Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2ee371469e057d789999
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2022 N° 2022/ 202 N° RG 19/04358 N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6SZ [X] [I] C/ [C] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie VALLIER Me Martine MANELLI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Martigues en date du 15 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/001441. APPELANTE Madame [X] [I] née le 21 Juillet 1984 à Martigues (13), demeurant 74 rue Guillaume Apollinaire La Tarasque 13500 Martigues (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/2183 du 15/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Marie VALLIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [C] [K] née le 25 Juillet 1964 à MARTIGUES (13), demeurant 15 rue Fernand LEGER Résidence 'LE CANAL' Bâtiment 'BAUSSENGUE' Entrée 1- 13500 MARTIGUES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/6377 du 07/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Martine MANELLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [I] a emprunté en juin 2017 la somme de 5 424 € auprès de Madame [K]. Madame [I] n'a toutefois pas remboursé les sommes empruntées dans sa totalité. Suivant exploit d'huissier en date du 17 juillet 2018, Madame [K] a fait assigner Madame [I] devant le Tribunal d'instance de MARTIGUES afin que cette dernière soit condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 4 493 € outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ainsi que la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Par jugement rendu le 15 novembre 2018, le Tribunal d'instance de MARTIGUES a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné Madame [I] à payer à Madame [K] la somme de 4 493 € outre intérêts légaux à compter de la signification du jugement outre les dépens. Par déclaration au greffe en date du 15 mars 2019, Madame [I] a interjeté appel de cette décision, sollicitant que le jugement soit confirmé en ce qu'il a fixé le montant des sommes dues par elle à la somme de 4 493 €. Elle demande à la Cour de lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter du montant de la somme due et de condamner Madame [K] à lui payer la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi. Elle fait valoir : - que ses difficultés financières justifient que lui soient octroyés des délais légaux de paiement. - qu'elle a subi un préjudice moral imputable à Madame [K]. L'intimée conclut à la confirmation totale du jugement entrepris et au débouté des demandes de l'appelante. Elle sollicite l'allocation de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient : - que l'appelante n'est pas fondée à solliciter des délais de paiement. - qu'aucun fait constitutif d'un préjudice moral ne peut lui être imputé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Madame [I] a emprunté en juin 2017 la somme de 5 424 € auprès de Madame [K] ; Que Madame [I] ne conteste pas ne pas avoir remboursé la totalité des sommes empruntées dans sa totalité ; Attendu que l'article 1343-5 du Code civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement tenant compte des circonstances, sans pouvoir dépasser les deux années ; Qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Que pour que le juge accorde des délais des paiements, le débiteur doit fournir, à l'appui de sa demande, les justificatifs de sa situation financière pour lui permettre de procéder à l'examen au fond de ladite demande ; Que Madame [I] ne propose pas de plan d'échéances afin de se libérer sa dette, de même qu'elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier de manière précise sa situation économique et ses difficultés financières ; Qu'elle verse toutefois aux débats un justificatif de la CAF en date de mars 2019 qui indique qu'elle perçoit 1 909 € de prestations sociales, ainsi qu'un avis d'échéance du CDC HABITAT datant de mars 2019 et indiquant qu'elle paye un loyer mensuel de 190,10 €, tout en ayant à sa charge cinq enfants ; Qu'en l'absence d'élément ultérieurs et plus actuels, ainsi que d'un plan fixant les échéances de remboursement de la dette, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [I] relatif à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Que pour que la responsabilité délictuelle pour faute soit retenue, il faut que soient établis la commission d'une faute, l'existence d'un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage ; Que l'appelante allègue avoir subi un préjudice moral en ce que l'intimée se serait livrée à son encontre à un harcèlement, des menaces et des dénonciations calomnieuses constitutifs d'une faute ; Que toutefois, elle ne verse aucun élément aux débats permettant de justifier de la réalité de ces allégations ; Qu'en outre, elle indique avoir déposé plainte pour harcèlement et diffamation en raison du comportement de Madame [K], mais aucune suite ne semble avoir été donnée à ladite plainte, de sorte que les comportements allégués ne sont pas établis ; Qu'en tout état de cause, aucune faute ne semble pouvoir être valablement imputée à Madame [K], de sorte qu'il ne convient pas de faire droit à la demande en réparation de préjudice moral de Madame [I] ; Qu'il y a donc lieu de confirmer dans sa totalité le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le Tribunal d'instance de MARTIGUES ; Attendu qu'il sera alloué à Madame [K], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Madame [I], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le Tribunal d'instance de MARTIGUES ; Y ajoutant, REJETTE la demande d'octroi de délais de paiement formulée par Madame [I] ; REJETTE la demande de Madame [I] tendant à la condamnation de Madame [K] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de la réparation du préjudice moral ; CONDAMNE Madame [I] à payer à Madame [K] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel ; LA GREFFIERELE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Référence
626a2ee371469e057d789999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel