Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2edf71469e057d78998f
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2022 MJ N° 2022/ 84 Rôle N° RG 19/03690 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4Q2 [E] [I] C/ [C] [I] veuve [T] veuve [T] [P] [I] [K] [I] S.C.I. OLAIME Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Paul GUEDJ Me Thierry TROIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 15 Janvier 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/00940. APPELANT Monsieur [W] [V] [F] [I] né le 01 Janvier 1931 à BEAULIEU SUR MER, demeurant 27 Avenue de Grasseuil - Villa Rêve Bleu - 06230 SAINT JEAN CAP FERRAT représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle FLEURET, avocat au barreau de PARIS INTIMES Madame [C] [I] veuve [T], demeurant Chemin des Aulagners - 07600 VALS LES BAINS représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Hélène LAMBOTIN, avocat au barreau de NICE S.C.I. OLAIME poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social demeurant 1 bis Montée des Bains - 07600 VALS LES BAINS représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Hélène LAMBOTIN, avocat au barreau de NICE Monsieur [P] [I] né le 02 Janvier 1963 à , demeurant 33, Boulevard Maréchal Joffre - 06310 BEAULIEU SUR MER représenté et assisté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE Monsieur [K] [I] né le 23 Mars 1964, demeurant 33 Boulevard Maréchal Joffre - 06310 BEAULIEU SUR MER représenté et assisté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme JAILLET, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE Monsieur [F] [I] est mort le 24 juin 1947. Son épouse devenue veuve, Madame [Y] [J], est décédée à son tour le 18 juin 1983. Elle laisse à sa survivance ses trois enfants issus de son union avec [F] [I] : - M. [G] [I], - Mme [C] [I], - M. [E] (dit [W]) [I]. M. [G] [I] est mort le 7 février 1997 laissant pour lui succéder Mme [V] [O] épouse [I] et ses deux enfants, Messieurs [P] et [K] [I]. Mme [V] [O] a cédé à ses enfants sa part d'usufruit dans la succession, sauf celui portant sur des meubles et objets meublants et celui portant sur le troisième niveau et le niveau route d'une propriété située à Saint-Jean-Cap Ferrat. L'acte de renonciation à usufruit de Mme [V] [O] veuve [I] a été enregistré à Nice le 7 juillet 1999. Par jugement rendu le 20 juillet 2004, le Tribunal de grande instance de Nice a ordonné l'ouverture des opérations de partage de la communauté ayant existé entre les époux [I] / [J] et leurs successions respectives. Suite au procès-verbal de difficultés dressé le 30 avril 2008 par Maître [X] [N], notaire à Villefranche sur Mer, les parties ont été renvoyées devant le Tribunal de grande instance de Nice. Les co-indivisaires, M. [E] [I], M. [K] et [P] [I] et Mme [C] [I] ont été convoqués devant le juge commis à la surveillance des opérations de partage le 18 février 2013. En l'absence d'accord, l'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état à l'audience du 25 mars 2013 et les parties ont échangé leurs conclusions. La SCI OLAIME, bénéficiaire d'un apport d'une partie de la nue-propriété des biens et droits immobiliers successoraux de Mme [C] [I] veuve [T], est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement contradictoire en date du 15 janvier 2019 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le Tribunal de grande instance de Nice a: - Constaté que la péremption de l'instance n'est pas acquise, - Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI OLAIME, - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - Déclaré M. [A], Mme [C] [I] et la SCI OLAIME irrecevables en toutes leurs demandes concernant le Garage Bristol et le Garage de la Poste compte tenu de l'apport de ces biens immobiliers à des personnes morales qui ne sont pas dans la cause, - Dit que la villa 'Les Heures Claires' fait partie de l'indivision successorale existant entre les parties à charge pour l'indivision successorale de régler une indemnité aux ayants-droits de M. [G] [I] correspondant à la plus-value procurée par la construction du bâtiment, - Commis le Président de la Chambre des Notaires des Alpes-Maritimes avec faculté de délégation pour achever les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties et ouvertes par jugement rendu le 20 juillet 2004, - Dit que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Troisième Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage, - Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance prise sur requête ou d'office par le Magistrat commis à la surveillance des opérations de partage, - Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation conformément aux dispositions de l'article 1368 du Code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations, - Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise, - Dit que le notaire désigné conformément au présent jugement donnera son avis sur la valeur de la villa 'Les Heures Claires' en se basant sur des estimations qui pourront être produites par les parties, - Débouté M. [E] [I], M. [K] [I], M. [P] [I], Mme [C] [I] et la SCI OLAIME de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, - Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - Rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires. Ce jugement n'a pas été signifié. M. [E] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 04 mars 2019. Dans ses dernières écritures déposées le le 22 novembre 2019, M. [E] [I] demande à la cour de : Vu l'article 908 du code de procédure civile, Vu les articles 843 et suivants du code civil, Vu l'article 860 du code civil, Réformer le jugement en date du 15 janvier 2019 rendu par le Tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a : Déclaré Monsieur [W] [I] irrecevable en toute ses dispositions concernant le Garage Bristol et le Garage de la Poste compte tenu de l'apport de ces biens immobiliers à des personnes morales qui ne sont pas dans la cause Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise Débouté Monsieur [W] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil Et statuant à nouveau : Dire et juger que les personnes morales, SCI PHEBUS et SCI [H] n'ont pas à être mises dans la cause, Dire et juger en conséquence que Monsieur [W] [I] est recevable dans ses demandes, en sa qualité d'héritier, Dire et juger que Monsieur [G] [I] a bénéficié de ses parents d'une donation indirecte lors de l'acquisition le 15 juin 1939 des biens immobiliers dit Garage La Poste situés à l'angle de l'avenue de la Gare et de la Route nationale à Beaulieu sur Mer (06310) figurant au cadastre rénové sous la section AH numéro 61 (anciennement cadastré B numéro 96P) Ordonné en conséquence aux ayants-droits de Monsieur [G] [I] soit à Messieurs [K] et [P] [I], le rapport à la masse de partage des successions confondues de Monsieur [F] [I] et de Madame [Y] [J] de cette libéralité conentie en 1939, évalué selon les modalités prévues à l'article 860 ancien du code civil, Dire et juger que Monsieur [G] [I] a bénéficié d'une donation de ses parents pour lui permettre d'acquérir les 22 et 23 juillet 1942 la totalité des biens immobiliers dit Garage Bristol situés 27 Boulevard du Général Le Clerc à Beaulieu-sur-Mer (06310) figurant au cadastre rénové sous la section AH, lieudit '27 Boulevard Leclerc' numéro 83 (anciennement cadastré B numéro 221) Ordonner en conséquence aux ayants-droits de Monsieur [G] [I], soit à Messieurs [K] et [P] [I], le rapport à la masse de partage des successions confondues de Monsieur [F] [I] et Madame [Y] [J] de cette libéralité consentie en 1942, évaluée selon les modalités prévues à l'article 860 ancien du code civil, Désigner tel expert qu'il plaira aux fins de procéder contradictoirement à l'évaluation au jour le plus proche du partage de l'ensemble de l'actif successoral indivis ainsi qu'à l'évaluation du rapport des libéralités à effectuer par les ayants-droits de Monsieur [G] [I], Dire et juger que la provision pour frais d'expertise sera supportée par chacun des indivisaires à hauteur de sa quote-part dans l'indivision, Condamner Messieurs [K] et [P] [I] au paiement d'une somme de 5.000 euros au profit de Monsieur [W] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Débouter Messieurs [K] et [P] [I] de toutes autres demandes. Dans leurs dernières écritures notifiées le 26 août 2019, Madame [C] [I] veuve [T] et la SCI OLAIME sollicitent de la cour de : Vu les articles 843 et suivants du code civil, Vu l'article 860 (ancien) du code civil Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déclarer recevable l'appel incident formé par Madame [C] [T] et la SCI OLAIME, Réformer le jugement 13/00940 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 janvier 2019 en ce qu'il a : *Déclaré irrecevables Madame [C] [T] et la SCI OLAIME en toutes leurs demandes concernant le Garage BRISTOL et le Garage de La Poste *Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise, *Débouté Madame [C] [T] et la SCI OLAIME de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Et, statuant de nouveau : Dire et juger que la SCI PHEBUS et la SCI [H] n'ont pas à être dans la cause, Dire et juger que Madame [C] [T] et la SCI OLAIME sont recevables dans leurs demandes en leur qualité d'héritiers, Dire et juger que M. [G] [I] a reçu une donation indirecte de ses parents lors de l'acquisition qu'il a faite en date du 15 juin 1939 des biens immobiliers dits Garage de La Poste sis à l'angle de l'Avenue de la Gare et de la Route Nationale 06310 BEAULIEU SUR MER, figurant au cadastre rénové Section AH Numéro 61 (anciennement B Numéro 96 P) Et en temps que de besoin : Ordonner la production par Messieurs [K] et [P] [I] d'une copie intégrale de l'acte notarié du 15 juin 1939 d'acquisition du GARAGE DE LA POSTE dont seul un extrait a été communiqué ; à défaut en tirer toutes conclusions, Ordonner en conséquence à MM. [K] [I] et [P] [I], ayants droits de M. [G] [I], le rapport à la masse à partager des successions de M. [F] [I] et Madame [Y] [J], de cette libéralité consentie le 15 juin 1939, évalué selon les modalités de l'article 860 ancien du code civil, Dire et juger que M. [G] [I] a reçu une donation de ses parents lors de l'acquisition qu'il a faite en date des 22 et 23 juillet 1942 des biens immobiliers dits Garage Bristol sis 27 Boulevard du Général Leclerc 06310 BEAULIEU SUR MER, figurant au cadastre rénové Section AH Lieudit 27 BD Leclerc Numéro 83 (anciennement B Numéro 221) Ordonner en conséquence à MM. [K] [I] et [P] [I], ayants droits de M. [G] [I], le rapport à la masse à partager des successions de M. [F] [I] et Madame [Y] [J], de cette libéralité consentie les 22 et 23 juillet 1942, évalué selon les modalités de l'article 860 ancien du code civil, Désigner tel expert qu'il plaira pour procéder de façon contradictoire à l'évaluation de l'ensemble des biens composant l'actif successoral indivis ainsi qu'à l'évaluation du rapport des libéralités à effectuer par les ayants-droits de M. [G] [I], Condamner Messieurs [K] et [P] [I] au paiement à Madame [C] [T] et la SCI OLAIME, d'une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ, Avocats Associés près la Cour d'Appel d'Aix en Provence qui en ont fait l'avance. Dans leurs dernières conclusions transmises le 23 août 2019, Messieurs [K] et [P] [I] demandent à la cour de : Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 816 du Code Civil, Vu l'article 843 du Code Civil, Vu l'article 894 du Code Civil, Confirmer le jugement dont appel pour les mêmes motifs ou par substitution de motifs ci-après, sauf en ce qui concerne l'expertise judiciaire rejetée. Constater la prescription et l'impossibilité matérielle d'un rapport à succession. Déclarer, par voie de conséquence, irrecevable toute demande de Monsieur [E] [I] ou de tout autre demandeur de rapport à succession des biens immobiliers dénommés garage Bristol et garage de la Poste. Constater l'absence de preuve d'une libéralité entre vifs et d'une intention libérale entre Monsieur [F] [I] et Monsieur [G] [I]. Déclarer, par voie de conséquence et subsidiairement, infondée toute demande de Monsieur [E] [I] ou de tout autre demandeur de rapport à succession des biens immobiliers dénommés garage Bristol et garage de la Poste. Dire et juger en revanche que le bien immobilier dénommé Les Heures Claires fait bien partie de la succession. Désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et, notamment, aux fins d'évaluer l'actif successoral avec possibilité de trois lots équivalents. Condamner Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [K] [I] et Monsieur [P] [I] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens sous distraction de Maître Thierry TROIN, Avocat au Barreau de NICE, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur la recevabilité des demandes de rapport successoral M. [E] [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris ayant déclaré ses demandes de rapport à la succession irrecevables. Il expose, en substance, que : - Le raisonnement des premiers juges serait erroné dans la mesure où le débiteur du rapport successoral ne peut être qu'un héritier ab intestat eu égard à l'ancien article 857 du code civil. M. [G] [I], décédé en 1997, était débiteur du rapport des donations litigieuses à effectuer vis à vis de ses deux cohéritiers, M. [E] [I] et Mme [C] [T]. Mrs [K] et [P] [I] sont devenus, par l'effet de la succession de leur père, débiteurs du rapport des dons reçus. - La SCI [H] et la SCI PHEBUS ne participeront jamais au partage puisqu'elles n'ont aucune qualité d'héritiers si bien qu'elles n'ont pas à être attraites à la procédure. La procédure serait donc parfaitement recevable pour l'appelant qui demande à ce que ses demandes soient examinées au fond. Mme [C] [I] veuve [T] et la SCI OLAIME demandent, à titre d'appel incident, l'infirmation du jugement entrepris pour les mêmes raisons que l'appelant principal. Elles estiment que l'apport à la SCI [H] pour Le Garage de la Poste et l'apport à la SCI PHEBUS pour le Garage Bristol puis la vente de ce dernier à la SARL BLUE PROMOTIONS pour un prix de 3.980.000 euros n'empêchent en rien le rapport à la succession dirigé contre Messieurs [K] et [P] [I], continuateurs de la personne de [G] [I]. La demande ne serait pas, en tout état de cause, prescrite puisque le rapport est insusceptible de prescription avant la clôture des opérations de partage. Messieurs [K] et [P] [I] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en estimant que la demande de rapport est de toute manière prescrite. Ils rappellent que la demande de rapport est irrecevable en ce que M. [G] [I], en plus d'avoir été titré, a été propriétaire du bien pendant plus de trente ans en application de l'article 816 du code civil. Ils considèrent qu'il aurait fallu attraire les deux sociétés propriétaires des deux garages pour que la demande puisse perdurer. Le jugement entrepris a déclaré irrecevables les demandes concernant le rapport de la donation du 'Garage Bristol' et du 'Garage de la Poste' puisque les personnes morales concernées propriétaires des biens n'ont pas été appelées à la cause. En cause d'appel, il convient d'examiner la demande d'irrecevabilité fondée sur la prescription extinctive puis sur l'absence de mise en cause des sociétés propriétaires desdits garages. 1°/ Sur la prescription La cour rappelle que la jurisprudence considère que la demande en rapport formulée par un héritier est insusceptible de prescription extinctive puisqu'elle est attachée au partage successoral lui-même imprescriptible jusqu'à la fin des opérations. Messieurs [K] et [P] [I] doivent être, par conséquent, déboutés de leur demande fondée sur l'irrecevabilité des demandes de rapport en raison de la prescription extinctive. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. 2°/ Sur l'irrecevabilité fondée sur l'absence de mise en cause des SCI propriétaires L'article 857 du code civil pris dans sa rédaction antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 disposait que 'Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession'. Il n'est pas contesté que M. [G] [I] a acquis le 'Garage de la Poste' en juin 1939 et le 'Garage Bristol' en juillet 1942. Les parties discutent en revanche le mode d'acquisition, à titre gratuit ou à titre onéreux, car M. [G] [I] était mineur (âgé de dix-huit ans) au moment de la première acquisition et âgé de 21 ans lors de la seconde. La cour rappelle qu'à cette époque la majorité était fixée à 21 ans révolus. Il résulte des écritures des parties que les deux garages ont fait l'objet de libéralités aux descendants de M. [G] [I] durant son vivant : Le 'Garage de la Poste' a été donné par acte du 9 mai 1989 à Monsieur [K] [I] et Monsieur [P] [I]. Le 'Garage Bristol' a été l'objet d'une donation à titre de partage anticipé au profit de Monsieur [K] [I] et Monsieur [P] [I] par acte du 3 décembre 1991. Les appelants ont, par conséquent, justement dirigé leurs actions contre les héritiers de M.[G] [I], à savoir ses deux enfants Monsieur [K] [I] et Monsieur [P] [I], seuls à pouvoir être débiteurs du rapport successoral sur le fondement de l'article 857 du code civil d'une éventuelle libéralité reçue par M. [G] [I]. Toutefois, il n'est pas contesté non plus par les parties que ces deux biens ont été apportés en société : à la SCI [H] par acte du 9 et 10 mai 1989 pour le 'Garage de la Poste' et à la SCI PHEBUS pour le 'Garage Bristol' par acte du 3 décembre 1991. Le 'Garage Bristol' a ensuite été, par ailleurs, cédé à la SARL BLUE PROMOTIONS par acte du 10 juillet 2007. L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Si seuls Messieurs [K] et [P] [I] sont débiteurs du rapport successoral dû par leur père [G] [I] si une donation est prouvée au fond, il n'en reste pas moins que M.[E] [I] devait attraire à la procédure l'intégralité des ayants-cause des biens concernés afin de permettre aux premiers juges de déterminer les droits et les valeurs objets de la demande de rapport successoral. La demande de rapport formulée par M. [E] [I] en première instance est donc irrecevable sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur la villa Les Heures Claires Il n'est pas contesté en cause d'appel par les parties que ce bien immobilier fait bien partie de la succession. Le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef. Sur la demande d'expertise M. [E] [I] rappelle que toutes les parties avaient sollicité dans leurs écritures la nomination d'un expert pour procéder aux opérations de partage. Il ne serait pas possible pour le notaire chargé des opérations d'expertiser un minimum de vingt-deux biens immobiliers qui sont parfois dans des immeubles entiers. Mme [C] [I] veuve [T] appuie cette demande en soulignant le nombre important de biens à évaluer. Messieurs [K] et [P] [I] soulignent que la dernière expertise immobilière date des 11 et 18 juin 1999 si bien qu'une nouvelle mesure serait nécessaire. Le jugement entrepris a débouté les parties de leur demande d'expertise puisque le litige ne porte plus que sur la villa 'Les Heures Claires' sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile. Il note que compte tenu de l'irrecevabilité des demandes relatives au 'Garage Bristol' et au 'Garage de la Poste', l'expertise n'est pas justifiée d'autant que le jugement n'a statué que sur le sort de la villa. La cour rappelle qu'une expertise n'a pas pour vocation de pallier la carence probatoire des parties comme le mentionne l'article 146 du code de procédure civile. Bien que la succession se compose d'un nombre important d'immeubles, le jugement attaqué - en dehors de la demande de rapport relatif aux deux garages laquelle est irrecevable - ne porte que sur une villa si bien qu'il appartient aux parties d'en évaluer la valeur et de démontrer de réelles difficultés pour aboutir à une telle évaluation et ainsi justifier la désignation d'un expert. Le nombre important de biens ne dispense pas les parties de les faire estimer par des professionnels de l'immobilier ou des notaires. M. [E] [I] ne vise aucune pièce, excepté le jugement du 15 janvier 2019 et le rapport d'expertise établi le 12 février 1999 par M. [S] [R]. Mme [C] [I] veuve [T] ne vise aucune pièce pour étayer cette demande à l'instar de Messieurs [K] et [P] [I]. L'article 954 du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé'. Aucune pièce probante ne vient justifier les prétentions émises sur les moyens de fait et de droit soulevés par les parties. La demande d'expertise n'est donc pas soutenue, étant souligné que les parties ne sont pas d'accord sur la mission donnée à l'expert en raison de l'inclusion ou non des biens susvisés ( les deux garages et la villa 'Les Heures Claires'. Les parties doivent être déboutées de leurs demandes d'expertise. Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. M. [E] [I], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct par le mandataire des intimés [P] et [K] [I] en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient de débouter M. [E] [I], Madame [C] [I] veuve [T] et la SCI OLAIME de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel : M. [E] [I] doit être condamné à payer une indemnité globale de 3.000 euros à Messieurs [K] et [P] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 15 janvier 2019 du Tribunal de grande instance de Nice, Y ajoutant, Condamne Monsieur [E] [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de Messieurs [P] et [K] [I], Déboute Monsieur [E] [I], Madame [C] [I] veuve [T] et la SCI OLAIME de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [K] [I] et à Monsieur [P] [I] la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 1368 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 857 du code civil pris dans sa rédactionarticle 860 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 122 du Code de Procédure Civilearticle 816 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
626a2edf71469e057d78998f
Données disponibles
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- Résumé officiel