Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f0d71469e057d7899d1
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 8] CHAMBRE A - CIVILE CM/CL Ordonnance du 27 Avril 2022 N° RG 19/00438 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EO5N AFFAIRE : [N] C/ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHA MPAGNE-ARDENNE ORDONNANCE DU MAGISTRAT [Localité 9] DE LA MISE EN ETAT DU 27 Avril 2022 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me François GAUTIER, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2016003 Intimée, Demanderesse à l'incident ET : Madame [D] [N] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] (80) [Adresse 2] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004503 du 03/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) Représentée par Me Laurence PAPIN-ROUJAS substituant Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS Appelante Défenderesse à l'incident Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 mars 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 6 mars 2019, Mme [D] [N] a relevé appel à l'égard de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne d'un jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal d'instance du Mans en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de radiation de l'inscription au FICP et de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamnée à payer à cette société la somme de 6.035,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 3 juin 2019 et conclu le même jour, tandis que l'intimée a conclu le 14 août 2019 avant de saisir le magistrat chargé de la mise en état le 19 octobre 2021 d'un incident de péremption d'instance. La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de constater que dans le délai de deux ans expirant le 19 août 2021 n'est intervenue aucune conclusion, aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire, de constater en conséquence que la péremption de la procédure d'appel est acquise depuis cette date et de condamner Mme [K] aux entiers dépens de l'instance périmée. Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 13 décembre 2021, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant aux demandes formulées par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne et de statuer ce que de droit sur les dépens. Sur ce, En droit, il résulte de la combinaison des articles 907 et 771 1° ancien (devenu 789) du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. La péremption qui, conformément à l'article 385 du même code, a pour effet d'éteindre l'instance à titre principal constitue un incident mettant fin à l'instance. L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Constitue une diligence au sens de ce texte tout acte émanant d'une des parties au litige qui traduit de sa part une démarche d'impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire. En l'espèce, aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire n'a été accomplie par les parties depuis le dépôt le 14 août 2019 des conclusions de l'intimée, en particulier par l'appelante qui s'est abstenue de toute démarche, ne serait-ce que pour solliciter la clôture de l'instruction et la fixation de l'affaire en audience de plaidoirie. Par conséquent, la péremption de l'instance est acquise de droit, entraînant son extinction, ce qu'il convient de constater. En vertu de l'article 393 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par Mme [K] qui a introduit l'instance d'appel périmée. Par ces motifs, Constatons l'extinction, par l'effet de la péremption, de l'instance d'appel introduite par Mme [D] [N] et enregistrée au greffe sous le numéro RG 19/00438. Condamnons Mme [D] [N] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUFC. [Z]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
626a2f0d71469e057d7899d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel