Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f1471469e057d7899db
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 500 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/CL Ordonnance du 27 Avril 2022 N° RG 21/00022 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYAR N° RG 21/00093 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYGX AFFAIRE : S.A.S. LECLUSE AUTOMOBILES C/ [M], [B], [S], [D], S.E.L.A.R.L. MJ CORP ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 27 Avril 2022 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [N] [M] né le 28 Mai 1971 à [Localité 9] (36) [Adresse 2] [Localité 3] Madame [K] [B] née le 14 Mars 1982 à [Localité 9] (36) [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Julien TRUDELLE de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210023 Intimés Demandeurs à l'incident ET : S.A.S. LECLUSE AUTOMOBILES [Adresse 11] [Localité 6] Représentée par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 219002 et Me Frédèric SUREL, avocat plaidant au barreau de EVREUX Appelante et intimée Défenderesse à l'incident Monsieur [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat au barreau du MANS Intimé et appelant Défendeur à l'incident Monsieur [T] [S] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Donya FORGHANI, avocat au barreau du MANS S.E.L.A.R.L. MJ CORP prise en la personne de Me [G] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SELF PNEUS dont le siège est sis [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 6] Assignée, n'ayant pas constitué avocat Intimés, Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 mars 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Par jugement en date du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire du Mans a : - prononcé la résolution de la vente par M. [D] à M. [M] et Mme [B] d'un véhicule AUDI A 4 immatriculé [Immatriculation 8] et condamné M. [D] à rembourser à M. [M] et Mme [B] la somme de 9 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui prononce la résolution - condamné in solidum M. [D] et la société Lecluse Automobiles à payer à titre de dommages intérêts la somme de 12 340 euros arrêtée au 30 septembre 2020, outre 5 euros par jour à compter du 1er octobre 2020 jusqu'à la date d'exécution complète du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement - condamné la société Lecluse Automobiles à garantir M. [D] des condamnations prononcées à titre de dommages-intérêts et des frais de procédure judiciaire (dépens et indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile) - débouté M. [D] de ses recours en garantie contre M. [S], la société Self Pneus et la société Arplus - débouté par voie de conséquence M. [M] et Mme [B] de leurs demandes contre les mêmes - dit n'y avoir lieu de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus - ordonné l'exécution provisoire - condamné in solidum M. [D] et la société Lecluse Automobiles aux dépens, y compris les dépens de la procédure de reféré et les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à M. [M] et Mme [B] une indemnité de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté en équité toute autre demande d'indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. I) Suivant déclaration en date du 6 janvier 2021 (dossier suivi sous le numéro RG 21/00022), la SAS Lecluse Automobiles a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec M. [D] à payer à titre de dommages intérêts la somme de 12 340 euros arrêtée au 30 septembre 2020, outre 5 euros par jour à compter du 1er octobre 2020 jusqu'à l'exécution complète du jugement, avec intérêts au taux légal, l'a condamnée à garantir celui-ci des condamnations prononcées à titre de dommages-intérêts et des frais de procédure judiciaire, l'a condamné in solidum avec lui aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [M] et Mme [B] une indemnité de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté en équité toute autre demande en vertu du même texte, intimant M. [N] [M], Mme [K] [B] et M. [Y] [D]. Sur avis reçu du greffe le 16 mars 2021 d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de M. [D] en application de l'article 902 du code de procédure civile, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à cet intimé par huissier le 26 mars 2021 puis a déposé ses conclusions au greffe le 6 avril 2021 en les notifant simultanément aux conseils déjà constitués pour tous les intimés. M. [D] a conclu le 29 avril 2021 en formant appel incident. M. [M] et Mme [B] ont déposé au greffe le 1er juillet 2021 leurs conclusions contenant appel incident et provoqué avant de les faire signifier par huissier le 13 juillet 2021 à la SELARL MJ Corp prise en la personne de Me [G] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Self Pneus. II) Suivant déclaration en date du 15 janvier 2021 (dossier suivi sous le numéro RG 21/00093), M. [Y] [D] a relevé appel du même jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue avec M. [M] et Mme [B], l'a condamné à rembourser à ceux-ci la somme de 9 100 euros avec intérêts au taux légal, l'a condamné in solidum avec la société Lecluse Automobiles à payer à titre de dommages intérêts la somme de 12 340 euros arrêtée au 30 septembre 2020, outre 5 euros par jour à compter du 1er octobre 2020 jusqu'à l'exécution complète du jugement, avec intérêts au taux légal, l'a débouté de ses recours en garantie contre M. [S] et les sociétés Self Pneus et Arplus, a dit n'y avoir lieu de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Self Pneus, a ordonné l'exécution provisoire, l'a condamné in solidum avec la société Lecluse Automobiles aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [M] et Mme [B] une indemnité de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté en équité toute autre demande en vertu du même texte, intimant M. [N] [M], Mme [K] [B], M. [T] [S], la SAS Lecluse Automobiles et la SELARL MJ Corp en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Self Pneus. Sur avis reçu du greffe le 16 mars 2021 d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de M. [S], de la société Lecluse Automobiles et du mandataire liquidateur de la société Self Pneus en application de l'article 902 du code de procédure civile, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par huissier le 1er avril 2021 au mandataire liquidateur de la société Self Pneus et le 6 avril 2021 à M. [S], puis a déposé ses conclusions au greffe le 12 avril 2021 en les notifant simultanément aux conseils déjà constitués pour les autres intimés. M. [S] a conclu le 4 juin 2021. M. [M] et Mme [B] ont déposé au greffe le 1er juillet 2021 leurs conclusions contenant appel incident avant de les faire signifier par huissier le 13 juillet 2021 au mandataire liquidateur de la SARL Self Pneus. La SAS Lecluse Automobiles a déposé au greffe le 12 juillet 2021 ses conclusions contenant appel incident avant de les faire signifier par huissier le 28 juillet 2021 au mandataire liquidateur de la SARL Self Pneus. La SELARL MJ Corp prise en la personne de Me [G] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Self Pneus, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. *** Dans chacune des deux instances d'appel, M. [M] et Mme [B] ont saisi le conseiller de la mise en état les 12 et 13 juillet 2021 d'une demande de radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile. En outre, ils ont sollicité la jonction de ces instances le 26 août 2021. Dans le dossier n°21/00022 : - aux termes de leurs dernières conclusions d'incident n°3 en date du 21 février 2022, M. [M] et Mme [B] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de les déclarer recevables et bien fondés en leur incident, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la cour d'appel d'Angers sous le numéro RG 21/00022 et de condamner M. [D] et la SAS Lecluse Automobiles in solidum à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident, au motif que l'appelante ne s'est pas acquittée des condamnations assorties de l'exécution provisoire mises à sa charge par le jugement déféré qu'elle leur a fait signifier le 11 décembre 2020 et qu'ils lui ont fait signifier le 9 décembre 2021 et ne justifie pas être dans l'incapacité d'y pourvoir ; - aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident n°2 en date du 22 mars 2022, la SAS Lecluse Automobiles demande au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité de la demande présentée par M. [M] et Mme [B] aux fins de radiation de son appel, de débouter subsidiairement ceux-ci de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que : conformément à l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'article 524 du code de procédure civile sur lequel la demande est fondée est inapplicable à l'instance introduite devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020 par assignations délivrées les 27 et 30 juin 2017 à M. [D] et la société Self Pneus et assignation d'appel en cause délivrée à sa personne le 22 novembre (sic) 2018 en vertu des articles 526 alinéa 2, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020 applicable en la cause, et 909 du même code, M. [M] et Mme [B] disposaient d'un délai de trois mois à compter de la signification le 6 avril 2021 de ses conclusions d'appelante pour présenter leur demande de radiation, de sorte que leurs conclusions d'incident signifiées le 12 juillet 2021, soit postérieurement à l'expiration de ce délai le 6 juillet 2021, sont tardives et que leur demande de radiation est irrecevable subsidiairement, cette demande est de nature à entraîner des conséquences excessives car, d'une part, aucun des demandeurs à l'incident n'a sollicité le règlement des causes du jugement, d'autre part, le bien-fondé de sa condamnation in solidum avec M. [D] au paiement de la somme de 12 340 euros, objet de son appel partiel, dépend directement du sort de l'appel principal de M. [D] qui conteste la résolution de la vente, enfin, elle n'a que de faibles chances d'obtenir la prise en charge par ce dernier de la moitié de cette condamnation, de même que sa restitution par les demandeurs à l'incident en cas de réformation du jugement ; - aux termes de ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 23 décembre 2021, M. [D] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de joindre les deux incidents RG 21/00022 et 21/00093, de débouter M. [M] et Mme [B] de toutes leurs demandes contraires aux siennes et de les condamner à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, au motif qu'ayant versé sur le compte CARPA du conseil de M. [M] et Mme [B] la somme de 9 176 euros par virement en date du 2 avril 2021, il a exécuté sa part de la décision de première instance à laquelle il a été seul condamné. Dans le dossier n°21/00093 : - aux termes de leurs dernières conclusions d'incident n°3 en date du 21 février 2022, signifiées par huissier le 1er mars 2022 au mandataire liquidateur de la SARL Self Pneus, M. [M] et Mme [B] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de débouter M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de constater qu'ils se désistent de leur demande tendant à la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la cour d'appel d'Angers sous le numéro RG 21/00093 et de condamner M. [D] et la SAS Lecluse Automobiles in solidum à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident, au motif que l'appelant, à qui ils ont fait signifier le jugement déféré le 19 janvier 2021, ne les a jamais informés qu'il avait effectué le 2 avril 2021 un virement de 9 176 euros qui, faute d'indication des références permettant d'affecter les fonds, est resté sur le compte d'attente de la CARPA jusqu'au 17 décembre 2021, date à laquelle il a pu être affecté sur leur compte, et que, compte tenu de ce règlement, ils se désistent de leur demande de radiation ; - aux termes de ses dernières conclusions d'incident n°3 en date du 23 décembre 2021, M. [D] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de joindre les deux incidents RG 21/00022 et 21/00093, de débouter M. [M] et Mme [B] de toutes leurs demandes contraires aux siennes et de les condamner à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, au motif qu'ayant versé sur le compte CARPA du conseil de M. [M] et Mme [B] la somme de 9 176 euros par virement en date du 2 avril 2021, il a exécuté sa part de la décision de première instance à laquelle il a été seul condamné ; - aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident en date du 23 décembre 2021, la SAS Lecluse Automobiles demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [M] et Mme [B] de toutes leurs demandes, au motif que leur demande de radiation est de nature à entraîner des conséquences excessives car, d'une part, aucun des demandeurs à l'incident n'a sollicité le règlement des causes du jugement, d'autre part, le bien-fondé de sa condamnation in solidum avec M. [D] au paiement de la somme de 12 340 euros, objet de son appel partiel, dépend directement du sort de l'appel principal de M. [D] qui conteste la résolution de la vente, enfin, elle n'a que de faibles chances d'obtenir la prise en charge par ce dernier de la moitié de cette condamnation, de même que sa restitution par les demandeurs à l'incident en cas de réformation du jugement. Sur ce, Sur la jonction Il résulte des articles 907 et 766 (devenu 783) du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance. En l'espèce, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et sans opposition manifestée par une quelconque partie, de joindre les instances suivies sous les numéros RG 21/00022 et 21/00093 sur les appels interjetés à l'encontre du même jugement par la SAS Lecluse Automobiles, d'une part, et par M. [D], d'autre part, de manière à ce qu'elles soient désormais instruites et jugées ensemble, sous réserve et sans préjuger du sort des demandes distinctes de radiation dont elles font l'objet de la part de M. [M] et Mme [B], intimés dans ces deux instances, puisque la jonction ne crée pas une procédure unique. Sur les demandes de radiation L'article 524 nouveau du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, n'étant applicable qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, alors que l'assignation introductive d'instance délivrée par M. [M] et Mme [B] à M. [D] et la SARL Self Pneus date des 27 et 30 juin 2017 et que les actes d'appel en garantie délivrés par la SARL Self Pneus à la SAS Lecluse Automobiles et la SARL Atelier Réparation Poids Lourds Utilitaires Sarthois dite Arplus et par M. [D] à M. [S] datent, respectivement, des 22 janvier et 25 mai 2018, il y a lieu de se référer à l'article 526 ancien du même code selon lequel, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, la demande de radiation présentée par M. [M] et Mme [B] par conclusions d'incident du 12 juillet 2021 rectifiées le lendemain est irrecevable dans le dossier n°21/00022 pour avoir été déposé postérieurement à l'expiration le 6 juillet 2021 du délai de trois mois prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, courant à compter de la notification des conclusions de la SAS Lecluse Automobiles, appelante. Si tel n'était pas le cas dans le dossier n°21/00093 puisque ce délai de trois mois n'expirait que le 12 juillet 2021, il y a lieu de constater que M. [M] et Mme [B] se désistent de leur incident de radiation par suite du règlement par M. [D], appelant, de la somme de 9 176 euros au titre du prix de vente de 9 100 euros qu'il a été seul condamné sous bénéfice de l'exécution provisoire à leur rembourser avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur les frais et dépens M. [M] et Mme [B] supporteront in solidum les dépens de l'incident de radiation dans le dossier n°21/00022, ce en tant que parties perdantes, et dans le dossier n°21/00093, ce en l'absence d'accord contraire du défendeur à l'incident en application de l'article 399 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier de l'article 700 1° du même code au titre des frais non compris dans les dépens par eux exposés. Toutefois, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de ce dernier texte à leur encontre au profit ni de la SAS Lecluse Automobiles ni de M. [D] qui admettent l'un et l'autre n'avoir effectué aucun règlement au titre de l'indemnité de 12 340 euros majorée de 5 euros par jour à compter du 1er octobre 2020 mise à leur charge in solidum sous bénéfice de l'exécution provisoire, d'autant que le virement de 9 176 euros effectué par M. [D] le 2 avril 2021 n'a pu être crédité sur le compte CARPA du conseil de M. [M] et Mme [B] qu'en décembre 2021, soit postérieurement à l'introduction de l'incident. Par ces motifs, Ordonnons la jonction des instances d'appel suivies sous les numéros RG 21/00022 et 21/00093 et disons qu'elles seront désormais appelées ensemble sous le premier numéro. Déclarons M. [M] et Mme [B] irrecevables en leur demande de radiation dans le dossier n°21/00022. Constatons qu'ils se désistent de leur incident de radiation dans le dossier n°21/00093. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 1° du code de procédure civile. Laissons les dépens des incidents de radiation à la charge de M. [M] et Mme [B] in solidum. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUFC. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a rejearticle 909 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile sur leque
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
626a2f1471469e057d7899db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel