Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2ed271469e057d78997f
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2022 N° 2022/ 193 N° RG 18/05689 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCGUT Daniel [B] C/ [Z] [O] épouse [B] SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Daniel LAMBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 16 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-17-3961. APPELANT Monsieur Daniel [B] né le 02 mai 1958 à AVIGNON (84), demeurant 1516 Chemin des Ourlèdes 83400 HYERES représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEES SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis L'Arénas 455 Promenade des Anglais BP 3297 - 06205 NICE Cedex 3 représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [Z] [O] épouse [B] née le 10 mai 1962 à BOULOGNE SUR MER, demeurant 118 Allée Paul Emile Victor 83390 CUERS assignée par PVRI (article 659 cpc) le 05 juillet 2018 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère MonsieurJean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [B] et Madame [O] épouse [B] ont souscrit un contrat de prêt le 9 juillet 2013 auprès de la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR pour un montant de 26 000 €, remboursable en 123 mensualités et moyennant un intérêt annuel de 10,23%. Les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances mensuelles, l'organisme de crédit les a mis en demeure, par lettre recommandée en date du 25 octobre 2017 restée sans effets, de régulariser les échéances impayées. Par deux lettres de mise en demeure en date du 9 novembre 2017, le prêteur a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme. Par exploits d'huissier en date des 4 et 6 décembre 2017, l'organisme de crédit a fait assigner les emprunteurs devant le Tribunal d'instance de TOULON afin d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 25 753,85 € avec intérêts et celle de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 mars 2018, le Tribunal d'instance de TOULON a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné solidairement les époux débiteurs à payer à l'organisme bancaire la somme de 25 753,85 € avec intérêts au taux annuel de 10,23% sur la somme de 22 010,18 € à compter du 9 novembre 2017, les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Il demande à la Cour de constater qu'il continuait à rembourser les échéances du prêt et de dire, en conséquence, que la déchéance du terme du prêt du prêteur n'est pas valide et que ce dernier n'est pas fondé à demander le paiement de la somme de 25 753,85 €. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de lui octroyer des délais de paiement, de même qu'il sollicite, en tout état de cause, la condamnation de Madame [O] épouse [B] au paiement des sommes réclamées par l'organisme de crédit, ainsi que la condamnation des intimées à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Il soutient : - que la preuve de sa défaillance dans le remboursement des échéances du prêt n'est pas rapportée par l'organisme de crédit. - que l'organisme bancaire ne justifie pas d'une créance certaine et exigible. - que le prêteur ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi à concurrence de 8% du montant de la créance au titre de l'indemnité réclamée. - que sa situation personnelle et financière justifie que lui soient octroyés des délais de paiement. La SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR conclut à la confirmation totale du jugement entrepris. Elle demande à la Cour, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts de l'emprunteur et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 25 753,85 € outre intérêts au taux conventionnel. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation de l'appelant au paiement des échéances mensuelles échues impayées depuis le 7 décembre 2015, soit 70 échéances pour un montant total de 27 451,20 €, de même que la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir : - que l'appelant n'a pas satisfait à son obligation de paiement des échéances du prêt. - que les manquements réitérés de l'appelant dans l'exécution de ses obligations contractuelles justifient que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt. - que l'appelant n'est pas fondé à solliciter l'octroi de délais de paiement. Madame [O] épouse [B], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Monsieur [B] et Madame [O] épouse [B] ont souscrit un contrat de prêt le 9 juillet 2013 auprès de la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR pour un montant de 26 000 €, remboursable en 123 mensualités et moyennant un intérêt annuel de 10,23% ; Que, les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances mensuelles, l'organisme de crédit les a mis en demeure, par lettre recommandée en date du 25 octobre 2017 restée sans effets, de régulariser les échéances impayées ; Que par deux lettres de mise en demeure en date du 9 novembre 2017, le prêteur a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Qu'en vertu de l'article L 311-24 ancien du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Que si un contrat de crédit peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 25 octobre 2017, l'organisme de crédit a mis en demeure les débiteurs de régler les échéances impayées, soit la somme de 3 053,72 €, sous huit jours à compter de la réception de la lettre, en précisant qu'à défaut sera prononcée la déchéance du terme, ce qui aura pour conséquence de rendre immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit ; Que par courriers recommandés en date du 9 novembre 2017, l'organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et sollicité le remboursement intégral des sommes dues, soit 25 753,85, sous 8 jours ; Que Monsieur [B] conteste les sommes réclamées par la banque au motif qu'il a continué à rembourser sa part à la suite de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 30 mars 2016 dans le cadre de sa procédure de divorce ; Que néanmoins, ce dernier n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il a respecté son obligation contractuelle de remboursement des échéances dues au titre du contrat de crédit, alors que le prêteur produit, quant à lui, l'historique comptable et les détails de créance arrêtés au 12 octobre 2017 et ensuite au 30 novembre 2020 ; Que l'appelant indique également avoir versé un acompte de 2 583,30 € à la banque, mais qu'il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la destination effective de ce chèque ; Que les impayés se sont dès lors poursuivis dans le temps, comme le démontrent les pièces versées aux débats ; Que l'organisme bancaire verse aux débats des éléments permettant d'attester que les emprunteurs sont débiteurs de la somme de 25 753,85 € au titre du contrat de prêt souscrit, soit 21 795,96 € au titre du capital non échu, 3 053,72 € au titre des échéances impayées et 1 743,67 € au titre de l'indemnité légale contentieuse de 8% ; Qu'il y a donc lieu de constater que l'organisme de crédit a mis efficacement en demeure les emprunteurs, mais en vain ; Attendu qu'aux termes de l'article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, de même que lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent ; Que pour que la clause pénale soit réduite par le juge, il faut que son montant soit manifestement excessif ; Que la disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi ; Que les impayés se sont poursuivis dans le temps, de sorte qu'il est établi que l'organisme prêteur a subi un préjudice du fait de l'inexécution des emprunteurs ; Qu'il n'y a donc pas lieu à réduire le taux de l'indemnité de 8% contractuellement prévue et acceptée par les emprunteurs lors de la souscription du contrat de prêt ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; Qu'il faut pour cela que le débiteur apporte la preuve d'une situation financière telle qui justifierait d'une telle mesure ; Que Monsieur [B] verse aux débats des éléments qui établissent qu'il perçoit des revenus mensuels allant de 1 600 € à 2 000 € en moyenne pour l'année 2020 ; Que néanmoins, il ne verse pas aux débats des éléments permettant de déterminer les charges mensuelles dont il doit s'acquitter ; Que par ailleurs Monsieur [B] n'a réglé aucune échéance depuis les mises en demeure en date du 12 octobre 2017 ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [B] ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement rendu le 16 mars 2018 par le Tribunal d'instance de TOULON ; Attendu qu'il sera alloué à la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [B], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2018 par le Tribunal d'instance de TOULON ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [B] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LE CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626a2ed271469e057d78997f
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