Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f1571469e057d7899dd
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 4] CHAMBRE A - CIVILE CM/CL Ordonnance du 27 Avril 2022 N° RG 21/01007 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2AR AFFAIRE : [N] C/ [T], [M] ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 27 Avril 2022 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [E], [W],[G] [T] né le 07 Septembre 1956 à [Localité 8] (92) [Adresse 6] [Localité 2] Madame [V],[H] [M] épouse [T] née le 27 Octobre 1960 à [Localité 7] (41) [Adresse 6] [Localité 2] Représentés par Me Laurence CHARVOZ, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021063 Intimés, Demandeurs à l'incident ET : Madame [F] [N] épouse [A] née le 03 Février 1968 à [Localité 5] (72) [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003191 du 01/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Représentée par Me Jeanne BENGONO, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 211727 Appelante Défenderesse à l'incident Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 mars 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 20 avril 2021, Mme [F] [N] épouse [A] a relevé appel à l'égard de M. [E] [T] et de son épouse Mme [V] [M] (les époux [P]) d'un jugement réputé contradictoire et assorti de l'exécution provisoire de plein droit rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal de proximité de La Flèche et signifié le 24 décembre 2020, ce en toutes ses dispositions sans mentionner celles-ci dans l'acte d'appel. Après avoir obtenu l'aide juridictionnelle totale le 1er juin 2021 sur sa demande présentée le 22 avril 2021, l'appelante a conclu le 19 juillet 2021. Les intimés ont conclu le 18 octobre 2021 et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Les époux [P] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel, de déclarer l'appel de Mme [F] [N] épouse [A] irrecevable, de trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, de déclarer les conclusions de l'appelante irrecevables en application des articles 909 et 910 et les actes de la procédure irrecevables en application de l'article 930-1 et de condamner Mme [F] [N] épouse [A] à leur régler la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer dans le cadre de l'incident. Ils font valoir que : - l'appel interjeté le 20 avril 2021 en dehors des délais imposés par la loi, le jugement ayant été régulièrement signifié au nouveau domicile de Mme [F] [N] épouse [A] le 24 décembre 2020, est tardif, ce qui constitue une fin de non-recevoir d'ordre public devant être soulevée d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile et relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état selon l'article 914 du même code - la procédure engagée par l'appelante est inadéquate dans la mesure où, conformément à l'article 540 du même code, il lui appartenait de demander au Premier Président de la cour d'appel d'être relevée de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel, ce dont elle s'est abstenue alors qu'elle n'ignorait pas sa convocation en justice et que l'huissier chargé de lui signifier le jugement réputé contradictoire a procédé selon les formes légales en se rendant le 24 décembre 2020, ainsi que son acte en fait foi, à son adresse du [Adresse 1] où il s'est trouvé devant une 'maison individuelle fermée' - l'appelante n'explique pas les raisons pour lesquelles la signification du jugement, dont elle prétend n'avoir eu connaissance que le 23 mars 2021 en se présentant à l'étude de l'huissier, serait irrégulière au regard des articles 654 et 655 du même code précisant les modalités de signification des actes d'huissier de justice - la non-exécution de la décision de première instance par l'appelante, qui n'a pas saisi le Premier Président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du même code ni constitué une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, est sanctionnée par la radiation de l'affaire, de sorte que son appel est irrecevable (sic). Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 12 janvier 2022, Mme [F] [N] épouse [A] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 656 et 658 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de la dire et juger recevable et fondée en son appel, de déclarer nulle et non avenue la signification intervenue le 24 décembre 2020, de rejeter l'incident soulevé par les époux [T] [M] et de les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que, si l'article 540 du même code permet de solliciter le relevé de forclusion, elle ne pouvait faire usage de cette faculté car elle a soulevé in limine litis la nullité de la signification du jugement et que cette signification effectuée le 24 décembre 2020 en l'étude de l'huissier est irrégulière en ce que, en violation des articles 656 et 658 du code de procédure civile, aucun avis de passage n'a été laissé par l'huissier à son domicile, de sorte qu'elle n'en a eu connaissance que le 23 mars 2021 en prenant contact avec l'étude de l'huissier pour tout autre chose. Sur ce, Selon l'article 914 alinéa 1er du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel, à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et à déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 907 et 789 1° du même code que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure qui concernent la procédure d'appel, telles que l'exception de nullité de la signification de la décision entreprise. En l'espèce, les prétentions des intimés tendant à 'prononcer la caducité de l'appel', à 'déclarer les conclusions de l'appelant irrecevables en application des articles 909 et 910", textes qui, au demeurant, ne concernent pas les conclusions d'appelant mais seulement les conclusions d'intimé, et à 'déclarer les actes de la procédure irrecevables en application de l'article 930-1" ne reposent sur aucun moyen identifiable en fait, voire en droit, et ne peuvent donc qu'être rejetées. Restent à examiner leur incident d'irrecevabilité de l'appel et l'exception de nullité de la signification du jugement déféré, qui lui est opposée par l'appelante. Conformément à l'article 528 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui est d'un mois en matière contentieuse selon l'article 538 du même code, court à compter de la notification du jugement, à moins qu'il n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce même à l'encontre de celui qui notifie. Ainsi qu'il ressort de l'exemplaire de l'acte de signification joint à la déclaration d'appel et de celui versé aux débats par les intimés, le jugement dont appel a été signifié à la demande des époux [T] [M] le 24 décembre 2020 à Mme [F] [N] épouse [A] en l'étude de l'huissier qui, s'étant rendu au domicile actuel de l'intéressée situé [Adresse 1], a constaté que la destinataire était absente de son domicile, rendant impossible la signification à personne ou à domicile. L'appelante considère que l'huissier instrumentaire n'a pas satisfait aux exigences des articles 656 et 658 du code de procédure civile qui lui imposent, lorsque la signification à personne ou à domicile s'avère impossible, d'une part, de laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté mentionnant, outre la nature de l'acte et le nom du requérant, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée et, d'autre part, d'aviser l'intéressé, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage, rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 et contenant une copie de l'acte de signification. Or le procès-verbal de signification indique qu''un avis de passage a été laissé au domicile et la lettre prévue par l'article 658 du Code de procédure civile avec la copie de l'acte a été adressée le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte'. Ces mentions ayant trait aux diligences accomplies par l'huissier font foi jusqu'à inscription de faux. En outre, aucun texte régissant les actes d'huissier de justice n'exige, pour la régularité de l'acte de signification, la justification que l'avis de passage et la lettre simple soient effectivement parvenus à leur destinataire. Il s'en déduit que Mme [F] [N] épouse [A], qui n'allègue pas avoir formé une inscription de faux dans les conditions des articles 303 et suivants du code de procédure civile, n'est pas fondée à soutenir qu'aucun avis de passage n'a été laissé à son domicile. Son exception de nullité de la signification du 24 décembre 2020 ne peut, dès lors, qu'être écartée. En conséquence, son appel formé le 20 avril 2021, soit plus d'un mois après cette signification régulière, doit être déclaré irrecevable comme tardif. Partie perdante, l'appelante supportera les entiers dépens d'appel, sans pouvoir bénéficier de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens qu'elle aurait exposés en appel si elle n'avait pas eu l'aide juridictionnelle ; en outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, elle versera aux intimés une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ceux-ci en application de l'article 700 1° du code de procédure civile. Par ces motifs Disons n'y avoir lieu à caducité de l'appel, ni à irrecevabilité des conclusions de l'appelante et des actes de la procédure. Disons n'y avoir lieu à annulation de l'acte de signification du jugement à partie en date du 24 décembre 2020. Déclarons irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 20 avril 2021 par Mme [F] [N] épouse [A]. Condamnons Mme [F] [N] épouse [A] à verser aux époux [T] [M] ensemble la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile. La déboutons de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La condamnons aux entiers dépens d'appel. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUFC. MULLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
626a2f1571469e057d7899dd
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