Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2ed171469e057d78997d
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 1 011 991 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 27 Avril 2022 JYS/CR --------------------- N° RG 21/00083 N° Portalis DBVO-V-B7F-C3HR --------------------- Jonction RG 21/74 CRCAM NORD MIDI-PYRENEES C/ [X] [R] ------------------ GROSSES le 27.04.2022 à Mes TABART et BELOU ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Décision déférée à la cour : un jugement du TJ de CAHORS en date du 01 Décembre 2020, RG 11-20-0188 LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : CRCAM NORD MIDI-PYRENEES RCS d'Albi n°444 953 830 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Lynda TABART, membre de la SCP DIVONA LEX, avocate inscrite au barreau du LOT APPELANTE (RG 21/83 et RG 21/74) D'une part, ET : Madame [X] [R] née le [Date naissance 1] 1967 à CAHORS (46) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Laurent BELOU, membre de la SELARL Cabinet Laurent BELOU, avocat inscrit au barreau du LOT INTIMÉE (RG 21/83 ET RG 21/74) D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Janvier 2022 devant la cour composée de : Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Faits La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Nord Midi Pyrénées a prêté à [X] [R] : - 8 000 euros le 17 novembre 2015, remboursables en 48 mensualités de 177,59 euros, au taux d'intérêt de 2,65 %, - 8 500 euros le 4 octobre 2017 remboursables en 36 mensualités de 250,03 euros, au taux d'intérêt de 3,10 %, au titre de la consommation. Selon lettres recommandées des 12 juin et 2 juillet 2020 reçues les 17 juin et 8 juillet suivants, pour chacun des prêts, la Caisse a mis en demeure [X] [R] de payer globalement 10 119,91 euros, infructueusement. Selon lettre recommandée du 23 juillet 2020 reçue le 27 suivant, la Caisse a mis en demeure [X] [R] de payer 10 119,91 euros et prononcé la déchéance du terme des deux prêts. Suivant acte d'huissier délivré le 25 août 2020, la CRCAM Nord Midi Pyrénées a fait assigner [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Cahors sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et 1224 à 1229 du code civil pour, au principal, constater la due résiliation des contrats de crédit et la condamner à payer 2 518, 28 euros au titre du premier prêt n° 479955 et 6 684,80 euros au titre du second prêt n ° 1287772. Par jugement contradictoire du 1er décembre 2020, le tribunal a : - débouté la CRCAM Nord Midi Pyrénées de l'ensemble de ses demandes, - condamné la CRCAM Nord Midi Pyrénées aux dépens. Procédure Suivant déclaration au greffe, la CRCAM a fait appel des deux chefs de dispositif du jugement le 1er puis le 4 février 2021. Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction du premier appel au second le 27 octobre 2021. Selon dernières conclusions visées au greffe le 21 octobre 2021, la CRCAM demande, infirmant le jugement en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, de : - la recevoir en son action au titre des deux prêts et de : - constater qu'elle a dument résilié le contrat de crédit, - débouter [X] [R] de ses demandes de la déchoir de son droit aux intérêts et à l'indemnité conventionnelle de 8% outre la débouter au titre des dommages et intérêts pour son manquement prétendu à l'obligation de mise en garde ou de conseil, - condamner [X] [R] à lui payer les sommes de : * 2 518, 28 euros au titre du prêt n° 479955 et les intérêts au taux de 2,65 % du 6 août 2020 au parfait paiement, * 6 684,80 euros au titre du prêt n° 1287772 et les intérêts au taux de 3,10 % du 6 août 2020 jusqu'au parfait paiement outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, de : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat, - condamner [X] [R] à lui payer les sommes de : * 2 518, 28 euros au titre du prêt 479955 et les intérêts au taux de 2,65 % du 6 août 2020 au parfait paiement, * 6 684,80 euros au titre du prêt n° 1287772 et les intérêts au taux de 3,10 % du 6 août 2020 au parfait paiement, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en toute hypothèse, en cas de déchéance du droit aux intérêts, de : - condamner [X] [R] à lui payer les sommes de : * 1 560,30 euros au titre du prêt 479955 et les intérêts au taux de 2,65 % du 25 août 2020 au parfait paiement, * 5 135,64 euros au titre du prêt n° 1287772 et les intérêts au taux de 3,10 % du 25 août 2020 au parfait paiement, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'appelante expose que Mme [X] [R] a renseigné des demandes de prêts faisant état d'un revenu mensuel de 1 284 euros ; elle n'a jamais signalé aucun autre engagement bancaire. Le fichier des incidents de remboursements de crédits aux particuliers FICP a été consulté le 17 novembre 2015 et le 12 octobre 2017 ainsi que les fiches de renseignements et de dialogue qui sont signées par Mme [X] [R]'h. Les remboursements étaient prélevés le 2 de chaque mois et les derniers que Mme [X] [R] a réglés sont de décembre 2018 ; elle a été assignée en aout 2020 sans aucune régularisation des remboursements depuis janvier 2019 jusqu'à ce jour ; elle a été doublement mise en demeure dans chaque dossier de prêt en raison de la suspension trimestrielle des délais par l'ordonnance dite 'covid' du 25 mars 2020, les déchéances du terme n'intervenant qu'aux secondes mises en demeure. Elle fait valoir qu'elle a dûment résilié les contrats pour manquements graves du débiteur à ses obligations de rembourser et ces résiliations sont justifiées judiciairement ; Mme [X] [R] ne justifie d'aucun autre paiement et elle-même n'est pas forclose en son action. Elle n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts car elle n'avait pas à vérifier l'exactitude ni la complétude des déclarations de Mme [X] [R] Elle n'a pas engagé sa responsabilité car Mme [X] [R] ne justifie pas que le premier prêt souscrit représente un risque de surendettement ; elle n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des comptes de Mme [X] [R] qui avait déjà connaissance au moment de la souscription du second contrat de prêt d'argent de ses conséquences ; il n'existe pas de preuve d'un préjudice de perte de chance de ne pas emprunter en l'état à l'époque de la nécessité pour Mme [X] [R] de le contracter. Selon dernières conclusions visées au greffe le 22 juillet 2021, [X] [R] demande de : * concernant le contrat de crédit à la consommation du 17 novembre 2015 n° 479955 au montant de 8 000 euros : - prononcer la déchéance de la CRCAM du droit aux intérêts, en conséquence, de : - juger que les sommes perçues au titre des intérêts porteront intérêt au taux légal à dater du jour de leur versement, que ces intérêts et les intérêts au taux légal calculés à dater de chaque versement seront imputés sur le capital restant dû, - enjoindre à la CRCAM de produire un nouveau décompte conforme, - débouter la CRCAM de sa demande en condamnation à l'indemnité de 8% en rapport au crédit souscrit arrivé à terme, - lui accorder les plus larges délais de paiement en 23 mensualités de 50 euros chacune et le solde dû à la 24ième échéance avec imputation des règlements sur le capital, * concernant le contrat de crédit à la consommation du 4 octobre 2017 n° 479955 au montant de 8 500 euros : - prononcer la déchéance de la CRCAM du droit aux intérêts, en conséquence, de : - juger que les sommes perçues au titre des intérêts porteront intérêt au taux légal à dater du jour de leur versement, que ces intérêts et les intérêts au taux légal calculés à dater de chaque versement seront imputés sur le capital restant dû, - enjoindre à la CRCAM de produire un nouveau décompte conforme, - débouter la CRCAM de sa demande en condamnation à 492,04 euros, - juger que le montant de l'indemnité de 8% ne peut être supérieur à 79,51 euros et le réduire à 1 euro, - condamner la CRCAM à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - lui accorder les plus larges délais de paiement en 23 mensualités de 50 euros chacune et le solde dû à la 24ième échéance avec imputation des règlements sur le capital, en toute hypothèse, de : - débouter la CRCAM de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CRCAM à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris d'appel. L'intimée expose que ses ressources se limitent à 1 180 euros mensuels. Elle n'a pas pu rembourser les 12 dernières mensualités du premier prêt ni les 23 dernières du second prêt car elle était non avertie et son taux d'endettement a alors atteint 40 % de ses ressources. Elle avait déjà dû contracter le 15 juillet 2017 un autre crédit, automobile, pour les besoins de sa fille dont celle-ci a cessé de lui rembourser les mensualités de 342,82 euros prélevées sur son compte au Crédit Agricole qu'elle lui avançait. Elle fait valoir que la banque ne justifie pas qu'elle a respecté les formalités d'ordre public de la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers, de faire noter les ressources et les charges à la fiche de renseignements et de communiquer la fiche d'informations permettant de comparer l'offre de crédit. En conséquence, la banque est déchue du droit aux intérêts et devra fournir de nouveaux décomptes imputant les sommes versées au titre des intérêts, elles-mêmes productives d'intérêts au taux légal, aux capitaux restant dû ; elle a aussi perdu le droit à l'indemnité conventionnelle, subsidiairement, à sa totalité ; elle conteste les sommes de 218,72 euros et 492,04 euros au titre d'une pénalité infondée. Elle fait encore valoir que la banque ne l'a pas mise en garde au moment de la conclusion du troisième prêt que son endettement allait encore augmenter à 60 % de ses revenus. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état a ordonné le 21 octobre 2021 la fixation de clôture de la procédure au 8 décembre 2021 et celle des plaidoiries au 12 janvier 2022. Motifs Pour débouter la banque, le tribunal a jugé qu'elle ne communique que les tableaux d'amortissement initiaux et ses tableaux récapitulant les impayés depuis le 2 janvier 2019 mais non l'historique intégral des sommes versées par le prêteur pour calculer le montant exact de la créance et vérifier si la date de la demande ne dépasse pas le délai de forclusion à deux ans du dernier incident de paiement non régularisé. Le tribunal a également considéré que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue parce que les mises en demeure successives ont pu induire Mme [X] [R] en erreur sur l'intérêt d'un règlement pour y faire échec. 1 / Sur le prêt n° 479955 de 8 000 euros du 17 novembre 2015 : Le jeu de la stipulation de la 'déchéance du terme' fait prévaloir l'exigibilité immédiate du prêt sans préavis ni formalité judiciaire en cas de non-paiement même partiel d'une seule échéance malgré une mise en demeure de régulariser dans les 15 jours. Le jeu de la stipulation des 'conséquences d'une défaillance de l'emprunteur' est en ce cas le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus impayés, produisant des intérêts au taux du prêt outre une indemnité de 8 % du montant de ce capital. En l'espèce, la clause résolutoire ne trouve pas à s'appliquer en l'absence de nouveaux paiements depuis le 2 janvier 2019 alors que le terme était le 2 décembre 2019. Le contrat de prêt doit être résilié judiciairement pour manquement à la bonne exécution au montant de 2 101,04 euros en capital et 30,29 euros en intérêts échus ainsi que 218,72 euros en majorations d'intérêts au 23 juillet 2020. L'indemnité est due en l'état de la justification au débat de la remise de l'offre de crédit, la déclaration de patrimoine et l'information sur l'assurance signées et paraphées le 17 novembre 2015 ainsi que de la consultation du fichier FICP le même jour et 8 jours avant le déblocage de la somme du prêt. Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Au moment de la défaillance à la moitié du temps de la durée du prêt, son montant est excessif et l'indemnité est justifiée à 41,02 euros. La demande est partiellement fondée et la réclamation de la somme de 2 391,02 euros est justifiée. Le jugement sera infirmé sur ce point. 2 / Sur le prêt n° 1287772 de 8 500 euros du 13 octobre 2017 : Le jeu de la stipulation de la 'déchéance du terme' fait prévaloir l'exigibilité immédiate du prêt sans préavis ni formalité judiciaire en cas de non-paiement même partiel d'une seule échéance malgré une mise en demeure de régulariser dans les 15 jours. Le jeu de la stipulation des 'conséquences d'une défaillance de l'emprunteur' est en ce cas le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus impayés, produisant des intérêts au taux du prêt outre une indemnité de 8 % du montant de ce capital. En l'espèce, la clause résolutoire trouve à s'appliquer en l'absence de nouveaux paiements depuis le 2 janvier 2019 jusqu'au 23 juillet 2020 alors que le terme est le 2 novembre 2020, au montant de 5 576,34 euros en capital et 169,84 euros en intérêts échus et à échoir ainsi que 492,04 euros en majorations d'intérêts. L'indemnité est due en l'état de la justification au débat de la remise de l'offre de crédit, la déclaration de patrimoine et l'information sur l'assurance signées et paraphées le 27 septembre 2017 ainsi que de la consultation du fichier FICP le 12 octobre suivant et 1 jour avant le déblocage de la somme du prêt. Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Au moment de la défaillance après la moitié du temps de la durée du prêt, son montant est excessif et l'indemnité est justifiée à 148,70 euros. La demande est partiellement fondée et la réclamation de la somme de 6 386,92 euros est justifiée. Le jugement sera infirmé sur ce point. 3 / Sur la responsabilité de la banque : Pour le prêt n° 479955 de 8 000 euros du 17 novembre 2015, le taux d'endettement de Mme [X] [R] a atteint à la souscription de ce crédit 13,79 % de ses ressources et il découle de cette seule proportion que la banque n'a pas manqué à son obligation de conseil à Mme [X] [R] emprunteuse non avertie. Pour le prêt n° 1287772 de 8 500 euros du 13 octobre 2017, le taux d'endettement de Mme [X] [R] a atteint à la souscription de ce crédit 60 % de ses ressources. Sans la mensualité du crédit automobile non déclarée à la souscription, son taux d'endettement aurait atteint 33,29 de son revenu. Ce taux respectait la limite d'endettement fixé par le Haut Conseil de Stabilité Financière. Il n'appartenait pas à la banque, sans la déclaration exacte de Mme [X] [R], de rechercher d'elle-même, en s'ingérant dans ses relevés de compte courant, la trace de tout autre engagement financier pour éventuellement la mettre en garde contre toute mauvaise gestion personnelle. La preuve de la faute de la banque n'est pas rapportée. La demande en responsabilité n'est pas fondée. La demande sera rejetée et le jugement sera complété sur ce point. 4 / Sur les délais de paiement : La demande de Mme [X] [R], qui n'a réglé aucune somme depuis sa défaillance du mois de janvier 2019 jusqu'à ce jour, n'est fondée sur aucun gage sérieux de remboursement. La demande sera rejetée et le jugement sera complété sur ce point. 5 / Sur les dépens : Mme [X] [R] qui succombe en toute l'instance les supportera intégralement en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé sur ce point. Par ces motifs La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Infirme le jugement, Prononce la résiliation du contrat de prêt d'argent n° 479955, Constate la résiliation de plein droit du contrat de prêt d'argent n° 1287772, Condamne [X] [R] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Nord Midi Pyrénées les sommes de : * 2 391,02 euros au titre du prêt n° 479955 et les intérêts au taux de 2,65 % du 6 août 2020 au parfait paiement, * 6 386,92 euros au titre du prêt n° 1287772 et les intérêts au taux de 3,10 % du 6 août 2020 jusqu'au parfait paiement, Déboute [X] [R] de toutes ses demandes, Condamne [X] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Claude Gaté, présidente, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626a2ed171469e057d78997d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel