Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f1871469e057d7899e7
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/ST Ordonnance du 27 Avril 2022 N° RG 21/02059 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4M6 AFFAIRE : [S], S.C.I. LE BOURG JOLI C/ [Z] ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 27 Avril 2022 Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (53) Demeurant [Adresse 7] [Localité 3] S.C.I. LE BOURG JOLI, prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 3] Appelants, défendeurs à l'incident Représentés par Me Yves-Marie BIENAIME de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2109021 ET : Madame [I] [Z] divorcée [S] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] Demeurant [Adresse 5] [Localité 4] Intimée, demanderesse à l'incident Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21227 et Me Olivier GAN, avocat plaidant au barreau de SAUMUR Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 16 mars 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : EXPOSE DE LA PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 15 septembre 2021, la SCI le Bourg Joli et M. [S] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 10 août 2021 en ce qu'il : - condamne la SCI BOURG JOLI à payer à Madame [I] [Z] la somme de 51.429,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2015 ; - fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année à compter de l'assignation ; - déboute Madame [I] [Z] du surplus de ses demandes contre Monsieur [N] [S] et la SCI BOURG JOLI ; - condamne la SCI BOURG JOLI à payer à Madame [I] [Z] une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la SCI BOURG JOLI aux dépens qui comprendront les frais de référé conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Par acte d'huissier du 22 octobre 2021, la SCI le Bourg Joli et M. [S] ont signifié la déclaration d'appel à Mme [Z]. Les appelants ont conclu au fond le 13 décembre 2021. Par acte d'huissier du 8 décembre 2021, la SCI le Bourg Joli et M. [S] ont signifié leurs conclusions récapitulatives d'appelant et de pièces devant la cour d'appel d'Angers à Mme [Z], par acte remis à l'étude de l'huissier. Mme [Z] a constitué avocat le 19 janvier 2022. Elle n'a pas conclu au fond. Par conclusions d'incident du 28 janvier 2022 et du 15 mars 2022, Mme [Z] demande au magistrat chargé de la mise en état de : Vu les articles 114, 115 , 648, 658, 905-2,908 à 910 et 911 du code de procédure civile, - prononcer la nullité de la signification des conclusions d'appel à partie et par voie de conséquence juger caduc l'appel interjeté par la SCI le Bourg Joli et M. [S] du jugement rendu le 10 août 2021; - juger définitif le jugement rendu le 10 août 2021, signifié à partie le 31 août 2021'; - condamner in solidum la SCI le Bourg Joli et M. [S] à payer la somme de 4.200 euros d'article 700 code de procédure civile outre les dépens lesquels seront recouvrés par Me greffier selon l'article 699 du code de procédure civile'; Vu les articles 546, 562 et 32 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable M. [S] en son appel'; - condamner M. [S] à payer la somme de 2.400 € d'article 700 code de procédure civile outre les dépens lesquels seront recouvrés par Me greffier selon l'article 699 du code de procédure civile. En premier lieu, l'intimée soulève la nullité de l'acte de signification des conclusions d'appel à partie à défaut de comporter, conformément aux prescriptions de l'article 648 du code de procédure civile, sur la copie de l'acte qui lui a été remis, le jour et le mois de l'acte ainsi que la mention relative aux modalités de remise d'acte . Elle prétend que cette absence de date lui cause un grief, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne pouvait pas exercer les droits de la défense dès lors que l'absence de date de signification rendait impossible la computation des délais pour conclure. Elle fait valoir que ni l'avis de passage, ni la date de remise de la copie en l'étude ne peuvent régulariser un acte qui ne comporte pas de date. Elle en déduit que l'appel est caduc pour défaut de signification des conclusions d'appel. En second lieu, elle soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [S] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir en prétendant qu'il n'a aucun intérêt à agir à titre personnel puisque le dispositif de la décision, dont appel, ne lui porte pas préjudice et qu'il n'a aucune qualité pour agir en nom propre au nom de la SCI. Par conclusions d'incident en réponse du 15 mars 2022, la SCI le Bourg Joli et M. [S] demandent au conseiller chargé de la mise en état au visa des articles 114 et suivants du code de procédure civile, des articles 648 et suivants du code de procédure civile, de l'article 546 du code de procédure civile, de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner aux dépens et à leur verser solidairement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants considèrent que la signification des conclusions n'est pas nulle dès lors que, le 8 décembre 2021, l'huissier, qui n'a pu signifier ses conclusions à Mme [Z] laquelle n'était pas présente à son domicile, a laissé un avis de passage daté du jour du passage et le lendemain, le 9 décembre 2021, lui a adressé une lettre avec copie de l'acte de signification, identique à l'expédition, l'informant qu'elle devait retirer l'acte de signification à l'étude dans les plus brefs délais ; que sur l'acte d'expédition généré automatiquement et la copie jointe à la lettre, la signification est datée du 8 décembre 2021; que Mme [Z] a récupéré, le 14 décembre 2021, l'acte de signification à l'étude de l'huissier, étant précisé que le récépissé faisait figurer la date de dépôt à l'étude, le 8 décembre 2021 ; que si ce récépissé n'a pas été signé, c'est en raison de l'épidémie de Covid, afin de limiter tout risque de contamination. En outre, ils font valoir que l'intimée ne démontre pas de grief, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, nécessaire pour justifier une nullité pour vice de forme tirée de l'absence de date de l'acte de signification. Ils soulignent que l'intimée a été informée par l'acte de signification de la nécessité de conclure et qu'elle avait connaissance de la date de l'acte ; qu'en outre, elle s'est constituée en temps utile pour conclure, à savoir le 19 janvier 2022 et que son avocat, qui a eu accès à l'ensemble des éléments du dossier, avait connaissance de la date limite pour conclure et du calendrier de procédure par le biais du RPVA ; qu'il a, d'ailleurs, pu déposer des conclusions d'incident dans le délai pour conclure. Par ailleurs, ils prétendent que M. [S] a intérêt et qualité pour agir devant la cour d'appel, le tribunal judiciaire n'ayant pas, en première instance, fait droit à sa demande de condamnation de M. [Z] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure ni à la condamnation de cette dernière aux dépens. M. [S] considère avoir également un intérêt moral à agir du fait de sa mise en cause en première instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de l'acte de signification des conclusions : L'intimée se prévaut de ce que, sur la copie de l'acte de signification des conclusions de l'appelant qui lui a été remise par l'huissier de justice ne figure pas la date de l'acte ni les modalités de sa remise. Il apparaît, en effet, que sur cette copie, seule l'année figure à l'emplacement de la date et qu'aucune mention n'est remplie sur la feuille consacrée aux modalités de remise, à la différence de l'original qui comporte la date du 8 décembre 2021 et les modalités de remise de l'acte. L'intimée rappelle à juste titre qu'un acte d'huissier doit mentionner, à peine de nullité, sa date en vertu des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile et que cette exigence s'impose tant pour l'original que pour la copie. Ni l'indication dans le coin en bas à gauche 'édité le 7 décembre 2021" qui correspond à la date à laquelle cette copie a été imprimée, ni la date de lettre envoyée au destinataire comme le prévoit l'article 656 du code de procédure civile ou l'avis de passage, ne peuvent suppléer cette omission. De même, les modalités de remise de l'acte doivent y être indiquées conformément aux prescriptions des articles 655 à 656 du code de procédure civile, l'article 657 précisant que lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. Dès lors, l'acte de signification est entaché de deux vices qui sont des vices de forme, ce que ne conteste pas l'intimée. Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. La nullité de l'acte de signification ne peut donc être prononcée, en application de l'article 114 du même code, qu'à charge pour l'intimée de prouver le grief que lui cause les irrégularités relevées. L'intimée n'indique pas en quoi l'absence de mention, sur la copie qui lui a été remise, relatives aux modalités de remise de l'acte ait pu lui causer un grief alors qu'elle ne conteste pas que l'acte lui a été remis en l'étude de l'huissier en application de l'article 656 du code de procédure civile. Selon la mention figurant sur l'original de l'acte, qui fait foi jusqu'à inscription de faux et qui n'est d'ailleurs pas contestée par l'intimée, et conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, l'huissier instrumentaire a laissé, le 8 décembre 2021, au domicile de l'intimée, un avis de passage mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et lui a envoyé, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile contenant une copie de l'acte de signification. La copie de cette lettre datée du 9 décembre 2021 est produite. Il est par ailleurs établi, ce qui n'est pas contesté, que l'intimée a retiré l'acte en l'étude de l'huissier le 14 décembre 2021. L'intimée ne justifie pas que l'absence de mention du mois et du jour de l'acte sur la copie de l'acte de signification qui lui a été remise en l'étude de l'huissier ait pu lui causer un grief dès lors, d'une part, qu'elle avait reçu par lettre du 9 décembre 2021une autre copie de cette acte qu'elle s'abstient de produire et qui, selon l'huissier de justice était parfaitement identique à l'expédition, de sorte qu'elle comportait la date du 8 décembre 2021 et, qu'en tous les cas, compte tenu de l'avis de passage déposé le jour même dans sa boîte à lettres et de la lettre qui lui a été envoyée le 9 décembre 2021 comportant la copie de l'acte, elle avait nécessairement connaissance de la date de l'acte indépendamment de la copie qui lui a été remise le 14 décembre 2021. De plus, elle ne peut raisonnablement prétendre qu'elle aurait été privée des droits de la défense parce qu'elle ignorait comment calculer le délai dont elle disposait pour conclure en n'ayant pas connaissance du point de départ de ce délai alors qu'elle était en mesure, dès qu'elle a eu connaissance des conclusions adverses, le 14 décembre 2021, de conclure dans le délai prescrit qui n'expirait que le 8 mars 2022 en application de l'article 909 du code de procédure civile dont les dispositions étaient rappelées dans la copie qui lui était remise et, qu'au besoin, si elle avait un doute sur le point de départ de ce délai, doute qui ne pouvait porter que sur quelques jours, elle pouvait s'en assurer par l'intermédiaire de son avocat qu'elle a constitué le 19 janvier 2022 alors qu'elle était largement toujours dans le délai pour conclure. Il en résulte qu'en l'absence de grief, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'acte. Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [S] Aux termes du 1er alinéa de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. L'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance, ce qui le distingue d'un intérêt purement moral. Dans le cas présent, M. [S] invoque, outre un intérêt moral tenant à ce qu'il a été attrait dans la cause en première instance, deux raisons pour lesquelles il aurait intérêt à faire appel tenant à ce que Mme [Z] n'a pas été condamnée aux dépens et à ce que sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée contre Mme [Z] n'a pas été accueillie. Mais, d'abord, le jugement, dans son dispositif, ne comporte aucun chef de rejet d'une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée par M. [S] contre Mme [Z]. Or, seul le dispositif du jugement est le siège de la chose jugée, en application de l'article 480 du code de procédure civile. Cette prétention ne figure, d'ailleurs, pas dans la déclaration d'appel, laquelle seule défère à la cour la connaissance du litige en application de l'article 562 du code de procédure civile. Ensuite, M. [S], qui n'a pas été condamné aux dépens, ne peut justifier d'un intérêt à faire appel uniquement parce qu'une autre partie que celle dont il avait demandé la condamnation aux dépens a été condamnée de ce chef. Il s'ensuit que l'appel formé par M. [S] est irrecevable faute d'intérêt. Sur les demandes accessoires : Mme [Z] sera condamnée à payer à la SCI le Bourg Joli la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] sera condamné à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes sont rejetées. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de nullité de l'acte de signification des conclusions d'appelants ; Déclarons irrecevable l'appel de M. [S] ; Condamnons Mme [Z] à payer à la SCI le Bourg Joli la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons M. [S] à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons les autres demandes. Disons que les dépens de l'incident seront joints aux dépens de l'instance au fond. Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT, S. TAILLEBOISC. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure ni à la condamnaarticle 656 du code de procédure civile ou larticle 699 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civile. Cette prarticle 546 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile contenantarticle 656 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Référence
626a2f1871469e057d7899e7
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- Résumé officiel