Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2ee971469e057d7899a9
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 7 500 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2022 N° 2022/ 206 N° RG 19/05715 N° Portalis DBVB-V-B7D-BECUT [W] [I] C/ [D] [O] épouse [Z] [T] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Slim AYACHI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 14 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-0029. APPELANT Monsieur [W] [I] né le 2 juin 1984 à NICE (06), demeurant 187 Chemin de l'Oustaou 06510 GATTIERES représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Madame [D] [O] épouse [Z] née le 02 Avril 1970 à NICE (06), demeurant 27 rue Guiglionda de Sainte Agathe Les Jardins de l'Ariane Bâtiment B - 06300 NICE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007609 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Monsieur [T] [Z] né le 15 Janvier 1960 à MENZEL BOURGUIBA, demeurant 27 rue Guiglionda de Sainte Agathe Les Jardins de l'Ariane Bâtiment B - 06300 NICE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007610 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentés par Me Slim AYACHI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire , prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [W] [I] a donné à bail à M. [T] [Z] et à Mme [D] [O] épouse [Z] un appartement sis à NICE (06), 27 rue Guiglionda de Sainte Agathe au sein d'une résidence dénommée ' Les Jardins de l'Ariane', par acte sous seing privé du 4 juillet 2006. Les époux [Z] ont payé irrégulièrement leurs loyers et diverses relances leur ont été adressées. Par acte d'huissier du 20 décembre 2017, M. [I] a donné congé pour vendre ne souhaitant plus conserver son bien et a présenté aux locataires une offre de vente pour le prix de 75 000 €. Les époux [Z] n'ont pas donné de réponse favorable à cette offre mais n'ont pas quitté les lieux malgré le congé délivré pour l'échéance du 3 juillet 2018. Par assignation du 28 septembre 2018, M. [I] a fait citer les époux [Z] devant le Tribunal d'Instance de NICE pour obtenir la validation du congé, le paiement des sommes dues et l'expulsion des locataires. Par jugement rendu le 14 mars 2019, le Tribunal d'Instance de NICE a débouté M. [I] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 8 avril 2019, M. [W] [I] a interjeté appel de cette décision. Il demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer valable le congé délivré le 20 décembre 2017, d'ordonner l'expulsion des locataires, de condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 32 702,60 € au titre des loyers et indemnités d'occupation. Il sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des intimés aux dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son recours, il fait valoir : - que le congé délivré est parfaitement régulier, l'offre de vente n'ayant pas été acceptée. - que les époux [Z] sont occupant sans droit ni titre et qu'il y a lieu d'ordonner leur expulsion. - que les sommes réclamées sont bien dues quand bien même le décompte produit serait manuscrit. Les époux [Z] ont constitué avocat mais ont conclu hors délais réglementaires. Leurs conclusions ont été déclarés irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 janvier 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il n'est pas contesté que M. [W] [I] a donné à bail à M. [T] [Z] et à Mme [D] [O] épouse [Z] un appartement sis à NICE ( 06 ), 27 rue Guiglionda de Sainte Agathe au sein d'une résidence dénommée ' Les Jardins de l'Ariane', par acte sous seing privé du 4 juillet 2006; Attendu que pour débouter M. [I] de sa demande en validité du congé pour vendre délivré le 20 décembre 2017, le premier juge a décidé que les époux [Z] avait manifesté leur intention d'acquérir le bien et de solliciter un prêt à cette fin; Mais attendu qu'il ressort des éléments du dossier que ce congé pour vendre délivré aux époux [Z] avec offre de vente pour 75 000 € le 20 décembre 2017 à effet au 3 juillet 2018 a bien respecté le délai de préavis de 6 mois; Que l'offre de vente était faite à un montant raisonnable en proportion avec celui du loyer; Que les époux [Z] n'ont jamais accepté, dans leur courrier de contre proposition du 30 juin 2018 déjà hors délais, l'offre de vente qui leur avait été faite ainsi que l'indique à tort le premier juge; Que le congé délivré est parfaitement valable; Attendu que les époux [Z] sont donc occupants sans droit ni titre depuis le 3 juillet 2018, date d'effet du congé, et qu'il y a lieu d'ordonner leur expulsion, si besoin est avec le concours de la force publique, passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt; Que l'indemnité d'occupation sera égale au montant des loyers et charges antérieurs; Attendu que M. [I] justifie des sommes restant dues par la production d'un écrit qui, bien que celui-ci soit manuscrit, est bien de nature à permettre la vérification du montant des sommes dues par les époux [Z] qui s'élèvent à 32 702,60 €, décompte arrêté au mois de février 2021; Attendu que c'est donc à tort que le premier juge a débouté M. [I] de ses demandes et l'a condamné aux dépens; Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2019 par le Tribunal d'Instance de NICE et, statuant à nouveau, de dire que le congé est valable, que les époux [Z] sont occupants sans droits ni titre depuis le 3 juillet 2018 et seraont condamnés à payer à M. [W] [I] la somme de 32 702,60 € au titre des loyers et indemnités équivalentes, décompte arrêté au mois de février 2021; Attendu qu'il sera alloué à M. [I], qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que les époux [Z], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2019 par le Tribunal d'Instance de NICE; Statuant à nouveau et y ajoutant, DECLARE valide le congé pour vente délivré par M. [I] aux époux [Z], par acte du 20 décembre 2017, pour le 3 juillet 2018; DIT que les époux [Z] sont occupants sans droits ni titre de l'appartement sis à NICE (06), 27 rue Guiglionda de Sainte Agathe au sein d'une résidence dénommée ' Les Jardins de l'Ariane'; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par les époux [Z] au montant des loyers et charges antérieurs; ORDONNE leur expulsion de l'appartement sis à NICE ( 06 ), 27 rue Guiglionda de Sainte Agathe au sein d'une résidence dénommée ' Les Jardins de l'Ariane ', passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, si besoin est avec le concours de la force publique; CONDAMNE solidairement les époux [Z] à payer à M. [W] [I] la somme de 32 702,60€ au titre des loyers et indemnités équivalentes, décompte arrêté au mois de février 2021 ainsi que l'indemnité d'occupation fixée ci-dessus et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux; CONDAMNE solidairement les époux [Z] à payer à M. [W] [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; LES CONDAMNE solidairement aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
626a2ee971469e057d7899a9
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