Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2ee771469e057d7899a1
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2022 N° 2022/ 204 N° RG 19/04476 N° Portalis DBVB-V-B7D-BD65Z [U] [B] C/ [I] [F] SCI ASCOLI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Clément BELLIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Grasse en date du 18 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-0005. APPELANTE Madame [U] [B] née le 26 Février 1968 à CANNES (06), demeurant Saint Antoine 59 Chemin des Alouettes 06130 GRASSE représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Pétra LAVIE, avocat au barreau de GRASSE INTIMES SCI ASCOLI dont le siège social est situé 1769 chemin des Laurens, 06530 SPERACEDES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audi siège représentée par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [I] [F] né le 22 Avril 1960 à FONTENAY AUX ROSES (92), demeurant 135 Route de Draguignan 06130 GRASSE assigné par PVR (article 659 du CPC) le 06 juin 2019 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2008, la SCI ASCOLI a donné à bail à Monsieur [I] [F] et Madame [U] [B] un logement situé 135 Route de Draguignan à 06130 GRASSE pour un loyer mensuel de 990 €, outre une provision mensuelle pour charges de 50 €. Les locataires ayant laissé différents loyers impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré en date du 19 juillet 2018, la SCI ASCOLA les mettant en demeure de lui régler la somme de 35 328,40 €. La mise en demeure étant restée infructueuse, par acte d'huissier en date du 12 septembre 2018, la SCI ASCOLI a fait assigner Madame [B] et Monsieur [F] devant le Tribunal d'instance de GRASSE afin que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, que ces derniers soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 21 822,05 € au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts sur la somme de 18 996,65 € à compter du 19 juillet 2018, ainsi que de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par un jugement rendu le 18 décembre 2018, le Tribunal d'instance de GRASSE a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné solidairement Monsieur [F] et Madame [B] à payer à la société bailleresse la somme de 20 279,20 € au titre des loyers et charges locatives impayés du mois de mars 2017 au mois de juin 2018 inclus, constaté la résiliation du bail consenti en date du 19 septembre 2018, de même qu'il a condamné solidairement ces derniers au paiement de la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration au greffe en date du 18 mars 2019, Madame [B] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de déclarer l'assignation en date du 12 septembre 2018 nulle en ce qu'elle ne respecte pas les modalités de remise de l'acte, de déclarer le jugement entrepris nul et non opposable à son encontre, de même qu'elle sollicite la condamnation de la SCI ASCOLI à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Elle soutient : - que l'assignation en date du 12 septembre 2018 est atteinte de nullité, de sorte que la procédure ne lui est pas opposable. - qu'elle n'a jamais eu la qualité de locataire de la SCI ASCOLA. La SCI ASCOLA conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à la Cour de juger que les diligences de signification de l'assignation ont été respectées par l'huissier de justice, de juger que la signification de l'assignation est régulière, de constater l'absence d'un grief et de débouter l'appelante de son appel nullité. Elle sollicite également la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir : - que l'assignation en date du 12 septembre 2018 a été régulièrement signifiée, de sorte qu'elle n'est pas atteinte de nullité. - que l'appelante avait bien la qualité de locataire en vertu du contrat de bail conclu le 24 septembre 2008. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2008, la SCI ASCOLI a donné à bail à Monsieur [I] [F] et Madame [U] [B] un logement situé 135 Route de Draguignan à 06130 GRASSE pour un loyer mensuel de 990 €, outre une provision mensuelle pour charges de 50 € ; Que les locataires ont néanmoins laissé différents loyers impayés, de sorte que par un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 19 juillet 2018, la SCI ASCOLA les a mis en demeure de lui régler la somme de 35 328,40 € ; Attendu qu'en vertu de l'article 114 du CPC la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour la personne qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; Que la constatation de l'existence d'un grief emporte la nullité de l'acte en son entier ; Que selon l'article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne; Que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile et que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; Qu'en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; Que conformément à l'article 649 du même code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; Qu'il est mentionné dans l'assignation en date du 12 septembre 2018 que « les locataires [ont] quitté les lieux « à la cloche de bois » et l'appartement [a] été repris » par la société propriétaire ; Qu'il ne saurait évidemment être reproché à la SCI ASCOLI qui subit le comportement de Mme [B] qui a brutalement quitté les lieux litigieux sans donner congé régulièrement comme le prévoyait le contrat de bail et sans laisser la moindre indication relative à sa nouvelle adresse afin de compliquer les recherches indispensables pour la localiser ; Que l'huissier instrumentaire a bien procédé aux diligences nécessaires et que d'ailleurs Madame [B] a bien eu connaissance de la décision rendue, certes en son absence, puisqu'elle en a interjeté appel ; Qu'il n'y a donc pas lieu de constater la nullité de l'acte de signification de l'assignation du 12 septembre 2018 et pas davantage de prononcer la nullité du jugement subséquent rendu par le Tribunal d'instance de GRASSE le 18 décembre 2018 ; Attendu que devant la Cour Mme [B] a pu s'exprimer sur le fond du dossier ; Qu'elle conteste avoir occupé le logement litigieux ; Qu'il ressort pourtant bien des pièces versées aux débats que Mme [U] [B] a bien signé le contrat de bail la liant à la SCI ASCOLI en date du 24 septembre 2008, contresignant le dossier de diagnostic de performance énergétique et signant également l'avenant n° 1 du même jour après y avoir porté de sa main la mention « Bon pour accord « ; Qu'à aucun moment Mme [B] n'a contesté sa signature ; Qu'elle ne justifie pas n'avoir, comme elle le prétend, jamais habité les lieux ; Qu'elle n'a jamais prévenu son bailleur de cette modification au bail ; Que le commandement de payer signifié le 19 juillet 2018 par la SCP MONTAYE, huissier de justice, la concerne bien ; Attendu que compte tenu des pièces du dossier, c'est donc à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail consenti à M. [I] [F] et à Mme [U] [B] par la SCI ASCOLI et les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 20 279,20 € au titre du loyer et des charges locatives impayés du mois de mars 2017 à juin 2018 inclus ainsi que celle de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'instance de GRASSE le 18 décembre 2018 ; Attendu qu'il sera alloué à la SCI ASCOLI, qui a dû à nouveau du fait de l'appel engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Mme [B], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, REJETTE les demandes de Mme [U] [B] tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de signification de l'assignation du 12 septembre 2018 et la nullité du jugement rendu par le Tribunal d'instance de GRASSE le 18 décembre 2018 ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'instance de GRASSE le 18 décembre 2018 ; Y ajoutant, CONDAMNE Madame [B] à payer la SCI ASCOLA à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
626a2ee771469e057d7899a1
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