Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2ef471469e057d7899b7
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 3 300 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2022 N° 2022/ 209 N° RG 20/11493 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRS6 SA COFIDIS C/ [W] [C] [G] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie BARDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04093. APPELANTE SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis 61 avenue Halley Parc de la Haute Borne 59650 VILLENEUVE D'ASCQ représentée par Me Valérie BARDI de la SCP P. BARDI - V. BARDI, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur [W] [C] né le 21 Décembre 1968 à NTSAOUENI (COMORES), demeurant 101 rue de la Maurelle - Le Petit Séminaire Bâtiment F2 - 13013 MARSEILLE assigné à étude d'huissier le 28/01/2021 défaillant Madame [G] [K] née le 1er Janvier 1970 à VOUVOUNI (COMORES), demeurant 101 rue de la Maurelle - Le Petit Séminaire Bâtiment F2 - 13013 MARSEILLE assignée à étude d'huissier le 28/01/2021 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022. ARRÊT Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant offre acceptée en date du 7 février 2011, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [C] [W] et Madame [K] [G] un prêt personnel de restructuration de 33 000 € remboursable en 120 mensualités de 480,76 €. Les emprunteurs ont bénéficié de deux procédures de surendettement, la dernière ayant prévu un moratoire de 24 mois, et le remboursement de la créance de la SA COFIDIS, soit la somme de 27 059,31€, au moyen de 72 mensualités de 119,21 € avec un effacement en fin de plan de 18 475€. Les dispositions prévues par la Commission de surendettement n'ayant pas été respectées par les emprunteurs, la SA COFIDIS les a mis en demeure, par lettre recommandée en date du 6 août 2018, de régler les échéances impayées. La mise en demeure étant restée infructueuse, la déchéance du terme leur a été notifiée par lettre recommandée en date du 19 novembre 2018. Par exploit d'Huissier en date du 5 avril 2019, la SA COFIDIS a fait assigner les emprunteurs devant le Tribunal d'instance de MARSEILLE afin qu'ils soient, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamnés à lui verser les sommes de 29 349,95 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,50 % l'an à compter du 19 novembre 2018 et de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement rendu le 7 septembre 2020, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a débouté la SA COFIDIS de toutes ses demandes, dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire du jugement et condamné l'organisme bancaire aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 24 novembre 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit infirmée. Elle demande à la Cour de dire que le moyen soulevé d'office, tiré de l'erreur affectant le taux d'intérêt conventionnel, est prescrit et de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme principale de 29 349,95 €, outre les intérêts au taux contractuel de 7,50% à compter du 19 novembre 2018. Elle demande à la Cour, à titre subsidiaire, de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme principale de 29 349,95 €, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt sauf à déduire, dans la proportion décidée par la Cour, le montant des intérêts contractuels déjà réglés. Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation solidaire des intimés à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient : - que le moyen soulevé d'office par le juge de première instance, tiré de l'erreur affectant le taux d'intérêt conventionnel, est prescrit. - que le calcul des taux n'est pas erroné. Bien que régulièrement assignés, les intimés n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, suivant offre acceptée en date du 7 février 2011, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [C] [W] et Madame [K] [G] un prêt personnel de restructuration de 33 000 € remboursable en 120 mensualités de 480,76 € ; Que les emprunteurs ont bénéficié de deux procédures de surendettement, la dernière ayant prévu un moratoire de 24 mois, et le remboursement de la créance de la SA COFIDIS, soit la somme de 27 059,31 €, au moyen de 72 mensualités de 119,21 € avec un effacement en fin de plan de 18 475 € ; Que les dispositions prévues par la Commission de surendettement n'ayant pas été respectées par les emprunteurs, la SA COFIDIS les a mis en demeure, par lettre recommandée en date du 6 août 2018, de régler les échéances impayées ; Que la mise en demeure étant restée infructueuse, la déchéance du terme leur a été notifiée par lettre recommandée en date du 19 novembre 2018 ; Attendu qu'aux termes de l'article L 314-5 du Code de la consommation, ancien article L 313-2, le taux effectif global est une des mentions obligatoires portées à la connaissance du consommateur intéressé par une offre de crédit à la consommation et que son indication doit être faite par écrit ; Que ces prescriptions sont d'ordre public, de sorte qu'à défaut de mention du taux la nullité relative de la convention d'intérêts est encourue ; Qu'en cas d'erreur, la sanction affectant le taux effectif global d'un prêt est, comme en cas d'absence, la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal ; Qu'en vertu de l'article L 218-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommation, se prescrit par deux ans ; Qu'ainsi, le délai d'action de deux ans court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global ; Que l'erreur affectant le taux du crédit est décelable à la lecture du contrat qui reprend le taux effectif global figurant dans l'offre ; Que la date de conclusion du contrat constitue alors le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt ; Que le contrat de crédit ayant été souscrit par les emprunteurs auprès de l'organisme bancaire le 7 février 2011, c'est à tort que le jugement entrepris a débouté la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes en se fondant sur le moyen, soulevé d'office, tiré de l'erreur affectant le taux d'intérêt conventionnel, alors que l'action est prescrite ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Qu'en vertu de l'article L 311-24 ancien du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Que si un contrat de prêt de somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; Que les emprunteurs ont bénéficié de deux procédures de surendettement, la dernière ayant prévu un moratoire de 24 mois, et le remboursement de la créance de la SA COFIDIS, soit la somme de 27 059,31 €, au moyen de 72 mensualités de 119,21 € avec un effacement en fin de plan de 18 475 € ; Qu'il est toutefois établi par les pièces versées aux débats que les emprunteurs intimés n'ont pas respecté le plan conventionnel de redressement dressé par la Commission de surendettement ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 août 2018, l'organisme de crédit a mis en demeure les débiteurs de régler les échéances impayées, soit la somme de 891,65 €, sous trente jours à compter de la réception de la lettre, en précisant qu'à défaut serait prononcée la déchéance du terme ; Que cette mise en demeure étant restée sans effet, l'appelante a prononcé la déchéance du terme par lettre du 19 novembre 2018, avec pour conséquence l'exigibilité immédiate de la créance, soit la somme de 29 349,95 € ; Que les impayés se sont poursuivis dans le temps, comme le démontrent les pièces versées aux débats ; Qu'il convient donc d'infirmer dans sa totalité le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE et de condamner solidairement les emprunteurs intimés à payer à l'appelante la somme principale de 29 349,35 €, outre les intérêts au taux contractuel de 7,50% à compter du 19 novembre 2018, date de la notification de la déchéance du terme ; Attendu qu'il sera alloué à la SA COFIDIS, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [C] [W] et Madame [K] [G], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [K] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme principale de 29 349,95 €, outre les intérêts au taux contractuel de 7,50% à compter du 19 novembre 2018, date de la notification de la déchéance du terme ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [K] [G] à verser à la SA COFIDIS la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; LES CONDAMNE solidairement aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
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626a2ef471469e057d7899b7
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