Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f1571469e057d7899df
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/CL Ordonnance du 27 Avril 2022 N° RG 21/01146 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2KT AFFAIRE : [I], [N] C/ [S], [E] ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 27 Avril 2022 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 17] (49) [Adresse 6] [Localité 16] Madame [Z] [N] née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 18] (02) [Adresse 6] [Localité 16] Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210223 et Me Christophe BUFFET, avocat plaidant au barreau d' ANGERS Appelants Demandeurs à l'incident ET : Monsieur [P] [S] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 19] (49) [Adresse 9] [Localité 16] Madame [J] [E] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 19] (49) [Adresse 9] [Localité 16] Représentés par Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS exerçant sous l'enseigne COGEP AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS Intimés, Défendeurs à l'incident Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 mars 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : M. [B] [I] et Mme [Z] [N] (les consorts [I] [N]), propriétaires depuis le 25 mai 2012 d'un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation avec grenier au-dessus, une cour avec hangar et dépendances, garage et terrain, une cave et un puits, situé [Adresse 7] (49) et cadastré section ZH n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], ont fait assigner M. [P] [S] et Mme [J] [E] (les consorts [S] [E]), propriétaires de l'immeuble voisin situé [Adresse 8] et cadastré section ZH n°[Cadastre 11], devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) d'Angers le 5 juin 2019 sur le fondement des articles 678 et suivants, 544 et suivants du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage afin d'obtenir, au principal, l'enlèvement sous astreinte du velux posé par ceux-ci dont ils soutiennent qu'il crée une vue plongeante sur leur propriété. Suivant déclaration en date du 6 mai 2021, ils ont relevé appel du jugement rendu le 13 avril 2021 par ce tribunal en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et condamnés solidairement à payer aux consorts [S] [E] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Les appelants ont conclu pour la première fois le 26 juillet 2021 et les intimés ont conclu le 25 août 2021 en sollicitant subsidiairement une mesure d'expertise. Par conclusions d'incident en date du 8 novembre 2021, les consorts [I] [N] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à désigner un huissier ou homme de l'art qui aura pour mission de : - se rendre sur les lieux, - décrire les propriétés respectives des parties, à l'aide d'un reportage photographique ou de tout autre moyen permettant d'en avoir une connaissance parfaite, - décrire le velux qui a été installé par les consorts [S] [E], dans toutes ses mesures, et y compris à partir du sol de la pièce où il se trouve, - prendre à partir de ce velux ouvert et fermé toutes photographies permettant de décrire précisément la vue que ce velux offre sur la propriété des consorts [I] [N], de façon exhaustive, c'est-à-dire tant en vue directe qu'en vue oblique et à 360°, - décrire le hangar appartenant aux consorts [I] [N] et dire s'il présente un caractère vétuste, - décrire les pièces qui peuvent être vues à partir du velux des consorts [S] [E] dans la propriété des consorts [I] [N], et à statuer ce que de droit quant aux dépens. Ils font valoir que les parties sont contraires sur des éléments de fait objectivement vérifiables tels que la hauteur du velux par rapport au sol, la vue à partir de ce velux, l'état du hangar ou l'existence d'une chambre, que les intimés ne peuvent contester l'utilité d'une mesure d'instruction qu'ils sollicitent subsidiairement, mais qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une expertise car la description par un technicien ou un huissier est suffisante et la mission proposée par les intimés porte sur des éléments de droit qui ne peuvent faire l'objet d'une expertise. Dans leurs dernières conclusions d'incident en date du 14 décembre 2021, les consorts [S] [E] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 544 et suivants, 678 et suivants du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, de compléter la mission sollicitée par les appelants par les chefs de mission suivants : - convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties, - se rendre sur les lieux et faire une visite et une description des lieux, - rechercher si la création de la fenêtre de toit située dans la toiture des consorts [S] [E] crée une vue droite ou oblique sur le fonds des consorts [I] [N] et notamment rechercher si elles respectent les prescriptions des articles 676 à 678 du code civil et dans la négative permettent des indiscrétions sur le fonds des consorts [I] [N], - dans l'affirmative, préconiser les travaux nécessaires pour supprimer cette vue, en évaluer le coût et la durée d'exécution, - répondre à tous dires écrits des parties et, au besoin, entendre tous sachants. Ils indiquent ne pas s'opposer à la mesure d'instruction demandée, sauf à la compléter au regard des dispositions des articles 676 à 678 du code civil. Sur ce, En droit, les articles 907 et 789 5° du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction. En l'espèce, les parties sont contraires en fait sur la nature et l'importance des vues permises sur la propriété des consorts [I] [N] par la fenêtre de toit, de type velux s'ouvrant par rotation, installée par les consorts [S] [E] en toiture arrière de l'un des bâtiments de leur habitation en vertu d'une déclaration préalable de travaux déposée le 15 février 2018 en mairie, notamment sur : - la hauteur du velux par rapport au sol de la pièce à usage de bureau qu'il éclaire, mesurée à 2,12 mètres jusqu'au bord inférieur de l'encadrement de baie sur le plan de coupe annexé à la déclaration préalable de travaux et à 2,40 mètres jusqu'au bord inférieur de la vitre au constat d'huissier dressé le 11 septembre 2019 à la demande des intimés - l'état du hangar des consorts [I] [N] dont le bardage en tôle s'élevant en limite du pan de toiture où a été installé le velux obstrue actuellement la partie inférieure de la vue depuis le velux mais qui est présenté par eux comme voué à la démolition - l'usage de la pièce aménagée au 1er étage du bâtiment annexe des consorts [I] [N] (cadastré section ZH n°[Cadastre 14]) accolé à l'immeuble des consorts [S] [E], pièce dont la fenêtre n'est distante que de quelques mètres du velux placé légèrement en contrebas et qui est présentée par les appelants comme une chambre et par les intimés comme une dépendance. Une mesure d'instruction exécutée par un technicien s'avère donc opportune pour départager les parties, sauf à exclure de sa mission toute appréciation d'ordre juridique excédant la vérification factuelle du respect, ou non, des distances exigées par les articles 676 à 679 du code civil qui n'autorisent le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, à pratiquer dans ce mur que des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant, ce à vingt-six décimètres au-dessus du plancher ou sol pour le rez-de-chaussée et à dix-neuf décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs, et qui interdisent les vues droites s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et l'héritage clos ou non clos de son voisin et les vues obliques sur le même héritage s'il n'y a six décimètres de distance, et à étendre sa mission aux travaux éventuellement nécessaires pour supprimer les vues droites ou obliques depuis le velux qui ne respecteraient pas ces distances. Elle relève de l'expertise, plutôt que de simples constatations. Elle aura lieu aux frais avancés des consorts [I] [N] qui la demandent et dans l'intérêt desquels elle est instituée. À ce stade, les dépens seront réservés. Par ces motifs, Ordonnons une expertise. Désignons pour y procéder : M. [L] [X], membre de la SELARL [X]-LACAZE demeurant [Adresse 15] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 02.41.51.35.50 Courriel : [Courriel 20] géomètre inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Angers, avec mission de : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], en présence des parties dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et assistées, le cas échéant, de leurs conseils avisés, - recueillir les observations des parties et se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - décrire les propriétés respectives des parties en s'aidant d'un plan et d'un reportage photographique, - décrire le velux installé par les consorts [S] [E] dans toutes ses caractéristiques et relever toutes mesures utiles, notamment à partir du sol de la pièce qu'il éclaire, - recenser de façon exhaustive les vues, droites ou obliques, créées sur le fonds des consorts [I] [N] par le velux litigieux, ouvert ou fermé, en illustrant chacune d'une photographie et en indiquant les conditions de prise du cliché, - préciser si les distances exigées par les articles 676 à 678 du code civil sont respectées et en quoi, le cas échéant, elles ne le sont pas, - donner son avis sur l'état de vétusté du hangar des consorts [I] [N] en indiquant les éléments de la construction affectés par cette vétusté, - décrire les pièces de l'immeuble des consorts [I] [N] qui peuvent être vues à partir du velux litigieux en indiquant leur usage, - déterminer les travaux nécessaires pour supprimer les vues ne respectant pas les distances exigées par les articles 676 à 678 du code civil, en évaluer le coût et la durée d'exécution, - de manière générale, entendre tous sachants, procéder à toutes investigations et fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige, - communiquer un pré-rapport, avec les avis sapiteurs éventuellement recueillis, aux parties qui disposeront d'un délai de 30 jours pour présenter leurs observations et, passé ce délai, répondre à leurs éventuelles observations écrites dans son rapport définitif. Rappelons que l'expert doit procéder personnellement aux opérations d'expertise, sauf à recueillir l'avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, notamment en bâtiment. Disons que les consorts [I] [N] verseront ensemble par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel une consignation de 1.500 (mille cinq cents) euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter de la présente décision. Rappelons qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile. Disons que l'expert devra déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport, accompagné de sa demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile. Précisons que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie et mentionnera dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé. Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête. Désignons Mme Muller, conseiller de la mise en état, à l'effet de contrôler le déroulement de la mesure d'expertise. Réservons les dépens. Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 23 novembre 2022 à 10 heures pour vérification du dépôt du rapport d'expertise. Le greffierLe magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUFC. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
626a2f1571469e057d7899df
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