Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f1071469e057d7899d3
- Date
- 27 avril 2022
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 5] CHAMBRE A - CIVILE CM/CL Ordonnance du 27 Avril 2022 N° RG 19/00440 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EO5R AFFAIRE : [W], [W] C/ S.A.S. NEXECUR PROTECTION ORDONNANCE DU MAGISTRAT [Localité 8] DE LA MISE EN ETAT DU 27 Avril 2022 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A.S. NEXECUR PROTECTION [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 10079 Intimée, Demanderesse à l'incident ET : Monsieur [Y] [W] né le 02 Mai 1945 à [Localité 7] (62) [Adresse 2] [Localité 3] Madame [S] [W] née le 18 Octobre 1948 à [Localité 6] (62) [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 0783119 Appelants Défendereurs à l'incident Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 mars 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 7 mars 2019, les époux [Y] et [S] [W] ont relevé appel à l'égard de la SAS Nexecur Protection d'un jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal d'instance du Mans en ce qu'il a dit que la preuve n'est pas rapportée que cette société venant aux droits de la société Ct Cam a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles et en conséquence a rejeté leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés aux dépens. Les appelants ont conclu pour la première fois le 15 avril 2019, puis à nouveau le 8 novembre 2019 en réponse aux conclusions notifiées le 10 juillet 2019 par l'intimée qui, postérieurement à l'avis de clôture et de fixation diffusé aux parties le 6 décembre 2021, a saisi le magistrat chargé de la mise en état le 3 janvier 2022 d'un incident de péremption d'instance. Sur l'audience de plaidoirie du 7 février 2022, l'affaire a été renvoyée à la mise en état pour qu'il soit statué sur cet incident. Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 aux fins de constater la péremption de l'instance et son extinction en date du 21 mars 2022, la SAS Nexecur Protection demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 385 et 386 à 393 du code de procédure civile, de constater la péremption d'instance à la date du 9 novembre 2021, de prononcer l'extinction de l'instance, de condamner les époux [Y] et [S] [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, au motif qu'aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire ou établissant la volonté de poursuivre la procédure n'est intervenue depuis les conclusions en réponse des appelants en date du 8 novembre 2019, les appelants s'étant abstenus de solliciter la fixation de l'affaire depuis cette date, et que les parties n'ont perdu la maîtrise du procès qu'à compter du 6 décembre 2021, date à laquelle le conseiller de la mise en état a fixé le calendrier de la clôture et de la plaidoirie alors que la péremption était déjà acquise, entraînant extinction de l'instance. Dans leurs dernières conclusions d'incident 02 en date du 22 mars 2022, les époux [Y] et [S] [W] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 385 et 386 à 393 du code de procédure civile, de dire que la SAS Nexecur Protection est irrecevable et mal fondée en son incident, de rejeter sa demande tendant à constater la péremption d'instance à la date du 9 novembre 2021 et à prononcer l'extinction de l'instance et de la condamner à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que la péremption ne peut être opposée après l'avis de fixation de la clôture et de la plaidoirie diffusé aux parties le 6 décembre 2021 et qu'il appartenait à l'intimée de s'en prévaloir dès sa date d'acquisition prétendue du 9 novembre 2021, ou du moins avant l'avis de fixation, et non pas rétroactivement un mois plus tard le 3 janvier 2022, à un moment où les parties n'avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance. Sur ce, En droit, il résulte de la combinaison des articles 907 et 771 1° ancien (devenu 789) du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. La péremption qui, conformément à l'article 385 du même code, a pour effet d'éteindre l'instance à titre principal constitue un incident mettant fin à l'instance. L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Constitue une diligence au sens de ce texte tout acte émanant d'une des parties au litige qui traduit de sa part une démarche d'impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire. En outre, l'article 388 du même code précise, en son alinéa 1er, que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, ce qui signifie qu'elle doit être soulevée dans les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de péremption. En l'espèce, aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire n'a été accomplie par les parties depuis le dépôt le 8 novembre 2019 des conclusions des appelants en réponse à celles de l'intimée, en particulier par les appelants qui se sont abstenus de toute démarche, ne serait-ce que pour solliciter la clôture de l'instruction et la fixation de l'affaire en audience de plaidoirie comme cela leur incombait s'ils estimaient la procédure en état d'être jugée. En outre, l'incident de péremption a été régulièrement soulevé par la SAS Nexecur Protection dans ses premières conclusions du 3 janvier 2022 postérieures à l'expiration le 8 novembre 2021 du délai de péremption et il importe peu que, dans l'intervalle, les parties aient reçu le 6 décembre 2021 l'avis qui, annonçant la clôture de l'instruction au 12 janvier 2022 et la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 7 février 2022, leur a fait perdre la maîtrise du procès en les dispensant de l'obligation d'accomplir des démarches processuelles pour faire progresser l'instance puisque la péremption était déjà acquise à la date de cet avis qui n'a donc pu faire partir un nouveau délai de péremption. Par conséquent, la péremption de l'instance est acquise de droit, entraînant son extinction, ce qu'il convient de constater. En vertu de l'article 393 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par les époux [Y] et [S] [W] qui ont introduit l'instance d'appel périmée. Parties perdantes, les appelants ne sauraient bénéficier de l'article 700 1° du même code dont il n'y a pas lieu, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application à leur encontre au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par l'intimée. Par ces motifs, Constatons l'extinction, par l'effet de la péremption, de l'instance d'appel introduite par les époux [Y] et [S] [W] et enregistrée au greffe sous le numéro RG 19/00440. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 1° du code de procédure civile. Condamnons les époux [Y] et [S] [W] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUFC. [D]
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
626a2f1071469e057d7899d3
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