Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2ee971469e057d7899ab
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2022 N° 2022/ 207 N° RG 19/05731 N° Portalis DBVB-V-B7D-BECV6 [R] [O] [E] C/ [V] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Richard-Dixon PYNE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 20 Février 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118001141. APPELANT Monsieur [R] [O] [E] né le 02 Juin 1965 à RESITA (ROUMANIE), demeurant 190 allée Calypso Résidence Ile de Cannes Marina n°202 - 06210 MANDELIEU LA NAPOULE représenté par Me Richard-Dixon PYNE, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [V] [M] demeurant 6 rue Edith Duhamel Le Saint Estève 06230 VILLEFRANCHE SUR MER assigné à étude d'huissier le 12/06/2019 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 21 février 2018, Monsieur [V] [M] a acquis, sur le site internet LE BON COIN, un véhicule de marque MERCEDES type Classe A 160 ' FAMILY, immatriculé ET-828-WE, auprès de Monsieur [T] [E] pour le prix de 4 000 €. Bien qu'un procès-verbal de contrôle technique en date du 2 janvier 2018 fasse état de défauts à corriger sans obligation de contre-visite, une expertise amiable en date du 30 avril 2018 a révélé de nombreux désordres et un caractère de dangerosité du véhicule. Par exploit d'huissier en date du 10 août 2018, l'acquéreur a fait assigner le vendeur devant le Tribunal d'instance de CANNES afin que soit, au principal et avec le bénéfice de l'exécution provisoire, ordonnée la résolution de la vente du véhicule, jugé que le vendeur soit chargé de la récupération du véhicule et des formalités administratives et que ce dernier soit condamné à lui restituer la somme de 4 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 2 000 € à titre de dommages-intérêts et 1 797,02 € au titre de frais exposés pour l'achat du véhicule. Par un jugement rendu le 20 février 2019, le Tribunal d'instance de CANNES a prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux, ordonné la restitution dudit véhicule au vendeur à ses frais, condamné ce dernier à rembourser à Monsieur [M] la somme de 4 000 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 août 2018, de même qu'à lui verser les sommes de 679,68 € au titre des frais exposés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, déboutant les parties de toutes autres demandes. Par déclaration d'appel en date du 8 avril 2019, Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit réformée. Il demande à la Cour de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, ainsi que de le condamner à lui payer les sommes de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, de 2 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel. Il soutient que le véhicule litigieux n'est pas affecté de vices cachés. Monsieur [M], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le 21 février 2018, Monsieur [M] [V] a acquis, sur le site LE BON COIN, un véhicule de marque MERCEDES type Classe A 160 ' FAMILY, immatriculé ET-828-WE, auprès de Monsieur [E] [T] pour le prix de 4 000 € ; Que bien qu'un procès-verbal de contrôle technique en date du 2 janvier 2018 faisait état de défauts à corriger sans obligation de contre-visite, une expertise amiable en date du 30 avril 2018 a révélé de nombreux désordres et un caractère de dangerosité du véhicule ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; Que pour que cette garantie trouve à s'appliquer, il faut un défaut inhérent à la chose d'une telle gravité qu'il rend impropre la chose vendue à sa destination et qui soit antérieur à la vente ou existant en germe à ce moment-là ; Qu'en vertu de l'article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie; Qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du caractère caché du vice ; Que, néanmoins, le vendeur n'est pas tenu à garantie lorsque l'acheteur a eu connaissance, au moment de la vente, du vice dont la chose vendue était affectée ; Qu'à la suite du constat de dysfonctionnements du véhicule par l'acquéreur, une expertise contradictoire a été réalisée le 30 avril 2018, soit deux mois après la vente ; Qu'il ressort de cette expertise, à laquelle le vendeur n'a pas assisté bien qu'il ait été régulièrement convoqué, que « le véhicule souffre de nombreux désordres » relevant d'un état antérieur à la vente et qu'il « présente un caractère de dangerosité à la circulation routière » ; Qu'il convient donc de conclure à l'existence d'un défaut inhérent à la chose qui la rend impropre à son usage et qui antérieur à la vente ; Que le vendeur appelant indique avoir fait contrôler le véhicule litigieux par un réparateur agréé de MERCEDES et avoir fait effectuer des réparations pour un montant de 577,57 € ; Que, toutefois, pour que la garantie de vices cachés trouve à s'appliquer, il n'est pas nécessaire que le vendeur connaisse les défauts affectant la chose vendue et qui la rendent impropre à l'usage auquel peut légitimement s'attendre l'acquéreur ; Qu'il y a donc lieu de considérer que la responsabilité de l'appelant à l'égard de l'acquéreur est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1644 du Code civil, l'acquéreur a le choix de rendre la chose ou de se faire restituer le prix; Qu'aux termes de l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose au moment de la vente, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; Que toutefois, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, conformément aux dispositions de l'article 1646 du Code civil ; Que l'existence d'un vice caché est établie, de sorte que l'intimé acquéreur est fondé à solliciter la restitution du véhicule litigieux et du prix payé et le remboursement des frais occasionnés par la vente ; Qu'il n'est toutefois pas prouvé que l'appelant vendeur avait eu connaissance du vice au moment de la vente ; Qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2019 par le Tribunal d'instance de CANNES ; Attendu que Monsieur [E], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu 8 avril 2019 par le Tribunal d'instance de NICE ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1643 du Code civilarticle 1644 du Code civilarticle 1645 du Code civilarticle 1641 du Code civilarticle 1646 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
626a2ee971469e057d7899ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel