Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2ee871469e057d7899a7
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2022 N° 2022/ 190 N° RG 19/04519 N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7B7 [S] [T] C/ SAS CHARVET LA MURE BIANCO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Didier KISSAMBOU-M'BAMBY Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MANOSQUE en date du 28 Mai 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 1117000245. APPELANT Monsieur [S] [T] né le 28 Janvier 1968 à MADRAS (INDE), demeurant 9 avenue St Lazare Le Patio de Jade C - 04100 MANOSQUE représenté par Me Jean-Didier KISSAMBOU-M'BAMBY, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMEE SAS CHARVET LA MURE BIANCO dont le siège social est sis 42 Cours Suchet 69002 LYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Louise FOURCADE, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M.[T] a signé le 6 décembre 2011 avec la SAS CHARVET LA MURE BIANCO une convention d'entretien de sa chaudière au fioul, moyennant un coût annuel de 212,98€ TTC. Des suites de deux fuites d'eau en 2012 et 2013 au niveau de la chaudière, ayant engendré une importante surconsommation, M.[T] a sollicité auprès de la SAS CHARVET la prise en charge de cette surconsommation, et résilié le contrat d'entretien par courrier LRAR du 20 octobre 2014. Suivant assignation délivrée le 20 novembre 2017, M.[T] a fait citer la SAS CHARVET devant le Tribunal d'Instance de MANOSQUE. Par jugement rendu le 28 mai 2018, le Tribunal d'instance a : DEBOUTE M.[T] de ses demandes. CONDAMNE M.[T] à payer à la SAS CHARVET LA MURE BIANCO la somme de 300€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE M.[T] aux dépens de l'instance. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. REJETTE le surplus des demandes. Par déclaration au greffe en date du 19 mars 2019, M.[T] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite : -le bien fondé et la recevabilité de son appel ; -le débouté de la société CHARVET de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; -la réformation du jugement du Tribunal d'instance de MANOSQUE en date du 28 mai 2018 en ce qu'il a : « DEBOUTE M.[T] de ses demandes. CONDAMNE M.[T] à payer à la SAS CHARVET LA MURE BIANCO la somme de 300€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE M.[T] aux dépens de l'instance. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. REJETE le surplus des demandes. Statuant à nouveau, -le constat que la fuite d'eau localisée au niveau du ballon de la chaudière est imputable à la société CHARVET ; Par conséquent, -qu'il soit dit et jugé que la responsabilité contractuelle de la société CHARVET est établie ; -la condamnation de la société CHARVET à lui payer la somme de 1.893,83 € outre intérêts à dater du jugement à intervenir ; -la condamnation de la société CHARVET à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice ; -la condamnation de la société CHARVET à lui payer la somme de 2500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -la condamnation de la société CHARVET aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Jean-Didier KISSAM BOU-MBAMBY A l'appui de son recours, il fait valoir : -que le bulletin de visite annuelle de la chaudière du 4 novembre 2013 à la suite de laquelle est intervenue une des fuites litigieuses ne démontre pas que l'intimée a réalisé l'ensemble des opérations contractuellement prévues, -que c'est constitutif d'un manquement engageant sa responsabilité, -que la deuxième fuite est survenue au niveau du groupe de sécurité du ballon de la chaudière or le contrôle des dispositifs de sécurité étant expressément prévu au contrat l'inexécution ou la mauvaise exécution de ce contrat est manifeste, -qu'il pèse sur l'intimée une obligation de résultat La société CHARVET conclut : -à la recevabilité et au bien fondé de ses écritures, -au constat que M.[T] ne rapporte pas la preuve de sa responsabilité au titre de la fuite sur le groupe de sécurité du ballon de la chaudière qui aurait généré une surconsommation d'eau, -au constat également que M. [T] ne justifie pas de la réalité de ses demandes indemnitaires, -au débouté de M.[T] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions -à la condamnation de M.[T] au paiement de la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -à la condamnation de M.[T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocat sur son affirmation de droit Elle soutient : -que quand bien même il pèse sur elle une obligation de résultats cette responsabilité de plein droit ne concerne que les dommages causés par un manquement à son obligation de résultat, -qu'il appartient à l'appelant de prouver que la fuite était due à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention ou était reliée à celle ci, -que ce dernier échoue à rapporter une telle preuve puisque seule l'attestation de réparation d'un plombier datée du 19 février 2014 fait état de cette fuite alors que son intervention est du 4 novembre 2013, -qu'elle a rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles, la chaudière n'étant pas à condensation, -que le préjudice n'est pas davantage établi, L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale L'article 1147 ancien du code civil applicable à l'espèce énonce que l'inexécution par une partie de son obligation contractuelle ou le retard dans cette exécution fonde le droit à dommages et intérêts du créancier de cette obligation. Il n'est pas contesté ni contestable qu'au regard du contrat d'entretien annuel liant les parties pesait sur l'intimée une obligation de résultat, à savoir la réalisation d'un entretien annuel complet de l'équipement outre les interventions en cas de panne dans les conditions stipulées au contrat. La responsabilité de plein droit qui pèse sur l'intimée ne s'étend qu'aux dommages causés par un manquement à son obligation de résultats. L'appelant ne peut se contenter de faire état d'un dysfonctionnement pour que la responsabilité de l'intimée soit engagée, il lui appartient de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention de l'intimée ou sont reliées à celle-ci. En l'espèce, l'appelant fait état de deux fuites d'eau successives en 2012 et 2013. En ce qui concerne la première fuite d'eau constatée durant l'hiver 2012, il résulte des pièces versées aux débats qu'elle est due au gel d'une canalisation d'eau non visible et que si elle a généré une surconsommation d'eau, la SAUR a fait bénéficier l'appelant d'un dégrèvement. C'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'aucun élément ne permet de relier cet événement aux interventions de l'intimée, qui ne peut contractuellement être tenue responsable du gel d'une canalisation non visible, alors même qu'aucun préjudice n'est allégué à ce titre par l'appelant. En ce qui concerne la seconde fuite d'eau dont l'existence n'est établie que par une attestation d'un plombier datée du 19 février 2014, qui explique être intervenu pour la réparation d'une fuite sur le groupe de sécurité derrière le ballon de la chaudière, si elle est la conséquence d'un dysfonctionnement de cette chaudière, l'appelant échoue à établir que ce dysfonctionnement serait du à une défectuosité existante au jour de l'intervention de l'intimée soit le 4 novembre 2013 ou serait relié à cette intervention. En effet, l'intimée a effectué le 4 novembre 2013 l'entretien complet de cette chaudière conformément à ses obligations contractuelles, sans qu'aucune fuite ne soit constatée comme cela résulta du bon d'intervention. En outre, le fait que le technicien n'ait pas coché les deux rubriques 'nettoyage étanchéité condenseur' et 'bac à condensat' n'est pas de nature à établir une inexécution contractuelle, l'appelant ne justifiant pas que la chaudière soit à condenseur. De plus cette fuite a été constatée plus de trois mois après l'intervention et rien n'établit qu'elle serait le résultat d'une mauvaise manipulation du technicien de l'intimée ou d'un défaut de vigilance ou de précaution. De sorte que c'est à bon droit que le premier juge a débouté M.[T] de l'intégralité de ses demandes. Sur les autres demandes M.[T] est condamné à 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me BOULAN. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2018 par le Tribunal d'instance de MANOSQUE Y ajoutant DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE M.[T] à régler à la SAS CHARVET LA MURE BIANCO la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE M.[T] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me BOULAN, avocat. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du Code de procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
626a2ee871469e057d7899a7
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