Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2ee371469e057d78999b
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2022 N° 2022/ 187 N° RG 19/04404 N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6XQ [Z] [E] C/ [L] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maxime PLANTARD Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 20 Février 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118001607. APPELANT Monsieur [Z] [E] né le 27 Juillet 1956 à LONNY (08), demeurant TAMTAM évènements 10 avenue Parmentier 75011 PARIS représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [L] [S] demeurant 341 Le Col de l'Olivier La Croix de Fer - 06670 SAINT-BLAISE représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Au mois septembre 2016, M.[E] a acquis sur le site internet « Le Bon Coin» un véhicule automobile TRIUMPH TR7 après de M.[S] pour une somme de 3.500€, payée selon trois chèques bancaires. Dans l'attente de le récupérer, le véhicule a été confié au garage GARIN, sur NICE, le 7 décembre 2016, pour effectuer sa remise en route moyennant la somme de 1.541,04 € payée par M.[E]. Le 1er mars 2017 un ami de Monsieur [E], habitant dans la région Provence Alpes Côte d'Azur, a pu récupérer le véhicule au garage GARIN, et l'acte de cession a été rempli entre les parties. Le 17 avril 2017, le véhicule est arrivé à PARIS au domicile du requérant par auto-train. M. [E] a constaté que le véhicule était en mauvais état. M.[S], bien que convoqué par courrier recommandé, ne s'est pas déplacé à l'expertise amiable qui s'est déroulée le 21 décembre 2017. Sur la base du rapport d'expertise, M.[E] a saisi le tribunal d'instance de NICE d'une demande de résolution de la vente, par acte extrajudiciaire du 12 juin 2018. Par Jugement en date du 20 février 2019, ce tribunal a débouté M.[E] de ses demandes. Par déclaration au greffe en date du 15 mars 2019, M.[E] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite : -à être reçu en son appel, -la réformation du jugement rendu le 20 février 2019 par le Tribunal d'Instance de NICE en toutes ses dispositions, En conséquence, -qu'il soit dit et jugé que M. [S] a manqué à son obligation de délivrance conforme, Subsidiairement, -le constat de l'existence de vices cachés sur le véhicule vendu, En tout état de cause, -la résolution de la vente aux termes que laquelle il a acquis de M.[S] le véhicule TRIUMPH TR 7, numéro de série 17194L en date du 1.3.2017, -la condamnation de M.[S] à lui rembourser la somme de 3.500 € correspondant au prix d'achat. -la condamnation de M.[S] à lui rembourser la somme de 1.541,04 € correspondant aux frais exposés pour la remise en route du véhicule et la somme de 298€ au titre des frais de transport par AUTO/TRAIN. -qu'il soit dit et jugé que M.[S] aura à sa charge de récupérer ou faire récupérer le véhicule dans un délai de 10 jours après remboursement du prix de vente et des frais exposés, A titre infiniment subsidiaire, -la désignation de tel expert judiciaire qu'il appartiendra, avec mission habituelle en pareille matière et notamment de déterminer si le véhicule litigieux présente des non conformités et des défauts le rendant impropre à son usage. En toutes hypothèses, -la condamnation de M.[S] à lui verser la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, -la condamnation du même aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP DAYDE PLANTARD ROCHAS & VIRY. A l'appui de son recours, il fait valoir: -que la vente doit être résolu pour défaut de délivrance conforme en raison des désordres affectant la carrosserie extérieure du véhicule et des modifications de ce dernier le rendant non conforme (sièges baquet, siège passager non fixé à la carrosserie, ceintures de sécurité manquantes, pas d'anti vol de direction, démarrage par interrupteur non conventionnel) au modèle d'origine (description donné par le vendeur et photos) et dangereux, l'empêchant de passer au contrôle technique, -que dès la livraison il a adressé au vendeur la liste de ses réserves, -que subsidiairement, il sollicite la résolution pour vices cachés, *corrosion perforante, carrosserie, moteur *bac à batterie fortement endommagé, *caoutchoucs de protection des rotules percés, *silentblocs arrières craquelés et secs *fuite au niveau du réservoir *fuite d'huile sur la transmission, fuite d'huile sur le moteur, *durites de liquide de refroidissement en mauvais état et celles de chauffage absentes -que l'expert a retenu que le coût de remise en état dépasse très largement la valeur de la transaction et la valeur d'un véhicule similaire en parfait état, M.[S] conclut: -au constat que l'objet délivré est conforme à la volonté des parties ; -au constat que M.[E] était parfaitement informé des caractéristiques du véhicule. -au constat dès lors que tout au plus, les vices dont il se plaint sont apparents et en aucun cas cachés. -à la confirmation du Jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. -à la réformation du Jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire reconventionnelle, -à la condamnation dès lors de M.[E], reconventionnellement, à la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par lui du fait de son action abusive. -à la confirmation du Jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] à payer la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ; Y ajoutant de ce chef, -à la condamnation de M. [E] à payer la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€) supplémentaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, en remboursement des frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel -à la condamnation de M. [E] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit. Il soutient : -que l'annonce précisait voiture non roulante depuis plus de 5 ans à restaurer, -qu'il s'agit d'un véhicule de plus de quarante ans de collection, -qu'il n'a pas eu de nouvelle d'août 2016 à mai 2017 de l'acheteur, -que l'acheteur a accepté d'acquérir le véhicule sans contrôle technique, -que l'acheteur a envoyé un ami professionnel des voitures de collection pour examiner le véhicule, -que les vices dont il fait état sont apparents. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'obligation de délivrance conforme En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est notamment tenu de garantir à l'acquéreur la conformité de la chose vendue aux caractéristiques convenues. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et particulièrement de l'annonce du bon coin comme des échanges de mails, que M.[E] a contracté avec M.[S] pour l'acquisition d'un véhicule de collection à 'redémarrer', non roulant depuis 2011. S'il résulte de l'expertise réalisée à la demande de l'assureur de M.[E] et à laquelle M.[S] a refusé de se rendre que 'le véhicule n'est pas conforme aux descriptions données par l'acheteur ni aux photos transmises avant la vente', rien en dehors des dires de l'expert n'établit la non conformité alléguée, alors même qu'ayant mandaté un ami pour l'examen de ce véhicule l'acquéreur a pu se convaincre des caractéristiques de ce véhicule avant la signature de l'acte de cession. Il en résulte que M.[E] échoue à établir la non conformité qu'il invoque. Sur la garantie des vices cachés Il résulte des articles 1641, 1644,1645 et 1646 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. L'acheteur a le choix de rendre la chose en se faisant restituer le prix ou de la garder et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu outre la restitution du prix de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. En l'espèce, les vices dont fait état l'acquéreur à savoir: *corrosion perforante, carrosserie, moteur *bac à batterie fortement endommagé, *caoutchoucs de protection des rotules percés, *silentblocs arrières craquelés et secs *fuite au niveau du réservoir *fuite d'huile sur la transmission, *fuite d'huile sur le moteur, *durites de liquide de refroidissement en mauvais état et celles de chauffage absentes ne sont pas des vices cachés mais apparents et ne sauraient être de nature à justifier au titre des vices cachés la résolution de la vente. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M.[E] de l'intégralité de ses demandes. Par ailleurs, il résulte de l'article 146 du code de procédure civil qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Rien dans les pièces versées aux débats par M.[E] n'est relatif à l'existence d'un vice caché de sorte que l'expertise judiciaire sollicitée ne se justifie pas. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, M.[S] ne justifie ni d le'abus qu'il invoque ni du préjudice qui en résulterait et le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur les autres demandes M.[E] est condamné à 2 000€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me CHERFILS. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 février 2019 par le Tribunal d'instance de NICE Y ajoutant DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE M.[E] à régler à M.[S] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE M.[E] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me CHERFILS, avocat. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civil quarticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du Code de procédure Civilearticle 700 du CPCarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
626a2ee371469e057d78999b
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