Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f1771469e057d7899e1
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 4] CHAMBRE A - CIVILE CM/CL Ordonnance du 27 Avril 2022 N° RG 21/01613 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3N3 AFFAIRE : [M], [J] C/ [L] ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 27 Avril 2022 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [G] [L] né le 26 Juin 1958 à [Localité 4] (49) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Maxime HUET, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 2021102 et Me Florence BOIDIN, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimé, Demandeur à l'incident ET : Monsieur [C] [M] Né le 24 juillet 1955 à [Localité 5] (71) [Adresse 1] [Localité 3] Madame [W] [J] Née le 9 janvie 1956 à MARRAKECH (MAROC) [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS Appelants Défendeurs à l'incident Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 mars 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 13 juillet 2021, M. [C] [M] et Mme [W] [J] (les consorts [M] [J]) ont relevé appel à l'égard de M. [G] [L] d'un jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente de la statue représentant le dieu Vishnu Garudasana, les a condamnés in solidum à payer à M. [G] [L] les sommes de 18 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 septembre 2017, de 500 euros au titre du préjudice moral et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les a déboutés de leur demande sur le même fondement, a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte (concernant la condamnation de M. [G] [L] à leur restituer un haut de sarcophage égyptien d'une valeur de 8 000 euros, une statue en bois polychrome Abelam et sa photo d'une valeur de 2 500 euros et une coiffe en plume de chaman du Cameroun d'une valeur de 300 euros) et a ordonné l'exécution provisoire, sans faire droit à leurs autres demandes tendant à l'incompétence du tribunal, au paiement du solde du prix de 3 000 euros et, subsidiairement, pour le cas où les objets à leur restituer auraient été cédés, au paiement de leur valeur de 10 800 euros. Sur avis reçu du greffe le 1er octobre 2021 d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de l'intimé en application de l'article 902 du code de procédure civile, ils ont remis leurs conclusions au greffe le 13 octobre 2021 puis les ont fait signifier par huissier avec leur déclaration d'appel le 22 octobre 2021 à l'intimé qui a conclu le 21 janvier 2022 et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation. Par ordonnance de référé en date du 23 février 2022, le Premier Président de la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel, aménagé l'exécution provisoire sous forme de consignation du montant des condamnations mises à la charge des appelants à la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente de l'arrêt à intervenir, ce dans le mois de l'ordonnance, dit qu'à défaut de consignation l'exécution provisoire pourrait être poursuivie, rejeté les autres demandes et laissé les dépens à la charge in solidum des appelants. Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 et récapitulatives en date du 22 mars 2022, M. [G] [L] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'appel régularisé pour défaut d'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 19 avril 2021 et de condamner les appelants aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que le mail adressé à leurs avocats plaidant et postulant dans lequel les appelants justifient avoir donné un ordre de virement d'un montant de 21 800 euros à la banque CIC ne vaut pas preuve de l'exécution du jugement telle qu'aménagée par l'ordonnance du Premier Président en date du 23 février 2022. Dans leurs dernières conclusions en réponse en date du 22 mars 2022, les consorts [M] [J] demandent au conseiller de la mise en état de constater l'exécution de la décision dont appel telle qu'aménagée par l'ordonnance du Premier Président en date du 23 février 2022, de débouter M. [G] [L] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens, au motif que la banque CIC a, sur instructions de leur part, viré le 22 mars 2022 la somme de 21 800 euros à la Caisse des dépôts et consignations. En cours de délibéré, ils ont transmis le 31 mars 2022 via leur conseil le récépissé de la consignation. Sur ce, Selon l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et restant applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, la demande de M. [G] [L], présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable. Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, il est établi que l'intimé a fait procéder le 7 septembre 2021 à la signification par huissier du jugement aux consorts [M] [J]. Toutefois, dès avant l'introduction de l'incident de radiation, les appelants ont saisi en référé, par assignation en date du 22 octobre 2021, le Premier Président de la cour d'appel qui, bien qu'ayant rejeté leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel, a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire sur le fondement des articles 521 et 524 alinéa 2 anciens du code de procédure civile, aménagé l'exécution provisoire en les autorisant à consigner le montant des condamnations mises à leur charge dans le mois de sa décision rendue le 23 février 2022. En outre, ils ont justifié avoir adressé le 22 mars 2022 à la Caisse des dépôts et consignations l'avis de virement d'un montant de 21 800 euros enregistré le même jour par leur banque, puis transmis en cours de délibéré le récépissé attestant de la consignation effective de cette somme qui leur a été délivré par cet organisme le 24 mars 2022, lendemain de l'audience. Ayant ainsi satisfait aux conditions d'aménagement de l'exécution provisoire, l'incident de radiation ne peut qu'être rejeté. À ce stade, les dépens seront réservés, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G] [L]. Par ces motifs, Vu l'exécution du jugement dont appel telle qu'aménagée par l'ordonnance du Premier Président de la cour d'appel en date du 23 février 2022, Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G] [L]. Réservons les dépens. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUFC. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
626a2f1771469e057d7899e1
Données disponibles
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