
-condamner solidairement M. [C] et Mme [L] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
En toute hypothèse, il demande à la cour de :
-condamner solidairement M. [C] et Mme [L] aux entiers dépens d'appel et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
-débouter M. [C] et Mme [L] de toutes leurs demandes.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la demande de déplacement de la canalisation
Sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés a ordonné l'exécution de l'obligation contractée par les appelants dans l'acte du 27 juin 2017, à défaut de transaction entre les parties sur des modalités différentes de déplacement de la canalisation, et en retenant qu'aucun contestation sérieuse ne s'oppose à l'exécution de l'obligation.
M. [C] et Mme [L] soutiennent que le juge des référés n'était pas compétent pour interpréter la convention entre les parties. Il n'est cependant pas interdit au juge des référés d'interpréter une convention dès lors qu'il ne tranche aucune contestation sérieuse en l'interprétant.
Ils relèvent plusieurs points qui, selon eux, rendent l'obligation qu'ils ont contractée le 27 juin 2017 sérieusement contestable.
-il existe un doute sur l'étendue de leur engagement
L'acte de vente conclu le 27 juin 2016 entre les époux [H] et M. [D] ne comporte aucune référence à la servitude alors que la canalisation existait déjà et restait sur le fonds [H] après la division du terrain et la vente du 27 juin 2016. Mais cette observation des appelants est sans effet en l'espèce car il est demandé l'exécution d'une obligation contractée le 27 juin 2017 à l'occasion de la cession [K]-[L].
Il est soutenu que le 27 juin 2017 M. [C] et Mme [L] n'avaient pas une connaissance précise et exhaustive des lieux.
Il ressort cependant des échanges entre les parties, l'architecte chargé du projet de construction, les notaires et l'agence immobilière chargée de la vente, que M. [C] et Mme [L] savaient qu'une canalisation desservant le réseau d'assainissement de la parcelle voisine passait sur leur terrain et qu'elle pouvait être gênante pour leur construction, ce qui a conduit à insérer la clause litigieuse dans l'acte de vente. Si le plan annexé à l'acte de vente n'était pas précis quant à l'implantation de la canalisation, cette imprécision, connue avant la signature du 27 juin 2016, n'a eu aucune conséquence sur l'accord donné par les acquéreurs, le tracé mentionné étant en tout état de cause compris dans l'assiette d'implantation de leur construction.
Par ailleurs, M. [C] et Mme [L] se sont engagés à déplacer la canalisation sans connaître la profondeur d'implantation de celle-ci et sans savoir si le déplacement de la canalisation était nécessaire. Nonobstant cette incertitude, et alors qu'ils pouvaient procéder à une vérification de la profondeur, ils se sont bien engagés en choisissant l'option la plus contraignante pour eux, soit le déplacement de la canalisation. Ils ne démontrent pas que M. [D] connaissait la profondeur de la canalisation et ne peuvent lui reprocher d'avoir été de mauvaise foi en signant l'acte du 27 juin 2017 constitutif de la servitude au profit de son fonds.
L'architecte des appelants atteste que lors d'une réunion sur place le 8 novembre 2016, M. [H], vendeur, a affirmé que la canalisation passait en dehors de la zone d'implantation de la construction. Mais d'une part, c'est M. [H], vendeur, qui a donné cette information aux acquéreurs et d'autre part, dès le 10 novembre 2016, soit bien avant la conclusion de la vente, il est apparu que cette information n'était pas exacte. Par ailleurs les appelants reconnaissent que le plan constituant l'annexe 4 à l'acte de vente situait bien l'emplacement actuel de la canalisation.
Il n'est donc pas établi, comme le soutiennent M. [C] et Mme [L], qu'il existe un doute sur l'étendue de leur engagement le 27 juin 2016, et donc sur sa validité et les conditions de son application, et que ce doute constitue une contestation sérieuse qui s'oppose à l'exécution de leur obligation.
-la consistance de la servitude réelle est différente de celle prévue dans l'acte du 27 juin 2017
Les appelants soutiennent que l'acte d'acquisition indique que la servitude est consentie pour les besoins d'évacuation des eaux usées de la maison du fonds dominant alors qu'il est apparu, postérieurement à la vente, que l'évacuation concernait également les eaux pluviales.
Il ressort effectivement des pièces produites que la canalisation litigieuse, contrairement à ce que les parties pensaient, permettait également l'évacuation des eaux pluviales du fonds dominant. M. [D] a remédié à ce problème en 2019, d'autant qu'une telle installation n'était pas conforme aux règles applicables, en mettant en place sur son fonds une canalisation d'évacuation des eaux pluviales.
Le fait que le 27 juin 2017 M. [C] et Mme [L] se sont engagés à déplacer la canalisation alors qu'ils ignoraient qu'elle servait également d'exutoire aux eaux pluviales n'a pas d'incidence sur leur engagement. Le problème pour eux restait le même, quel que soit l'usage de la canalisation, leur priorité étant de ne pas construire sur celle-ci.
Ils ne peuvent donc se prévaloir, en invoquant l'erreur relative à la destination initiale de la canalisation, d'une contestation sérieuse qui empêcherait l'exécution de leur obligation de déplacement.
-le déplacement de la canalisation était inutile pour la construction de leur maison
Cette circonstance, alors qu'ils se sont engagés sans vérifier la profondeur de la canalisation, est indifférente, d'autant qu'il existe bien un intérêt à ne pas construire sur une canalisation afin de pouvoir l'entretenir dans de bonnes conditions et de prévenir tout problème lié à d'éventuelles fuites.
-il existe une imprécision sur la nouvelle assiette de la servitude de canalisation, la localisation et le coût du fonctionnement de la pompe de relevage
Comme le juge des référés l'a relevé, l'acte du 27 juin 2017 est suffisamment précis sur la localisation de la nouvelle assiette de la servitude, sur le fonds servant, le long de la limite entre les deux fonds. Aucune contestation sérieuse ne peut être relevée pour défaut d'imprécision de la localisation de la nouvelle servitude.
De la même façon, il ressort de l'acte et de la situation des lieux que l'emplacement de la pompe de relevage, qui doit nécessairement se trouver en sortie de traitement, donc à l'extrémité de la canalisation, pour mener les eaux vers le fossé, sera sur le terrain de M. [C] et Mme [L], l'entretien et l'alimentation électrique de la pompe étant assumés par M. [D].
La clause litigieuse prévoit en effet qu'à titre d'accessoire nécessaire à l'usage de la servitude de canalisation, le propriétaire du fonds dominant bénéficie d'un droit de passage afin d'assurer les travaux de vérification, entretien, réparation et reconstruction, ce dont il ressort clairement qu'après l'installation de la pompe de relevage, dans le prolongement de la canalisation, que c'est le propriétaire du fonds dominant, qui a d'ailleurs seul l'usage de la pompe de relevage, qui doit en assumer le coût de fonctionnement et d'entretien.
Aucune contestation sérieuse ne peut non plus être relevée sur ces différents points.
-l'emplacement du filtre à sable pose une difficulté
Cette difficulté ne constitue pas non plus une contestation sérieuse, le litige portant sur la canalisation qui est une partie distincte du filtre à sable.
En outre, si à l'avenir le filtre à sable devait être déplacé par M. [D], il lui incomberait de réaliser à ses frais un nouveau branchement de la canalisation.
-il existe un doute sur le coût des travaux initialement envisagés
Aucune condition n'est posée dans l'acte de vente du 27 juin 2017 quant au coût des travaux que M. [C] et Mme [L] devront réaliser. Aussi le coût de ces travaux, qui selon eux serait majoré parce que la canalisation est plus profondément enterrée que ce qu'ils pensaient en acceptant la clause litigieuse, ne constitue pas non plus une difficulté sérieuse.
L'ordonnance de référé sera donc confirmée pour avoir condamné M. [C] et Mme [L] à exécuter les travaux prévus dans la clause portant sur la servitude de canalisation dans l'acte du 27 juin 2017.
2) Sur les modalités du déplacement de la canalisation
M. [C] et Mme [L] ont proposé à M. [D], par courrier du 7 juillet 2021, de faire réaliser les travaux et lui ont demandé de prendre position quant au raccordement du compteur. M. [D] n'a donné aucune réponse utile permettant aux appelants de réaliser les travaux.
La décision du juge des référés est imprécise sur les conditions de déplacement de la canalisation et il sera fait droit aux demandes de M. [C] et Mme [L] portant sur les modalités de raccordement de la pompe de relevage à son réseau d'électricité.
Compte-tenu des difficultés rencontrées par les appelants pour exécuter la décision, celle-ci sera infirmée quant aux modalités de l'astreinte fixée dans l'ordonnance de référé et une nouvelle astreinte sera fixée.
3) Sur la demande reconventionnelle de M. [C] et Mme [L] au titre du filtre à sable
M. [C] et Mme [L] soutiennent qu'il ressort du plan du réseau d'assainissement non collectif de la propriété de M. [D] , dressé par le SPANC, que le filtre à sable se trouve à moins de 3 mètres de la limite séparative entre les deux fonds et à moins de 5 mètres de leur maison et forment, devant la cour, une demande reconventionnelle de déplacement du filtre à sable.
M. [D] soutient que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle devant la cour d'appel.
Il ressort des articles 64, 70 et 567 du code de procédure civile que pour qu'une demande reconventionnelle soit recevable en appel, elle doit être formée en réponse aux prétentions de l'autre partie et doit se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originaires.
En l'espèce, même si le filtre à sable et la canalisation litigieuse sont deux éléments du système d'assainissement non collectif de la propriété de M. [D], la canalisation peut être déplacée sans que le filtre à sable soit déplacé.
Devant le premier juge, M. [C] et Mme [L] n'avaient d'ailleurs pas estimé nécessaire de remettre en cause l'emplacement du filtre à sable car ils n'ont formé aucune demande à ce titre.
La demande reconventionnelle de M. [C] et Mme [L] ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires de M. [D] et sera donc déclarée irrecevable.
4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L'ordonnance de référé sera confirmée sur ces deux points.
Partie perdante en appel, M. [C] et Mme [L] seront condamnés aux dépens et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les frais qu'il a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a
-dit que les travaux de déplacement de l'assiette de la servitude devront être réalisés dans le délai de 4 mois à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 3 mois,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à M. [T] [D] d'informer M. [U] [C] et Mme [I] [L] des conditions de raccordement de la pompe de relevage à son propre réseau d'électricité, dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, par courrier recommandé avec accusé de réception,
Dit que M. [U] [C] et Mme [I] [L] devront réaliser les travaux de déplacement de la canalisation de rejet des eaux traitées dans le délai de 6 mois à compter du jour où ils auront reçu cette information,
Fixe une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, pendant un délai de deux mois,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de M. [U] [C] et Mme [I] [L] de déplacement du filtre à sable.
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [C] et Mme [I] [L], in solidum, aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
Référence
6268de23b6a90a057d2a5b3c
Données disponibles
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- Résumé officiel