Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f0271469e057d7899c3
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 18 746 500 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 27 AVRIL 2022 MG N° 2022/ 87 Rôle N° RG 21/15418 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKJL [Z] [L] [D] [W] épouse [U] C/ [F] [Y] veuve [W] [B] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascale PENARROYA-LATIL Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation de PARIS en date du 06 Novembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° V18-20.054 lequel a cassé et annulé partiellement l'arrêt 08 novembre 2017 (n°2017/238) rendu par la 6ème chambre D à l'encontre d'un jugement rendu le 15 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de GRASSE DEMANDEURS Monsieur [Z] [L] né le 19 Mai 1942 à Luneville de nationalité Française, demeurant 5 Rue du Clos Galant - 91230 MONTGERON Madame [D] [W] épouse [U] née le 02 Juin 1952 à Belfort de nationalité Française, demeurant 157 Avenue Maurice Sandral - Appartement C02 - 13600 LA CIOTAT Tous deux représentés par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES Madame [F] [Y] veuve [W] née le 27 Mars 1942 à SAINTE FOY (69),, demeurant 6 Chemin de la Frayère - 06530 PEYMEINADE Madame [B] [R] née le 13 Mai 1958 à BELFORT (90), demeurant 12 AM Bournert - 6975 RAMELDANGE (LUXEMBOURG) Toutes deux représentées par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme [H] [N] a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Myriam GINOUX, Conseillère Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2022, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE [X] [W], né le 27 mai 1914 à Nancy, est décédé le 19 octobre 2001 à Mouans-Sartoux(06). Il a laissé pour lui succéder: -Monsieur [Z] [L], issu de sa première union avec Madame [L] et dont il était divorcé depuis le 27 février 1940, -Madame [D] [W] épouse [U], née de sa deuxième union avec [A] [C],dont il était divorcé depuis le 25 Mai 1971, -Madame [B] [R] épouse [K], née également de sa deuxième union, mais adoptée par sa troisième épouse. -son épouse en troisièmes noces, Madame [E] [Y] veuve [W], avec laquelle il s'était marié le 12 juin 1973 sous le régime de la séparation de biens et à laquelle le défunt a,par testament du 31 décembre 1979, légué l'usufruit de tous ses biens mobiliers et immobiliers avec dispense de caution et d'emploi, et, par acte authentique du 11 octobre 1989, fait donation de la quotité disponible la plus large. Maître [I], notaire, a été chargé par les héritiers des opérations de liquidation de la succession de [X] [W]. Par acte du huissier en date du 18 avril 2005, Madame [D] [W] épouse [U] et Monsieur [Z] [L] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse Madame [E] [Y] veuve [W] ainsi que Madame [B] [R] afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée. Par ordonnance du juge des référés dudit tribunal, en date du 20 juillet 2005, Monsieur [M][G] a été désigné en qualité d'expert et s'est vu confier une mission comptable relative à la succession du de cujus. Le technicien judiciairement commis a rendu son rapport le 12 juin 2008. Le notaire mandaté a dressé un procès-verbal de carence le 21 février 2011. Par acte d'huissier en date des 11 et 20 juin 2013, Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [W] ont fait assigner devant le tribunal de Grande instance de Grasse, Madame [B] [R] et Madame [E] [Y] veuve [W] afin, principalement, que les donations effectuées par [X] [W] soient rapportées à sa succession et que l'infraction de recel soit retenue à leur encontre. Par jugement en date du 15 décembre 2015, le tribunal de Grande instance de Grasse a: -constaté que Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [W] épouse [U] n'ont pas communiqué leurs pièces aux défenderesses avant l'ordonnance de clôture, -constaté que Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [W] épouse [U] ne justifient pas d'une cause grave susceptible de révoquer l'ordonnance de clôture, -en conséquence, prononcé l'irrecevabilité des pièces numérotées 1 à 30 signifiées aux défenderesses par Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [W] épouse [U] le 9 septembre 2015, -constaté que les défenderesses n'ont pas pu débattre contradictoirement sur les moyens de droit et les faits développés par les demandeurs pour défaut de production de pièces, -en conséquence, débouté Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [W] épouse [U] de leurs demandes relatives aux rapports des donations et aux recels successoraux invoqués, -ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [W], -désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes avec faculté de délégation, -dit que le notaire désigné devra procéder aux opérations conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, -commis un magistrat pour surveiller le bon déroulement de ces opérations de partage, -débouté Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [W] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [Z] [L] et Madame [D] [W] épouse [U] aux dépens. M. [Z] [L] et Madame [D] [W] épouse [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 14 Janvier 2016. Par arrêt en date du 8 Novembre 2017 , la Cour d'Appel d'Aix en Provence a statué ainsi qu'il suit: 'Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a : -ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [W], -désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes avec faculté de délégation, -dit que le notaire désigné devra procéder aux opérations conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, -commis un magistrat pour surveiller le bon déroulement de ces opérations de partage, -débouté Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [W] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Yajoutant, Dit n'y avoir lieu à instauration d'une expertise nouvelle ou complémentaire, Dit que Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [W] épouse [U] ont une créance envers l'indivision successorale d'un montant total de 187 465 euros, Déboute Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [W] épouse [U] de leurs demandes de créances formulées au titre de travaux exécutés sur les biens immobiliers situés avenue du roi Albert à Cannes et à Peymeinale, des portefeuilles constitués par Madame [E] [Y] veuve [W] et des chèques émis; Déboute Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [W] épouse [U] de leur demande dirigée à l'encontre de Madame [B] [R], Dit que Madame [B] [R] et Madame [E] [Y] veuve [W] n'ont commis aucun recel successoral, Déboute Madame [E] [Y] veuve [W] de sa demande reconventionnelle tendant à l'attribution préférentielle du logement de la famille, Renvoie les parties devant le notaire mandaté afin qu'il établisse le compte définitif de partageen application des dispositions du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et qu'ils seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. ' Mesdames [F] [Y] veuve [W] et Madame [B] [R] ont formé un pourvoi en cassation et leur mémoire soutenait trois moyens. Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [W] épouse [U] ont formé un pourvoi incident et leur mémoire soutenait cinq moyens. Par arrêt de cassation partielle du 6 novembre 2019 , la Cour de Cassation n'a fait droit qu'à la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal et a ainsi statué: 'Vu les articles 894 et 931 du code civil ; Attendu que, pour dire que Mme [Y] doit rapporter à la succession la somme de 150 000 euros correspondant à la moitié de la valeur de l'immeuble acquis en indivision par moitié avec [X] [W], l'arrêt, après avoir relevé que ce bien a été acquis en remploi de fonds provenant de la vente d'un bien immobilier, lui-même acquis intégralement par des deniers personnels du défunt, retient que cette vente constitue une donation déguisée au profit de l'épouse; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'intention libérale de celui-ci au profit de Mme [Y], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : REJETTE le pourvoi Incident; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il retient, pour fixer la créance de M. [L] et de Mme [U] envers l'indivislon successorale à la somme de 187465 euros, que Mme [Y] doit rapporter à la succession la somme de 150 000 euros correspondant à la moitié de la valeur de l'immeuble acquis en indivision par moitié avec [X] [W], l'arrêt rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence. sur ce point, la cause et les parties dans rétat où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit. les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence , autrement composée ; Condamne M. [L] et Mme [U] aux dépens; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme [Y] et [R] la somme globale de 3000€; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.' Cet arrêt a été signifié les 22 et 28 Octobre 2021 par M. [Z] [L] et Mme [D] [W] épouse [U] aux autres parties. La Cour d'Appel d'Aix en Provence, cour de renvoi, a été saisie par délaration de M. [L] et Mme [U] , en date du 29 Octobre 2021, conformément aux dispositions des articles 1032 et suivants du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 9 Mars 2022. Il n'est pas justifié de la signification de la déclaration de saisine , par ses auteurs aux autres parties à l'instance. Vu les dernières conclusions de M. [Z] [L], notifiées par voir électronique le 20 Janvier 2022, Vu les dernières conclusions de Mesdames [B] [R] et [E] [Y] veuve [W] déposées par voie électronique le 13 janvier 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 9 Février 2022, Les appelants ont signifié de nouvelles pièces le 9 février 2022 , jour de l'ordonnance de clôture, mais postérieurement à cette dernière. Les intimées ont notifié de nouvelles conclusions le 22 février 2022 , postérieurement à la clôture. Les appelants ont conclu en réplique par deux jeux de conclusions, le 24 février et le 1er Mars 2022. A l'audience, la cour a sollicité des appelants, demandeurs à la déclaration de saisine, la justification de la signification de la déclaration de saisine aux autres parties à l'instance. Le conseil des appelants a fait droit à cette demande par courrier du 10 Mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration , relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce , Me [V] , par note en délibéré, en date du 10 Mars , suite à la demande de la cour à l'audience, indique et justifie avoir notifié à deux reprises les 10 et 21 décembre 2021 , par voie électronique, la déclaration de saisine à son contradicteur avocat. En revanche, elle ne justifie pas de la signification de cette déclaration de saisine aux parties à l'instance, par voie d'huissier. En application de l'article 16 du code de procédure civile, les débats seront rouverts afin de recueillir les observations des parties sur l'éventuelle caducité de cette déclaration. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu le jugement du 15 décembre 2015, Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 8 novembre 2017, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 Novembre 2019, Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile, ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'éventuelle caducité de la déclaration de saisine, SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes, RESERVE les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
626a2f0271469e057d7899c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel