Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2ee871469e057d7899a5
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 872 249 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2022 N° 2022/ 205 N° RG 19/04513 N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7BU SAS SOGEFINANCEMENT C/ [M] [H] [N] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Layla TEBIEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 06 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-543. APPELANTE SAS SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège sis 59 Avenue de Chatou 92853 RUEIL MALMAISON CEDEX représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'Aix en Provence, substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'Aix en Provence, ayant pour avocat plaidant Me BRUNET-DEBANES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Madame [M] [H] demeurant 284 rue du Général de Gaulle 83480 PUGET SUR ARGENS assignée à personne le 05/06/2019 défaillante Monsieur [N] [C] demeurant 35 rue Joseph Pierrugues 83700 SAINT-RAPHAEL assigné à domicile le 6/06/2019 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022. ARRÊT Réputé contradictoire à l'égard de Mme [H] et rendu par défaut à l'égard de Monsieur [C], prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon offre préalable de crédit en date du 10 octobre 2016, acceptée, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [M] [H] et M. [N] [C] un prêt à la consommation d'un montant de 8 000 € au taux contractuel ( TEG ) de 5,97 % remboursable en 48 mensualités. Les débiteurs ayant accumulé les impayés, la SAS SOGEFINANCEMENT a accepté un réaménagement de crédit, formalisé par un avenant du 23 janvier 2017, prévoyant un montant réaménagé de 8 310,88 € sur 100 mois à compter du 10 mars 2017. Mme [M] [H] et M. [N] [C] ont de nouveau cessé de rembourser les échéances de leur emprunt. Les démarches amiables entreprises par l'établissement financier sont demeurées vaines, des mises en demeure leur ont été notifiées le 20 décembre 2017 et la déchéance du terme a été prononcée le 15 mars 2018 . Par assignations des 23 et 25 mai 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait citer Mme [M] [H] et M. [N] [C] devant le Tribunal d'Instance de FREJUS pour obtenir paiement des sommes restant dues. Par jugement rendu le 10 octobre 2017, le Tribunal d'Instance de FREJUS a dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du contrat de prêt liant les parties signé le 10 octobre 2016 et son avenant du 23 janvier 2017, lesquels se poursuivent entre les parties et a débouté la SAS SOGEFINANCEMENT pour le surplus, la condamnant aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 19 mars 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [M] [H] et M. [N] [C] à lui payer la somme de 8 722,49 € avec intérêts au taux contractuel de 5,97 % l'an. Elle sollicite l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de Mme [M] [H] et M. [N] [C] aux dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son recours, la SAS SOGEFINANCEMENT fait valoir : - qu'elle s'est bien assurée de la solvabilité de ses débiteurs en consultant le FICP. - que la mise en demeure invitant les parties à régulariser leur situation a bien été délivré préalablement au prononcé de la déchéance du terme. - que la fiche de dialogue et la fiche d'information pré contractuelle n'avaient pas à être signées par les débiteurs. - que les sommes réclamées sont bien dues. Mme [M] [H] et M. [N] [C], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le premier juge pour motiver sa décision de déboutement de la SAS SOGEFINANCEMENT a retenu que l'établissement de crédit n'avait pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur estimant que la consultation du FICP n'émanait pas de la Banque de France mais de l'organisme lui-même; Qu'il n'est pas contesté cependant que l'interrogation, certes faite à distance depuis les services de l'établissement prêteur s'est bien révélée négative pour les débiteurs concernés sans aucun risque d'erreur puisque leur identité complète avait été fournie; Que cette consumtation a bien été faite auprès du fichier de la Banque de France et non sur un fichier prpre au prêteur; Que la consultaion du FICP a été régulière, même si la Banque de France n'a pas été en mesure de délivrer le récépissé de consultation dans les délais requis; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que les emprunteurs ont reçu un courrier recommandé en date du 20 novembre 2017 les informant qu'à défaut de règlement sous 15 jours la déchéance du terme serait prononcée; Que les débiteurs ont été informés des risques qu'ils encourraient et du fait qu'ils s'exposaient à des poursuites judiciaires; Que la SAS SOGEFINANCEMENT a ainsi parfaitement satisfait aux obligations légales qui lui incombent en termes d'information du débiteur avant toutes poursuites judiciaires; Attendu qu'il a été également retenu par le premier juge pour rejeter les demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT que la fiche de dialogue et la fiche d'informations précontractuelles ne sont pas signées par le débiteur; Que cependant ces documents étant purement informatifs n'avaient pas à être ratifiés ou acceptés par les débiteurs; Que leur signature n'était nullement requise; Que l'établissement de crédit qui a accompli toutes les diligences nécessaires n'était donc tenu à aucune autre obligation et que c'est à bon droit que la déchéance du terme a été prononcée par l'établissement financier; Attendu que les pièces versées aux débats ( tableau d'amortissement, contrat et son avenant, décompte ) établissent quet la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT correspond bien à la somme de 8 722,49 € outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,97 % l'an à compter de l'assignation; Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement rendu le 6 mars 2019 par le Tribunal d'Instance de FREJUS; Que, statuant à nouveau, il convient de condamner solidairement Mme [M] [H] et M. [N] [C] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 8 722,49 € outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,97 % l'an à compter de l'assignation du 25 mai 2018 et jusqu'au paiement complet; Attendu qu'il sera alloué à la SAS SOGEFINANCEMENT, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que Mme [M] [H] et M. [N] [C], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Mme [H] et rendu par défaut à l'égard de Monsieur [C], par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 6 mars 2019 par le Tribunal d'Instance de FREJUS; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt liant les parties signé le 10 octobre 2016 et son avenant du 23 janvier 2017 a été régulièrement prononcée par l'établissement financier; CONDAMNE solidairement Mme [M] [H] et M. [N] [C] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 8 722,49 € outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,97 % l'an à compter de l'assignation du 25 mai 2018 et jusqu'à paiement complet; CONDAMNE Mme [M] [H] et M. [N] [C] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626a2ee871469e057d7899a5
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