Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f0c71469e057d7899cf
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/CL Ordonnance du 27 Avril 2022 N° RG 19/00094 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EODV AFFAIRE : [H] C/ Consorts [N], ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 27 Avril 2022 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Madame [R] [N] épouse [I] née le 12 Juillet 1956 à Barcelone - ESPAGNE [Adresse 2] [Localité 9] Madame [S] [N] née le 02 Novembre 1958 à Barcelone - ESPAGNE [Adresse 1] [Localité 5] Madame [P] [N] née le 09 Mai 1966 à [Localité 12] (14°) [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [O] [N] né le 15 Mai 1970 à [Localité 11] (92) [Adresse 3] [Localité 8] Représentés par Me Laurence PAPIN-ROUJAS substituant Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS Intimés, Demandeurs à l'incident ET : Monsieur [L] [H] né le 21 Novembre 1942 à LARDJEM - ALGERIE [Adresse 10] [Localité 6] Représenté par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 16117 Appelant Défendeur à l'incident Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 mars 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 16 janvier 2019, M. [L] [H] a relevé appel à l'égard de Mme [R] [N] épouse [I], Mme [S] [N], Mme [P] [N] et M. [O] [N] (les consorts [N]) d'un jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à mesure d'expertise avant-dire droit - constaté l'abrogation de l'article 2279 par la loi du 16 janvier 2015 et débouté en conséquence M. [L] [H] de son action au titre d'un trouble possessoire - débouté M. [L] [H] de sa demande fondée sur le trouble anormal de voisinage - constaté que la servitude de puisage bénéficiant à M. [L] [H], limitée depuis le 25 juin 1986, a cessé du fait de la destruction du puits, son exercice étant devenu impossible, et débouté en conséquence celui-ci de sa demande de réhabilitation du puits sur le fondement de l'article 701 du code civil - condamné M. [L] [H] aux dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Pigeau Conte et Murillo, ainsi qu'à payer aux consorts [N] chacun une somme de 600 euros, soit au total 2.400 euros, au titre des frais irrépétibles. L'appelant a conclu le 21 février 2019 et les intimés ont conclu ensemble le 20 mai 2019 en formant appel incident du rejet de leur demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice, avant de saisir le magistrat chargé de la mise en état le 4 novembre 2021 d'un incident de péremption d'instance. Les consorts [N] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de constater la péremption de l'instance en cause d'appel et de condamner M. [L] [H] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, au motif qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis leurs conclusions d'intimés déposées le 20 mai 2019, soit depuis 2 ans et 6 mois, de sorte que la péremption est acquise et confère force de chose jugée au jugement. Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 24 novembre 2021, M. [L] [H] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, de débouter les consorts [N] intégralement de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'incident, au motif que la demande de fixation intervenue le 18 février 2021 a fait courir un nouveau délai de péremption, de sorte que l'instance d'appel n'encourt pas la péremption avant le 19 février 2023. Sur ce, En droit, il résulte de la combinaison des articles 907 et 771 1° ancien (devenu 789) du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. La péremption qui, conformément à l'article 385 du même code, a pour effet d'éteindre l'instance à titre principal constitue un incident mettant fin à l'instance. L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Constitue une diligence au sens de ce texte tout acte émanant d'une des parties au litige qui traduit de sa part une démarche d'impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire. En l'espèce, la dernière diligence de nature à faire progresser l'affaire remonte, non pas au dépôt le 20 mai 2019 des conclusions d'appel incident des intimés comme le soutiennent ceux-ci, mais à la transmission le 18 février 2021 du message électronique du conseil de l'appelant précisant que 'ce dossier est en état et peut être fixé'. Cette demande de fixation ayant fait courir un nouveau délai de péremption à compter du 18 février 2021, la péremption n'est pas acquise. Parties perdantes, les consorts [N] supporteront in solidum les dépens de l'incident et verseront, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelant dans le cadre de l'incident en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte au titre de leurs propres frais. Par ces motifs, Disons n'y avoir lieu de constater la péremption de l'instance d'appel introduite par M. [L] [H] et enregistrée au greffe sous le numéro RG 19/00094. Condamnons in solidum les consorts [N] à verser à M. [L] [H] la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et les déboutons de leur demande au même titre. Les condamnons in solidum aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUFC. MULLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
Référence
626a2f0c71469e057d7899cf
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