Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f1871469e057d7899e5
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/CL Ordonnance du 27 Avril 2022 N° RG 21/01881 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4A7 AFFAIRE : S.A. CALYPSO C/ [U] ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 27 Avril 2022 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A. CALYPSO [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021301 Appelante Défenderesse à l'incident ET : Madame [Y] [U] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [W] [Z] né le 23 avril 2016. née le 09 Juin 1995 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Isabelle BERTHELOT de la SCP H2C, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20210250 et Me Henri LETROUIT, avocat plaidant au barreau MANS Intimée, Demanderesse à l'incident Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 mars 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 10 août 2021, la SA Calypso a relevé appel à l'égard de Mme [Y] [U] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [Z] né le 23 avril 2016 d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à Mme [Y] [U], agissant en son nom personnel, la somme de 450 605,99 euros au titre de la liquidation de son préjudice en qualité de victime indirecte, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, étant décomposée comme suit : au titre des préjudices patrimoniaux : frais d'obsèques : 500 euros préjudice économique : 425 105,99 euros frais divers des proches : rejet au titre des préjudices extra-patrimoniaux : préjudice d'affection : 25 000 euros - l'a condamnée à payer à Mme [Y] [U], en qualité de représentante légale de [W] [Z], la somme de 85 671,54 euros au titre du préjudice subi en qualité de victime indirecte, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, étant décomposée comme suit : au titre des préjudices patrimoniaux : préjudice économique : 55 671,54 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux : préjudice d'affection : 30 000 euros - a débouté les parties de leurs plus amples demandes - l'a condamnée à payer à Mme [Y] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procedure civile, ainsi qu'aux entiers dépens - a rejeté la demande formée au titre de l'article 10 du tarif des huissiers de justice. Sur avis reçu du greffe le 25 octobre 2021 d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de Mme [Y] [U] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur en application de l'article 902 du code de procédure civile, l'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 26 octobre 2021 avant de faire assigner Mme [Y] [U] en qualité de représentante légale de son fils mineur par acte d'huissier en date du 28 octobre 2021 en lui dénonçant la déclaration d'appel et ses conclusions et pièces. Mme [Y] [U] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur a constitué avocat le 29 novembre 2021, puis conclu le 25 janvier 2022 et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité partielle de l'appel. Par ordonnance de référé en date du 2 février 2022, le Premier Président de la cour d'appel a déclaré recevable mais rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement dont appel, fait droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire, ordonné la consignation par l'appelante du montant intégral des condamnations fixées par le jugement à la Caisse des dépôts et consignations dans le mois de l'ordonnance dans l'attente de l'arrêt à intervenir, dit que la consignation vaudra exécution, condamné le SA Calypso à payer à Mme [Y] [U] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procedure civile et laissé les dépens à sa charge. Mme [Y] [U] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [Z] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 789, 902, 904 et 914 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à son égard en son nom personnel, de déclarer la SA Calypso irrecevable, en tout cas mal fondée en toutes ses demandes contre elle en son nom personnel, de l'en débouter et de la condamner à lui payer ès-nom une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant lui a été délivré le 28 octobre 2021 uniquement en qualité de représentante légale de son fils mineur, et non en son nom personnel, ce qui lui a causé grief en l'empêchant de savoir en quelle qualité elle était concernée par la procédure d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 10 mars 2022, la SA Calypso demande au conseiller de la mise en état de débouter intégralement Mme [Y] [U] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur de son moyen d'irrecevabilité (sic) et de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, au motif que le caractère complet ou incomplet de la mention de la qualité du destinataire de l'acte de signification de la déclaration d'appel, inutilement qualifié d'assignation, importe peu, que, quelle que soit la formulation employée, Mme [Y] [U], partie au procès et intimée, est nécessairement concernée tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, qu'à supposer que l'acte de signification comporte une mention insuffisamment précise, il s'agit d'une simple erreur matérielle nécessitant la démonstration d'un grief, inexistant au regard du contenu des documents signifiés et de la constitution d'avocat et des conclusions déposées par l'intimée tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale, que celle-ci n'a pu douter que l'acte la concernait bien en ses deux qualités et que la distinction entre ces qualités n'a de sens que pour la répartition des condamnations prononcées qui découlent de l'analyse, erronée, d'un seul et même contrat d'assurance. Sur ce, Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel. Il résulte de l'article 902 du même code qu'en cas de retour au greffe de la lettre simple de notification de la déclaration d'appel adressée à l'intimé ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette lettre, le greffier en avise le conseil de l'appelant afin qu'il procède par voie de signification de la déclaration d'appel, laquelle doit être effectuée dans le mois de cet avis à peine de caducité relevée d'office. En l'espèce, Mme [Y] [U] prise en son nom personnel et Mme [Y] [U] prise en qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [Z] sont deux personnes juridiquement distinctes, même si la déclaration d'appel de la SA Calypso les a artificiellement réunies sous la mention d'un unique intimé en cette double qualité. Il appartenait à l'appelante de procéder par voie de signification à leur égard dans le mois de l'avis qui lui a été adressé le 25 octobre 2021. Or l'acte d'assignation du 28 octobre 2021 contenant signification de la déclaration d'appel, des conclusions de l'appelante, de son bordereau de communication de pièces, de ses pièces n°1 à 4 et de l'avis d'orientation de la procédure n'a été délivré qu'à Mme [Y] [U] 'es qualité de représentant légal de son fils [W] [U]', et non à Mme [Y] [U] prise en son nom personnel. Il importe peu que Mme [Y] [U] ne fasse pas la preuve d'un grief dès lors que l'absence de toute indication dans l'acte de signification que celui-ci lui était également destiné en son nom personnel n'est pas assimilable à une erreur manifeste dans la désignation de l'intimée au regard de l'objet du litige tel que déterminé par la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante jointes à l'acte et ne constitue pas un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Il ne peut qu'être considéré qu'il n'a pas été procédé par voie de signification à l'égard de Mme [Y] [U] prise en son nom personnel qui, n'ayant constitué avocat en cette qualité qu'après l'expiration le 25 novembre 2021 du délai de l'article 902, n'a reçu notification à son conseil des conclusions de l'appelante que le 30 novembre 2021. La SA Calypso encourt donc la caducité de sa déclaration d'appel à l'égard de Mme [Y] [U] en son nom personnel. Du fait de cette caducité entraînant dessaisissement de la cour à l'égard de l'intimée concernée, il n'y a pas lieu de déclarer l'appelante irrecevable en toutes ses demandes à son encontre, ni a fortiori de l'en débouter, ce qui excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état Partie perdante, l'appelante ne pourra qu'être condamnée aux dépens de l'appel interjeté à l'égard de Mme [Y] [U] en son nom personnel, en ce compris les dépens de l'incident, les dépens d'appel étant réservés pour le surplus. En outre, elle versera une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci en appel en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte. Par ces motifs Déclarons caduque à l'égard de Mme [Y] [U] en son nom personnel la déclaration d'appel faite par la SA Calypso le 10 août 2021. Constatons le dessaisissement de la juridiction à l'égard de Mme [Y] [U] en son nom personnel. Condamnons la SA Calypso à payer à Mme [Y] [U] en son nom personnel la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et la déboutons de sa demande au même titre. La condamnons aux dépens de l'appel interjeté à l'égard de Mme [Y] [U] en son nom personnel, en ce compris les dépens de l'incident, et réservons les dépens d'appel pour le surplus. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUFC. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procedure civile et laisséarticle 700 du Code de procedure civilearticle 914 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
626a2f1871469e057d7899e5
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