Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2ef371469e057d7899b5
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2022 N° 2022/ 192 N° RG 20/00759 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFON6 [X] [P] C/ [G] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurélie DAMBRINE Me Michäel LEVY Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 03 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-000241. APPELANT Monsieur [X] [P] né le 21 Juin 1991 à LONGJUMEAU (91), demeurant 340 Chemin du Pansard Domaine de la Pin bâtiment. D - 83250 LA LONDE LES MAURES représenté par Me Aurélie DAMBRINE, avocat au barreau de TOULON INTIME Monsieur [G] [B] né le 12 Août 1948 à BERRE L'ETANG, demeurant 26 rue Emile ZOLA - 13130 BERRE L'ETANG représenté par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par contrat de location du 6 janvier 2015 prenant effet au 9 janvier 2015, M. [B] [G], représenté par son mandataire, l'Agence Immobilière de l'Etang, a donné à bail à M. [P] [X] et Mme [K] [L], un appartement de type 2 situé au 1er étage du 6 rue Gérard PHILIPPE 13130 BERRE L'ETANG, pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer de 555 € par mois. Sur requête de M. [B], par ordonnance du 22 mars 2018, la présidente du Tribunal d'instance de MARTIGUES a : - constaté la résiliation du bail consenti à M. [P] et à Mme [K], le local étant inoccupé et abandonné par les locataires, - ordonné en conséquence la reprise des lieux loués, sis 6 rue Gérard PHILIPPE à BERRE L'ETANG, - condamné solidairement M. [P] et à Mme [K] au paiement de la somme de 6.726,34 € au titre des loyers et charges impayés dus au 20 février 2018, suite au commandement de payer délivré en date du 15 janvier 2018 et demeuré infructueux, - condamné solidairement les requis aux dépens. Ladite ordonnance a été signifiée le 11 avril 2018 selon PV de recherches article 659 du code de procédure civile. Le 20 février 2019, M. [P] [X] a formé opposition à ladite ordonnance. Par jugement rendu le 3 décembre 2019, le Tribunal d'instance de MARTIGUES a: Déclaré l'opposition formulée par M. [P] irrecevable comme tardive. Confirmé l'ordonnance rendue le 22 mars 2018 par le Président du Tribunal d'instance de MARTIGUES entre les parties. Débouté M. [P] de ses demandes. Rejeté les demandes de M. [B]. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [P] [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 janvier 2018. Par déclaration au greffe en date du 16 janvier 2020, M.[P] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite: -que son appel soit jugé recevable en la forme, Y faisant droit au fond, -la réformation du Jugement entrepris, -la recevabilité de son opposition régularisée à l'égard de l'Ordonnance sur requête du 22 Mars 2018. -le débouté pure et simple de M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -la condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Julien SELLI, Avocat à la Cour. A l'appui de son recours, il fait valoir: -qu'il a été incarcéré à compter du 15 janvier 2015 jusqu'au 23 novembre 2018 et en a informé le mandataire du bailleur, -qu'il a donné congé du bail par courrier recommandé du 27 novembre 2015, -que durant son incarcération Mme [K] s'est maintenue dans les lieux et n'a pas réglé le loyer, -que les actes de procédure ont été signifiés à l'adresse du bail alors que le bailleur savait qu'il n'y était plus, -que l'ordonnance du 22 mars 2018 a été signifiée selon procès verbal de recherches infructueuses du 11 avril 2018, -qu'il ne s'est jamais vu dénoncer la saisie attribution du 4 janvier 2019 de sorte que le délai d'opposition n'a pas couru, -que son opposition est donc recevable, -qu'il a valablement donné congé le 27 novembre 2015 avec un préavis expirant le 27 décembre 2015, -qu'il ne peut être tenu au delà de 6 mois à compter du congé soit jusqu'au 27 avril 2016, -qu'à cette date les loyers étaient payés. M [B] conclut : renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant d'ores et déjà vu l'urgence, - Confirmer l'ordonnance du 22 mars 2018 et condamner solidairement et conjointement M.[P] avec la locataire sur le paiement de la dette locative de 6.726, 34€ ; - Débouter M.[P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condanmer M. [P] au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement des articles 1153 al 4 et1382 du Code civil, ainsi que 32-1 du CPC ; - Condamner M.[P] à payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner M. [P] conjointement et solidairement avec la locataire en tous les dépens de la présente procédure et de première instance, y compris les frais du commandement de payer. Il soutient : -que l'article 1416 du code de procédure civile sur lequel se fonde l'appelant ne s'applique qu'aux ordonnance sur injonction de payer, -qu'en l'espèce il pouvait faire opposition à l'ordonnance dans le délai d'un mois de la notification du jugement soit avant le 11 mai 2018, -que l'opposition du 20 février 2019 est tardive, -que l'adresse en prison d le'appelant ne peut qu'être temporaire surtout que deux ans se sont écoulés entre le congé et la signification des actes de procédure, -qu'il n'a nullement été informé de la séparation de M.[P] et Mme [K], -que le congé envoyé en lettre simple est nul, -que l'appelant ne l'a nullement informé de sa date de sortie ni de sa nouvelle adresse, -qu'aucune restitution des lieux n'a eu lieux avant l'ordonnance du 22 mars 2018, à défaut de remise des clés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition La procédure de reprise des locaux abandonnés a été créée par la loi du 22 décembre 2010 et est régie par des dispositions introduites au sein de la loi du 6 juillet 1989 et du code des procédures civiles d'exécution. L'ordonnance doit être signifiée dans un délai de deux mois à compter de sa date. Il peut être formé opposition dans un délai d'un mois suivant la signification par déclaration remise ou adressée au greffe. L'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement. Il résulte de l'article 659 du même code que si la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice doit dresser un procès verbal de recherches infructueuses dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a entreprises pour trouver le destinataire de l'acte. En l'espèce, une ordonnance a été rendue le 22 mars 2018, elle a été signifiée par procès verbal de recherche infructueuse le 11 avril 2018, qui décrit les diligences accomplies par l'huissier à la dernière adresse connue : -l'interrogation du voisinage, -la consultation de l'annuaire téléphonique, -le déplacement à la mairie, -la recherche du lieu de travail. Il en résulte que cette signification est parfaitement valable et a fait partir le délai d'opposition. En effet, il ne peut être reproché au bailleur d'avoir fait signifier cette ordonnance du 22 mars 2018 à la dernière adresse connue à savoir celle du bail, plus de deux ans s'étant écoulé entre le congé du 27 novembre 2015 de l'appelant dans lequel il se domicilie en centre de détention et l'acte de signification, sans que ce dernier n'établisse avoir fait connaître d'une quelconque manière son adresse stable au bailleur. Aussi, l'opposition du 20 février 2019 est tardive depuis le 11 mai 2018 et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions par substitution de motifs. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. Le bailleur ne justifie ni du caractère abusif de la résistance ni du préjudice qui en découle est débouté de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes M.[P] est condamné à 1500€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de MARTIGUES Y ajoutant DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE M.[P] à régler à M [B] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE M.[P] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1416 du code de procédure civile sur lequearticle 659 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure Civilearticle 528 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Référence
626a2ef371469e057d7899b5
Données disponibles
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