Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2ee571469e057d78999d
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 777 421 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2022 N° 2022/ 203 N° RG 19/04459 N° Portalis DBVB-V-B7D-BD64W POLE EMPLOI C/ [Y] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves LINARES Me Gaël GIRAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 09 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/002589. APPELANT POLE EMPLOI prise en la personne de son Directeur régional sis 34 rue Alfred CURTEL 13010 MARSEILLE représenté par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [Y] [F] né le 07 Octobre 1969 à TEBESSA (ALGERIE), demeurant les MIMOSAS porte Bâtiment 79, HLM LA BEAUCAIRE rue des Cèdres 83200 TOULON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/9319 du 29/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Gaël GIRAUD, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 22 juillet 2014, Monsieur [F] [Y] s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. POLE EMPLOI lui a ouvert des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) de 29,54 € par jour à compter du 4 août 2014 pour une durée de 275 jours. Monsieur [F] ayant cessé d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 6 septembre 2015, il s'y est réinscrit le 2 octobre 2015 et une reprise d'indemnisation est intervenue à compter du 9 octobre 2015. POLE EMPLOI a effectué un contrôle de la situation de Monsieur [F], à la suite duquel l'organisme a considéré les sommes perçues pour la période du 4 août 2014 au 31 mars 2016 comme indûment perçues et donc comme devant faire l'objet d'une restitution. Par acte d'Huissier en date du 30 septembre 2016, POLE EMPLOI a fait assigner Monsieur [F] devant le Tribunal d'instance de TOULON afin qu'il soit condamné à lui verser la somme de 7 774,21 € au titre d'un trop-perçu d'allocation et la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Par un jugement rendu le 9 juin 2017, le Tribunal d'instance de TOULON a débouté POLE EMPLOI de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 18 mars 2019, POLE EMPLOI a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit réformée. Il demande à la Cour de dire que Monsieur [F] n'avait pas la qualité effective de salarié du TEMPS DE PEINDRE et qu'il n'a pas perçu un salaire, de juger que par application des articles 1er, 13 et 14 du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011 l'article L 5422.3 du Code du travail ce dernier ne remplissait pas les conditions du paiement d'allocations d'Aide au Retour à l'Emploi, de juger que l'intimé devra lui rembourser les allocations chômage d'un montant de 7 774,21 € versées du 4 août 2014 au 31 mars 2016 au titre des périodes d'emploi par LE TEMPS DE PEINDRE invalidées. Il demande à titre subsidiaire de le dispenser du remboursement de l'aide juridictionnelle accordée à l'intimé en première instance et en cause d'appel. Il soutient que Monsieur [F] n'avait pas la qualité de salarié requise par l'article 1er du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011, de sorte que les allocations perçues par celui-ci étaient indues. Monsieur [F] conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté des demandes de l'appelant. Il fait valoir que l'appelant ne remet pas valablement en cause sa qualité de salarié, nécessaire à la perception des allocations et qu'il n'y a pas lieu à restitution des prestations reçues. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le 22 juillet 2014, Monsieur [F] [Y] s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ; Que POLE EMPLOI lui a ouvert des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) de 29,54 € par jour à compter du 4 août 2014 pour une durée de 275 jours ; Que Monsieur [F] ayant cessé d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 6 septembre 2015, il s'y est réinscrit le 2 octobre 2015 et une reprise d'indemnisation est intervenue à compter du 9 octobre 2015 ; Que POLE EMPLOI a effectué un contrôle de la situation de Monsieur [F], à la suite duquel l'organisme a considéré les sommes perçues pour la période du 4 août 2014 au 31 mars 2016 comme indues et donc comme devant faire l'objet de restitutions ; Attendu qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Qu'en vertu des dispositions de l'article 1315 du Code civil, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; Qu'il résulte des articles L 5422-13 du Code du travail et 1er du règlement de l'assurance chômage du 6 mai 2011 que l'assurance chômage est exclusivement réservée aux salariés privés d'emploi ; Que les allocations chômage sont versées sur la base des salaires perçus par les salariés privés d'emploi ; Que l'appelant sollicite la restitution des sommes versées à l'intimé pour les périodes du 2 octobre 2013 au 30 juin 2014 et du 8 décembre 2014 au 29 mai 2015 en ce qu'il considère que ces allocations n'étaient pas dues ; Qu'à cette fin, POLE EMPLOI estime que les salaires n'ont pas été effectivement encaissés par l'intimé en ce que ce dernier n'a pas communiqué ses relevés de comptes bancaires et une déclaration de la perception des salaires sur l'avis d'imposition 2015 ; Que néanmoins, sont produits aux débats trois contrats de travail couvrant la période litigieuse, les bulletins de paie afférents, ainsi que les attestations de l'employeur destinées au pôle emploi qui précisent les salaires perçus ; Que ces éléments sont de nature à établir la relation de travail et la qualité de salarié de Monsieur [F], ainsi que la perception de salaires par celui-ci pour les périodes litigieuses ; Qu'en tout état de cause, POLE EMPLOI n'apporte pas d'élément permettant de réfuter la qualité de salarié de Monsieur [F] sur les périodes litigieuses ; Qu'il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2017 par le Tribunal d'instance de TOULON ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que POLE EMPLOI, qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2016 par le Tribunal d'instance de TOULON ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE POLE EMPLOI aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 9 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile outre les
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
626a2ee571469e057d78999d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel