Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268de23b6a90a057d2a5b3e
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 15 544 494 €
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°167/2022 N° RG 21/04609 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3OV Mme [N] [W] C/ Mme [N] [K] épouse [B] Mme [R] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [N] [W] née le 23 Juin 1958 à [Localité 12] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉES : Madame [N] [K] épouse [B] née le 25 Avril 1963 à [Localité 10] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO Madame [R] [K] née le 18 Octobre 1982 à [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 1] Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 6 octobre 2021 en l'étude, n'a pas constitué FAITS ET PROCÉDURE [F] [K] a eu deux enfants nés d'une première union avec [Y] [A] : -[X] [K], décédé le 6 novembre 2015, dont la fille unique [R] [K] vient aux droits, -Mme [N] [K] épouse [B]. Après le décès de son épouse, il s'est remarié avec [Y] [W]. Ils n'ont pas eu d'enfant. [Y] [W] est décédée le 27 février 2013 et son époux [F] [K] le 4 octobre 2013. [Y] [W] a laissé comme héritiers son époux et [L] [T] veuve [W], sa mère. Le 20 février 2018, Mme [N] [W] a assigné Mme [N] [K] et Mme [R] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc en fixation de sa créance sur l'indivision [W] au titre des dépenses de conservation des biens (132 544,62 euros par défenderesse) et de sa rémunération pour la gestion de l'indivision (155 444,94 euros et 65 846,37 euros) . [L] [T] veuve [W] est décédée le 16 septembre 2020, laissant comme héritières Mme [N] [W] et Mme [D] [W]. Le 23 septembre 2020, Mme [N] [K] et Mme [R] [K] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc d'une requête afin d'être autorisées à faire constater par un huissier de justice l'occupation privative par Mme [N] [W] d'un immeuble en indivision situé à [Localité 9] «'[Localité 11]'» cadastré section [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], ainsi que l'état de salubrité des lieux. Le 2 octobre 2020, Mme [N] [W] a remis à Maître [V] [G], notaire à [Localité 9], un testament olographe attribué à [Y] [W], daté du 25 septembre 1990, exposant (selon les conclusions de l'appelante) : «'Je laisse l'usufruit de mes biens à [F] [K], jusqu'à sa mort. Je laisse la propriété de mes biens à ma soeur [N] [W] ou à défaut d'elle, à ses enfants ». Par ordonnance sur requête du 19 octobre 2020, Maître [I] [P], huissier de justice associé à [Localité 13], a été désigné avec la mission suivante : -constater tout fait de nature à établir l'occupation privative du lieudit « [Localité 11]» section [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 9], par un indivisaire seul, en l'espèce Madame [N] [W], professeur de droit, née à [Localité 12] le 23 juin 1958, domiciliée à titre principal [Adresse 2] constituant sa résidence secondaire, -décrire l'état du logement à la lumière des exigences du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et dire si le logement satisfait aux exigences dudit décret. Le 27 novembre 2020, Maître [P] a signifié la décision à Mme [W] et a dressé un procès-verbal de constat. Le 22 décembre 2020, Mme [W] a assigné Mme [N] [K] et Mme [R] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint- Brieuc en rétractation de l'ordonnance sur requête. Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge des référés a : -débouté Mme [W] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 19 octobre 2020, -confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, -condamné Mme [W] aux entiers dépens et à payer à Mme [N] [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de leurs autres demandes. Mme [W] a fait appel le 21 juillet 2021 de l'ensemble des chefs de la décision. Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 11 janvier 2022, et le 2 février 2022 à Mme [R] [K], auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de : -réformer l'ordonnance rendue le 10 juin 2021 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de rétractation, a confirmé l'ordonnance du 19 octobre 2020, l'a condamnée aux dépens et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : -rétracter l'ordonnance du 19 octobre 2020 pour défaut de qualité à agir, -débouter Mme [N] [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, -la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] [K] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 28 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de : -débouter Mme [W] de toutes ses demandes, -confirmer l'ordonnance du 19 octobre 2020 en toutes ses dispositions, -condamner Mme [W] aux entiers dépens de la procédure en rétractation introduite le 22 décembre 2020 et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] [K] a été régulièrement assignée le 6 octobre 2021 par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier et n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la qualité à agir Mme [W] soutient que les intimées n'ont aucune qualité à agir pour déposer une requête aux fins de constat au motif qu'elles n'ont aucun droit dans la succession de [Y] [W], sa soeur. La qualité à agir des requérantes dépend des droits qu'elles ont dans le bien immobilier situé «'[Localité 11]'» à [Localité 9]. Il ressort des pièces produites que : -à la suite d'une donation partage du 26 janvier 1993 par [L] [T] veuve [W], sa mère, [Y] [W] a reçu la moitié indivise des biens suivants : sur la commune d'[Localité 9], les trois quarts indivis en pleine propriété et un quart indivis en nue-propriété d'un ensemble de bâtiments d'habitation et anciennement d'exploitation, cadastrés section [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 5], -sa soeur [N] [W] a reçu l'autre moitié indivise, -au décès de son épouse, le 27 février 2013, en l'absence d'enfant commun, [F] [K] a hérité des trois quarts du patrimoine de son épouse (757-1 du code civil), le quart restant revenant à [L] [T] veuve [W], -le testament de [Y] [W], daté du 25 septembre 1990, prévoit que [F] [K], qui était alors son concubin, bénéficiera de l'usufruit sur la totalité du patrimoine de son épouse. Les parties sont en désaccord sur les effets du testament sur l'héritage de [F] [K]. Mme [N] [W] soutient que [Y] [W] souhaitait protéger son conjoint par un simple usufruit mais ne voulait pas que les enfants du premier lit de ce dernier aient des droits sur ses biens, que [F] [K] a bien bénéficié de l'usufruit viager sur le patrimoine de son épouse mais qu'à son décès l'usufruit s'est éteint et que les héritiers de [F] [K] n'ont aucun droit sur le patrimoine de son épouse. Mme [N] [K] soutient que la testatrice était animée de la volonté de protéger celui avec lequel elle vivait, alors qu'ils n'étaient pas encore mariés, et qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'elle avait la volonté d'exhéréder son époux. Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc est saisi de la question de l'interprétation du testament et des droits de Mme [N] [K] et de Mme [R] [K]. Dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de constater que les intimées, qui revendiquent être titulaires de droits indivis résultant de l'application de l'article 757-1 du code civil, ont bien qualité à agir, et ce indépendamment de la décision que rendra le tribunal. Enfin, en tout état de cause, comme le souligne Mme [K], elle est au moins créancière, avec sa nièce, des fruits produits par le patrimoine de [Y] [W] entre le jour de son décès et le jour du décès de [F] [K], et à titre de co-indivisaire de la succession de [Y] [W], du chef de [F] [K], ce que ne conteste pas l'appelante, qui forme des demandes en paiement à ce titre devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. C'est donc à juste titre que le juge des référés a retenu la qualité à agir des intimées. 2) Sur le bien fondé de la requête L'ordonnance autorisant le constat vise les articles 143, 493 et 845 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile. L'article 143 du code de procédure civile dispose : «'Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties, ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.'» L'article 493 du code de procédure civile dispose : «'L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas ou le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.'» En premier lieu, la condition de l'urgence, qui ne serait pas établie selon l'appelante, n'est pas requise par les articles 493 et suivants du code de procédure civile. En second lieu, la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Saint- Brieuc justifie l'application de l'article 143 du code de procédure civile. Les intimées, qui revendiquent des droits sur le bien immobilier situé à [Localité 9], notamment le paiement d'une indemnité d'occupation, et contre lesquelles sont formées des demandes en paiement au titre de l'indivision, ont intérêt à faire constater si le bien est l'objet de la jouissance exclusive d'un co-indivisaire et l'état de ce bien. Mme [K] fait valoir qu'elle n'a pas, comme sa nièce, d'accès à l'immeuble, ce que conteste Mme [W]. D'une part, il est manifeste que les intimées, dont les droits sont contestés par Mme [W] et compte-tenu d'une situation fortement conflictuelle, ne peuvent accéder librement à l'immeuble et d'autre part, il est de leur intérêt de faire établir un constat par un huissier de justice. Enfin, la procédure sur requête permet au requérant de solliciter une mesure d'instruction urgente quand les circonstances exigent que la partie adverse ne soit pas appelée. En l'espèce, il était effectivement opportun de ne pas prévenir les occupants des lieux de l'intervention d'un huissier de justice pour réaliser un constat, afin de pouvoir constater leur présence et afin que les lieux ne soient pas modifiés. Les conditions de l'article 845 alinéa 2 du code de procédure civile sont donc bien remplies. L'ordonnance de référé, qui a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 19 octobre 2020, sera confirmée. 3) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens La décision déférée sera confirmée sur ces deux points. Partie perdante, Mme [W] sera condamnée aux dépens exposés en appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme [K] les frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il sera fait droit à sa demande au titre de ces frais à hauteur de la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 10 juin 2021 en toutes ses dispositions, Condamne Mme [N] [W] à payer à Mme [N] [K] épouse [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [N] [W] aux dépens et rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 493 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 143 du code de procédure civile. Les intiarticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 757-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de succession
Référence
6268de23b6a90a057d2a5b3e
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