Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2eef71469e057d7899b1
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 457 852 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2022 N° 2022/ 208 N° RG 19/14655 N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4WU [K] [Z] [N] [U] épouse [Z] C/ SAS JP [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Luc GROUSELLE Me Alain BOYER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 18 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0009. APPELANTS Monsieur [K] [Z] né le 21 Septembre 1970 à REIMS (51), demeurant 1 rue Joseph Andrac 83340 LE LUC EN PROVENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/413 du 17/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Madame [N] [U] épouse [Z] née le 30 Juin 1960 à REIMS (51), demeurant 1 rue Joseph Andrac 83340 LE LUC EN PROVENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/422 du 17/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentés par Me Jean-Luc GROUSELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE SAS JP [E] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant 9 rue Boero 83590 GONFARON représentée par Me Alain BOYER, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire , prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par contrat de location en date du 1er mars 2011, la SARL JP [E] représentée par son gérant Monsieur [G] [E] a donné à bail aux époux [Z] une maison située 7 rue Lamartine, GONFARON ' 83590 pour un loyer mensuel de 568,48 €. Alors que les locataires ont quitté le logement le 1er novembre 2017, la société bailleresse les a mis en demeure, par lettre recommandée en date du 31 août 2018, de lui régler la somme de 4 578,52 € au titre des loyers impayés. Par exploit d'huissier en date du 17 janvier 2019, la SARL JP [E] a fait assigner les preneurs devant le Tribunal d'instance de DRAGUIGNAN afin que soit prononcée la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer les sommes de 4 578,52 € au titre des loyers impayés et de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par un jugement rendu le 5 février 2019, le Tribunal d'instance de DRAGUIGNAN s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'examen du litige devant le Tribunal d'instance de BRIGNOLES. Par un jugement rendu le 18 juillet 2019, le Tribunal d'instance de BRIGNOLES a condamné les époux preneurs à payer à la société bailleresse la somme de 3 766,52 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, autorisé ces derniers à se libérer de leur dette à raison de 24 mensualités, dont 23 mensualités de 160 € le 5 de chaque fois et une dernière mensualité comprenant le solde de la créance en principal, intérêts et frais, la première devant intervenir dans le mois de la signification du jugement, de même qu'il a dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à la bonne date, la totalité de la dette devient immédiatement exigible de plein droit 12 jours après une mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse. Il a également condamné les époux preneurs à payer à la bailleresse la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration au greffe en date du 18 septembre 2019, les époux [Z] ont interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit réformée. Ils demandent à la Cour de constater que l'intimée percevait directement les allocations logement versées par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES dans le cadre du bail d'habitation conclu le 1er mars 2011, de constater qu'une dette locative correspondant à deux fois le loyer mensuel net de charges a été constituée dès le 30 avril 2017 et que l'intimée n'a pas saisi la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES dans les deux mois de la constitution de l'impayé, de même qu'ils demandent à la Cour de juger que la SARL JP [E] a manqué à ses obligations déclaratives auprès de l`organisme payeur CAISSE D`ALLOCATIONS FAMILIALES en ne lui soumettant pas la situation d`impayés de ses locataires et de constater que le maintien des allocations logement versées par la CAISSE D`ALLOCATIONS FAMILIALES était conditionné par la mise en place d`un plan d`apurement validée par cette même caisse. Ils demandent également à la Cour de juger que par son manquement, la SARL JP [E] les a privés du maintien régulier des allocations logement versées par la CAISSE D`ALLOCATIONS FAMILIALES pour 2142 euros, de juger que l'intimée reste seule redevable de l`indu d'allocations logement d`un montant de 2142.00 euros qu'elle n'a jamais remboursé de ses deniers, de constater que Madame [Z] a finalement remboursé l`indu d'allocation logement pour 2 142,00 € directement auprès de la CAISSE D`ALLOCATIONS FAMILIALES et de constater que l'intimée a conservé le dépôt de garantie d`un montant de 812 € versé par eux. Ils sollicitent alors que la Cour les dise redevables d'une somme de 1318,52 euros au titre des loyers impayés dus à la SARL JP [E] dans le cadre du bail d`habitation litigieux, que soit ordonnée la compensation des loyers impayés avec les allocations logement remboursées à la CAISSE D`ALLOCATIONS FAMILIALES par Madame [Z] pour un montant de 2142.00 euros, de même que soit ordonnée la condamnation de l'intimée à leur payer la somme de 823.48 €. Ils demandent à la Cour, à titre subsidiaire, de leur accorder des délais de paiement afin qu'ils s'acquittent de leur dette locative d'un montant de 1 318.52 euros à raison de 36 échéances mensuelles d`un montant de 36,62 euros, la première devant intervenir le 1er jour du mois suivant la signification de l'arrêt et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la société intimée aux dépens. Ils soutiennent : - que la SARL JP [E] a manqué à ses obligations déclaratives auprès de l`organisme payeur CAISSE D`ALLOCATIONS FAMILIALES en ne lui soumettant pas la situation d`impayés de ses locataires. - que l'intimée reste seule redevable de l`indu d'allocations logement d`un montant de 2142.00 euros, qu'elle doit rembourser à Madame [Z]. - que l'intimée n'a pas restitué le dépôt de garantie. La SARL JP [E] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle n'a pas manqué à ses obligations de bailleur en commettant une erreur de déclaration, celle-ci ne lui interdisant pas de réclamer la somme qui aurait dû être payée par la CAF. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par contrat de location en date du 1er mars 2011, la SARL JP [E] représentée par son gérant Monsieur [E] [G] a donné à bail aux époux [Z] une maison située 7 rue Lamartine, GONFARON ' 83590 pour un loyer mensuel de 568,48 € ; Qu'alors que les locataires ont quitté le logement le 1er novembre 2017, la société bailleresse les a mis en demeure, par lettre recommandée en date du 31 août 2018, de lui régler la somme de 4 578,52 € au titre des loyers impayés ; Attendu qu'aux termes de l'article R 351-9 du Code de la construction et de l'habitation, applicable au litige soumis, l'aide personnalisée au logement est attribuée sur demande du locataire ; Qu'en application des dispositions de l'article R 351-30 du même code, lorsque le versement de l'aide personnalisée au logement est effectué entre les mains du bailleur, l'impayé de dépense de logement est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer hors charges, de sorte que lorsque l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payer par le bailleur dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé ; Que le bailleur doit, dans ce cadre, justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance ; Que l'organisme payeur informe ensuite la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et peut mettre en 'uvre un plan d'apurement de la dette ou saisir un fonds de solidarité pour le logement ; Que toutefois, en vertu de l'article 1134 ancien du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; Qu'il n'est pas contesté par les époux [Z] qu'ils se sont engagés par contrat de bail à payer un loyer mensuel de 568,48 € et qu'ils n'ont pas respecté les termes conventionnellement convenus ; Que même si l'impayé des époux était constitué au mois d'avril 2017 et que la SARL JP [E] n'a pas soumis à la CAF cette situation d'impayé, les locataires restent redevables des sommes qu'ils se sont engagés à payer au titre du contrat de bail conclu avec la société bailleresse ; Que l'absence de déclaration dans les délais à la CAF par la société intimée n'a privé les époux, tout au plus, que d'un plan d'apurement de leur dette ; Que si les appelants avaient continué à respecter leur obligation de payer le loyer et les charges, la CAF n'aurait pas considéré que les allocations personnelles versées de mars à septembre 2017 étaient indues en ce que les époux ne remplissaient plus les conditions nécessaires à l'obtention desdites allocations ; Qu'il y a donc lieu de considérer que les époux appelants ne sont pas fondés à solliciter le remboursement des allocations personnelles de logement que la CAF avait directement versé à la SARL JP [E] ; Attendu qu'aux termes de l'article 1315 ancien du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; Que sont versés aux débats les décomptes des loyers impayés, qui permettent de constater que les époux n'ont pas réglé le loyer à partir de janvier 2017, de sorte qu'ils sont redevables de la somme de de 4 578,78 € ; Que les époux [Z] ont versé un dépôt de garantie de 812 €, qu'il convient de déduire de la somme due au titre de la dette locative, en ce qu'aucune dégradation locative ne peut leur être imputée, de sorte que le montant dû s'élève désormais à 3 766,52 € ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1303 du Code civil, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; Qu'aux termes de l'article 1303-1 du Code civil, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale ; Qu'il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel ; Que la mise en 'uvre de l'action fondée sur l'enrichissement injustifiée est subordonnée à une condition d'enrichissement de l'intimée, d'appauvrissement des époux appelants et de corrélation entre des enrichissement et appauvrissement ; Qu'est versé aux débats un courrier envoyé par la CAF à l'intimée en date du 12 décembre 2017, par lequel elle l'informe que la bailleresse lui est redevable d'une créance de 2 142 € pour la période de mars à septembre 2017 en ce que, ayant demandé un versement direct de l'aide personnalisée au logement, elle devait lui signaler « tout impayé dans les trois mois suivant son apparition », de sorte qu'à défaut elle doit rembourser l'allocation versée indûment ; Que Madame [Z] a versé à la CAF la somme de 2142 € au titre du remboursement du trop-perçu relatif aux aides personnalisées versées directement à la SARL JP [E] pour la période de mars à septembre 2017 ; Que toutefois, elle n'était pas débitrice d'une telle somme à l'égard de la CAF, en ce que c'est la société bailleresse qui a reçu directement les aides personnalisées au logement d'un montant de 306 € par mois, de sorte qu'il revenait à cette dernière de rembourser le trop-perçu d'un montant de 2142 € à la CAF ; Qu'il est dès lors établi que Madame [Z], qui a remboursé le trop-perçu auprès de la CAF, s'est appauvrie au bénéfice de la SARL JP [E], laquelle était réellement tenue au remboursement de ces sommes ; Qu'il y a donc lieu, par effet de compensation, de déduire la somme de 2142 €, payée à tort par Madame [Z], de la dette locative des époux vis-à-vis de la société intimée ; Que par conséquent, les époux sont débiteurs à l'égard de la SARL JP [E] d'une somme de 1 624,52 € (3 766,52 ' 2 142) ; Attendu que l'article 1343-5 du Code civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement tenant compte des circonstances, sans pouvoir dépasser les deux années ; Que l'article 24 de la du 6 juillet 1989 permet au juge, même d'office, d'accorder des délais de paiement dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l'article 1244-1 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; Qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Que les appelants versent aux débats leur avis d'imposition pour l'année 2018 faisant ressorti un revenu déclaré de 11 790 €, ainsi qu'ils invoquent être débiteurs d'un loyer mensuel de 750 €, de sorte qu'ils disposent de revenus mensuels avoisinant les 800 € ; Qu'ils proposent d'apurer leur dette locative à raison de 36 échéances mensuelles ; Qu'il convient toutefois de considérer, comme l'a fait à bon droit le juge de première instance, que la situation financière des époux [Z] justifie l'échelonnement de la somme de 1 624,52 € dans la limite de deux années, et non de trois, et de leur accorder des délais de paiement en les autorisant à se libérer de leur dette à raison de 24 mensualités, réparties en 23 mensualités de 67 € le 5 chaque mois, suivies d'une dernière mensualité comprenant le solde de la créance en principal, intérêts et frais, la première devant intervenir le mois de la signification du présent arrêt ; Qu'il convient donc de ne confirmer que partiellement le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le Tribunal d'instance de BRIGNOLES ; Attendu qu'aucune considération relative à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME partiellement le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le Tribunal d'instance de BRIGNOLES, sauf en ce qu'il a considéré que les paiements indus payés par la CAF du VAR doivent être portés à la charge des époux [Z] ; Statuant à nouveau sur le seul point réformé et y ajoutant, DIT que la SARL JP [E] est seule redevable du remboursement de l'indu d'allocations personnelles de logement vis-à-vis de la CAF du VAR d'un montant de 2 142 € ; ORDONNE la compensation des loyers impayés avec les allocations personnelles de logement remboursées à la CAF par Madame [Z] pour un montant de 2 142 € ; CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à la SARL JP [E] la somme de 1 624,52 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement rendu le 18 juillet 2019 par le Tribunal d'instance de BRIGNOLES ; AUTORISE Monsieur et Madame [Z] à se libérer de leur dette à raison de 24 mensualités réparties en 23 mensualités de 67 € le 5 chaque mois, suivies d'une dernière mensualité comprenant le solde de la créance en principal, intérêts et frais, la première devant intervenir le mois de la signification du présent arrêt ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à la bonne date, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible de plein droit 15 jours après une mise en demeure délivrée par la SARL JP [E] et restée infructueuse ; REJETTE les demandes des parties formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens . LA GREFFIERELE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
626a2eef71469e057d7899b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel