Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2ed771469e057d789983
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2022 MJ N° 2022/ 83 Rôle N° RG 18/20421 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRJ7 [D] [H] C/ [M] [I] [O] [B] épouse [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eliyahu BERDUGO Me Charles REINAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 16 Novembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/01452. APPELANT Monsieur [D] [H] né le 19 Mars 1961 à DUGNY (93440) de nationalité Française, demeurant 2 rue Ledru Rollin - 84000 AVIGNON représenté et assisté par Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [M] [I] né le 16 Octobre 1945 à ORAN (16470), demeurant Avenue de la rangue, le Fouquet Bat B1 - 13127 VITROLLES Madame [O] [B] épouse [I] née le 01 Septembre 1947 à LE TRAIT (76580), demeurant Avenue de la rangue, le Fouquet Bat B1 - 13127 VITROLLES Tous deux représentés et assistés par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Mehdi MEDJATI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme JAILLET, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Myriam GINOUX, Conseillère Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE Monsieur [D] [H] et Monsieur [V] [I] ont vécu en concubinage jusqu'au 24 mai 2006, date à laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité. Le 1er juin 2004, M. [H] et M. [I] ont créé une société civile immobilière dénommée 'MS' afin de faire l'acquisition d'un immeuble, situé 354 avenue Auguste Chabaud 13150 Tarascon (Bouches-du-Rhône) pour y établir leur résidence commune. M. [I] est décédé le 2 septembre 2013 à Tarascon. Monsieur [M] [I] et Madame [O] [B] épouse [I] ( dénommés ci-après les époux [I]), parents de Monsieur [V] [I], ont saisi la SCP Farjaud Damelincourt Dadoit pour régler la succession de leur fils décédé. Ils ont alors appris que la succession de ce dernier avait été réglée par Maître [K], notaire à Vergeze (Gard). Ils ont eu alors connaissance que leur fils aurait rédigé un testament le 28 mai 2006 enregistré le 19 septembre 2013, soit dix-sept jours après le décès. Ce testament instituerait M. [H] comme héritier. Par acte d'huissier en date du 22 août 2014, les époux [I] ont fait assigner M. [H] devant le Tribunal de grande instance de Tarascon afin d'obtenir l'annulation du testament et du règlement de la succession de leur fils. Par jugement avant-dire droit du 23 décembre 2016, le Tribunal de grande instance de Tarascon a ordonné une expertise graphologique du testament litigieux confiée à Monsieur [P] [C]. M. [C] a rendu son rapport le 6 novembre 2017. Par jugement contradictoire en date du 16 novembre 2018 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le Tribunal de grande instance de Tarascon a : - Prononcé l'annulation du testament olographe en date du 28 juin 2006 enregistré au service des impôts le 19 septembre 2013 au profit de Monsieur [D] [H], - Condamné Monsieur [D] [H] à payer à Monsieur [I] [M] et à Madame [O] [B] épouse [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - Ordonné l'ouverture des opérations de règlement, compte et partage de la succession de Monsieur [V] [I], - Désigné Maître [W] [L], notaire à Saint-Rémy-de-Provence afin d'y procéder, - Ordonné la transmission à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Tarascon de l'entier dossier, - Débouté Monsieur [D] [H] de ses demandes, - Condamné Monsieur [D] [H] à payer à Monsieur [M] [I] et à Madame [O] [B] épouse [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Monsieur [D] [H] aux dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Bruno Bouchoucha aux offres de droit par application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel. Ce jugement a été signifié le 28 novembre 2018. Par déclaration reçue le 26 décembre 2018, Monsieur [D] [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2019, l'appelant demande à la cour de : VU les articles 970 et 1240 du Code civil ; RÉFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON le 16 novembre 2018 ; DÉBOUTER les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; DIRE n'y avoir lieu à transmettre le dossier à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Tarascon ; A titre reconventionnel, CONDAMNER les époux [I] à verser à Monsieur [H] la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour toutes les graves accusations, calomnies et mensonges diffusées à son encontre et lui ayant causé un préjudice moral ; CONDAMNER les époux [I] à verser à Monsieur [H] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières écritures notifiées le 17 juin 2019, les époux [I] sollicitent de la cour de: Vu notamment les articles 970, 1323, et 1382 du code civil applicables au litige, Vu les pièces produites, y compris celles de la partie adverse, CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a prononcé l'annulation du testament olographe en date du 28 juin 2006 ; Condamné M. [H] à la somme de 10.000 € en dommages et intérêts, ordonné les opérations d'ouverture de compte et liquidation de la succession, débouté M. [H] de ses demandes. En conséquence, DEBOUTER M. [H] de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNER l'appelant à la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LE CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, M. [H] soutient, en page 4 de ses conclusions que 'le Tribunal s'est d'ailleurs complètement trompé dans sa motivation en considérant que les époux [I] avaient un intérêt à demander la nullité du testament, malgré la clause de tontine insérée dans les statuts de la SCI aux articles 13 et 18" sans former de demande d'irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions : la cour n'est donc pas saisie d'une demande de ce chef. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur la dévolution opérée devant la cour M. [H] demande dans ses conclusions déposées le du 21 mars 2019 de 'réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Tarascon le 16 novembre 2018" sans préciser sur quels chefs de disposition il souhaite voir la cour statuer à nouveau. Les époux [I] ne tirant pas de conséquence juridique de ce défaut d'effet dévolutif, tous les chefs de disposition du jugement seront examinés. Sur la demande en nullité du testament M. [H] souhaite obtenir l'infirmation du jugement qui a annulé le testament olographe en date du 28 juin 2006 qui aurait été rédigé par M. [I] à son profit. Il expose au soutien de cette prétention, en substance, que : - les époux [I] se seraient contentés de produire un écrit datant de 30 ans avant la date du 28 mai 2006 et une carte postale signée '[D] et [V]' dont ils reconnaîtraient eux-mêmes qu'elle ne serait pas pertinente alors qu'elle fonde en bonne partie l'opinion de l'expert, - Au surplus, l'expertise graphologique du testament olographe ne serait absolument pas probante. En effet, elle n'a été effectuée qu'à partir d'écritures d'un devoir scolaire effectué à l'âge de 17 ans soit 30 années avant l'écriture du testament olographe, - Par ailleurs, la signature n'a pas été vraiment comparée. M. [H] a fourni une vingtaine de signatures de [V] [I] qui paraissent toutes différentes. Il semblerait que ce dernier ne signait jamais de la même manière. L'appelant demande également à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu de transmettre le dossier au procureur de la République. Les époux [I] sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Ils estiment que le rapport définitif de M. [C] a confirmé leurs soupçons sérieux sur la véracité du testament. Le rapport - qui note que le défunt était gaucher alors que le testament a été rédigé par un droitier - ne laisserait pas de place au doute. Les intimés relèvent d'ailleurs que M. [H] ne critique pas réellement les conclusions de l'expert, mais tente de rattraper sa passivité au cours des opérations d'expertise puisqu'il n'a pas répondu aux demandes de ce dernier. Le jugement critiqué a annulé le testament litigieux en se fondant d'une part sur des éléments tirés du rapport d'expertise et d'autre part sur des éléments extrinsèques à l'acte litigieux. Il rappelle que l'expert a pu conclure que le testament était un faux. Il énonce également que le testament litigieux a été enregistré quinze jours après le décès de l'auteur allégué. Le jugement a également ordonné la transmission du dossier au procureur de la République. L'article 970 du code civil prévoit que 'Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme'. L'article 1323 pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 disposait que 'Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur'. M. [H] n'étant pas un héritier ab intestat de M. [I], il lui appartient de prouver la véracité du testament face aux héritiers saisis de plein droit par application de l'article 724 du code civil, soit en l'espèce les parents de M. [I]. Il résulte du rapport d'expertise confié à M. [C] que : - Le modèle de comparaison critiqué par M. [H] est 'un bon modèle de référence ; elle (l'écriture) correspond à celles des mentions légales et est de toute évidence une maturation de l'écriture scolaire', - L'écriture du testament litigieux est discordant par rapport à la pièce de comparaison, il existerait à ce titre de nombreux usages discordants de formes de lettres et en prises d'espace, - La signature ne correspondrait pas en confrontant la pièce de comparaison et le testament litigieux, L'expert conclut page 17 : 'Il apparaît ressortir de l'étude et de la comparaison des graphismes en présence que les écrits qui figurent sur le testament querellé sont des contrefaçons serviles grossières de l'écriture et de la signature de Monsieur [V] [I]'. La conclusion finale de l'expert page 19 ne laisse pas de place au doute : 'il ressort de l'étude et de la comparaison des graphismes en présence que le testament querellé est une contrefaçon servile grossière'. M. [H], qui n'a pas demandé de contre-expertise, n'apporte aucune preuve que le testament a été écrit des mains de M. [I]. L'appelant ne démontre pas, en tout état de cause, les difficultés qu'il allègue sur le document de comparaison utilisé par l'expert, qui ne s'est pas limité à utiliser des documents anciens mais également des signatures ou mentions manuscrites de 2006 ( déclaration de PACS ), 2009 ( assuance, téléphonie ) et 2012/2013 ( devis, banques ). L'appelant n'établit pas les insuffisances reprochées au rapport d'expertise ordonné en première instance. Il s'ensuit que le testament en date du 28 juin 2006 n'a pas été écrit de la main de M. [I]. Il doit donc être déclaré nul sur le fondement de l'article 970 du code civil puisque non écrit des mains du de cujus. Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point et sur la transmission du dossier au procureur de la République. Sur la demande de dommages-intérêts M. [H] prétend que les époux [I] ne justifient pas d'un préjudice fondant leur demande de condamnation à son égard. Le montant fixé serait, selon l'appelant, d'ailleurs totalement fantaisiste et ne correspondrait à aucun préjudice réel et/ou chiffré. L'appelant indique que pour justifier une telle demande, les requérants doivent démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Ils doivent également justifier le montant de leur demande d'indemnisation. Il demande à ce que les époux [I] soient condamnés à une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour toutes les accusations lui ayant causé un préjudice moral. Les époux [I] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi. Le jugement entrepris a caractérisé les éléments d'un préjudice réparable (le défaut de droits dans la succession) causé par une faute commise par M. [H] (l'enregistrement et l'usage d'un testament faux) et du préjudice moral qui en est résulté pour les parents du défunt. Il a condamné M. [H] à payer aux époux [I] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil et débouté ce dernier d'une demande formulée aux mêmes fins à hauteur de 20.000 euros. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que M. [H] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts. Il convient de confirmer le jugement entrepris, en en adoptant les motifs pour éviter de les paraphraser inutilement, les premiers juges ayant parfaitement établi le préjudice subi par les époux [I] et le lien de causalité de celui-ci avec la faute commise par M. [H]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [D] [H], appelant qui succombe, doit donc être condamné aux dépens d'appel. Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel : l'appelant sera condamné à leur payer une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 16 novembre 2018 du Tribunal de grande instance de Tarascon, Y ajoutant, Condamne M. [D] [H] aux dépens d'appel, Condamne M. [D] [H] à payer à M. [M] [I] et Mme [O] [B] épouse [I] une somme globale de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil et débouté ce dernier darticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile les deman
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Référence
626a2ed771469e057d789983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel