Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2022
- ECLI
- 626a2f1a71469e057d7899f1
- Date
- 25 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 240 DU 25 AVRIL 2022 N° RG 20/00671 N° Portalis DBV7-V-B7E-DHWZ Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 24 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 2020J00050. APPELANTE : S.A.S. K2COM Angle des Rues Gotland et Jasor Zone Industrielle de Jarry Immeuble Acerola 97122 Baie-Mahault Représentée par Me Noémie Stéphanie-Victoire, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIME : Maître [U] [H] ès qualité liquidateur judiciaire de la SAS Ajn Communication 7, Rue du Morne Ninine La Marina 97190 Le Gosier Représenté par Me Anne-Gaëlle Gouranton de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 21 février 2022. Par avis du 21 février 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Mme Annabelle Cledat, conseillère, Mme Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2022. GREFFIER Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme [X] [T]. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant prélablement avisés conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 21 juin 2019, la Sas AJN Communication a été placée en liquidation judiciaire et Maître [U] [H] a été désignée en qualité de liquidateur. Par acte du 11 mai 2020, Maître [H] ès qualités de liquidateur de la société AJN Communication a assigné la Sas K2COM devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin de la voir condamner à payer la somme de 19.351 euros correspondant au montant de sept factures demeurées impayées. Par jugement réputé contradictoire du 24 juillet 2020, exécutoire par provision, le tribunal a condamné la Sas K2COM à payer à Maître [H] ès qualités la somme de 19.351 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 22 septembre 2020, la Sas K2COM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 10 septembre 2020, en indiquant expressément que son appel portait sur tous les chefs de jugement. Maître [H] ès qualités de liquidateur de la société AJN Communication a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 06 octobre 2020. Par ordonnance du 20 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté l'intimée de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 novembre 2021 et les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe jusqu'au 21 février 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La Sas K2COM, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2020 par lesquelles l'appelante demande à la cour : - de déclarer les demandes de règlement des factures litigieuses injustifiées, les créances n'ayant aucun caractère certain, - d'annuler en conséquence en toutes ses dispositions le jugement intervenu le 24 juillet 2020, - de condamner l'intimée aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ Maître [H] ès qualités de liquidateur de la société AJN Communication, intimée: Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 02 mars 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, - y ajoutant, de condamner la société K2COM à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande en paiement des factures : Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Si, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens en vertu de l'article L.110-3 du code de commerce, ce qui rend recevable la production d'éléments de preuve auto-constitués, il appartient au juge d'apprécier la valeur probante des éléments qui lui sont soumis. En l'espèce, la Sas K2COM reproche au jugement déféré de l'avoir condamnée à régler le montant des factures présentées par Maître [H] ès qualités alors qu'elle n'en est pas redevable, n'ayant jamais été en relation d'affaires avec la société AJN Communication. Elle relève que l'intimée ne produit au soutien de sa demande que les factures émises par la société AJN Communication, sans aucun autre élément probant de nature à les confirmer, alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Elle en conclut que la créance alléguée n'a aucun caractère certain. En réponse, Maître [H] indique qu'elle a adressé une mise en demeure de payer à la société K2COM le 21 août 2019 et que cette dernière, en réponse, n'a contesté ni le principe, ni le quantum de la somme réclamée au titre des factures, se contentant de dire que leur montant avait déjà été réclamé au client et qu'une même facture ne pouvait avoir deux débiteurs. Elle en déduit que les prestations facturées étaient bien payantes et doivent désormais être réglées. L'examen des pièces produites par Maître [H] permet de constater qu'elle n'a effectivement produit au soutien de sa demande en paiement que sept factures émises par la société AJN Communication datées des 16 février 2016, 17 février 2016 et 4 mai 2016 pour un montant total de 19.351 euros, ainsi que le courrier de mise en demeure qu'elle a elle-même adressé le 21 août 2019 à la société K2COM et la réponse de cette dernière datée du 11 octobre 2019. Contrairement à ce que soutien l'intimée, la société K2COM a contesté être redevable des sommes réclamées au titre de ces factures en indiquant dans ce courrier : 'Notre société n'est en aucun cas redevable de cette somme qui a déjà été réclamée directement aux clients' [...] 'une facture ne peut en aucun cas avoir deux débiteurs'. Elle a précisé à ce titre que la société AJN Communication, en difficulté financière, avait tenté de recouvrer ces sommes par le biais d'une cession de créance au profit des impôts, qui avaient vainement mis en oeuvre un avis à tiers détenteur à l'encontre de M. [R], maire de Saint-François. Il convient en effet de préciser à ce titre qu'une facture de 15.000 euros émise le 4 mai 2016 concernait la 'création d'identité visuelle et déclinaisons' pour la 'campagne régionale [L] [R] 2015". Malgré le manque de clarté de l'explication fournie et l'absence de toute pièce attestant de l'existence de cette cession de créance et de la procédure de recouvrement, la société K2COM a clairement contesté l'existence de toute créance à son encontre à réception de la mise en demeure, les sommes étant selon elles dues par les 'clients' auxquels la société AJN Communication avait déjà demandé le paiement. Dans le cadre de l'instance d'appel, elle a précisé qu'elle n'avait jamais entretenu de relations d'affaires avec la société AJN Communication donnant lieu à des prestations de services payantes entre elles et qu'elle n'avait jamais été destinataire de ces factures de 2016 ou d'une mise en demeure avant celle adressée plus de trois ans plus tard par Maître [H]. En l'état des pièces produites, il convient de constater que Maître [H] ne produit aucun élément probant de nature à conforter le contenu des factures établies par la société AJN Communication, qui constituent des éléments de preuve auto-constitués. Aucun bon de commande ou échange de courriers ne permet de laisser penser que des prestations auraient pu être réalisées par la société AJN Communication pour le compte de la société K2COM, aucune pièce comptable n'est produite alors que conformément aux dispositions de l'article L.123-23 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue est pourvue de valeur probante. Aucune pièce n'atteste par ailleurs que les factures produites, qui pour cinq d'entre elles portent la même date du 16 février 2016, auraient été adressées à la société K2COM, ni qu'une relance ou une mise en demeure serait intervenue jusqu'à l'intervention du liquidateur en août 2019. Dès lors, la preuve de l'existence de la créance de la société AJN Communication à l'égard de la société K2COM n'est pas rapportée au regard des seules pièces produites. Le jugement déféré sera donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour déboutera Maître [H] ès qualités de sa demande en paiement de la somme de 19.351 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Pour s'opposer à la réformation de la condamnation prononcée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée soutient au visa des articles 910-1 et 910-4 du code de procédure civile que ce chef de jugement n'a pas été déféré à la cour puisqu'il n'est pas discuté dans les motifs des conclusions, qu'il n'en est pas demandé l'infirmation dans le dispositif et qu'en conséquence la condamnation prononcée est définitive, toute contestation ayant été abandonnée. Cependant, l'effet dévolutif de l'appel n'est pas lié au contenu des conclusions ou à l'objet du litige déterminé conformément aux dispositions des articles 910-1 et 910-4, seuls visés par l'intimée dans ses conclusions. Il est exclusivement lié au contenu de la déclaration d'appel, conformément à l'article 562 du même code. Or, en l'espèce, le chef de jugement relatif à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ayant bien été visé dans la déclaration d'appel, il a été déféré à la cour et ne saurait être définitif en l'état. Pour le cas où ce chef de jugement aurait été déféré à la cour, Maître [H] sollicite sa confirmation en indiquant que les explications préalables de la société K2COM n'ont pas permis d'éviter l'assignation, que l'absence de règlement bloque l'avancée et la clôture du dossier de procédure collective. Cependant, l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation de la partie condamnée. Compte tenu de la réformation ordonnée en appel, il n'y a pas lieu de confirmer la condamnation prononcée à l'encontre de la société K2COM en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni de laisser les dépens à sa charge. Au contraire, Maître [H] ès qualités, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à payer à la société K2COM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Maître [H] ès qualités de liquidateur de la Sas AJN Communication de sa demande en paiement de la somme de 19.351 euros, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Maître [H] ès qualités de liquidateur de la Sas AJN Communication à payer à la Sas K2COM la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Maître [H] ès qualités de liquidateur de la Sas AJN Communication aux entiers dépens de première instance et d'appel. Et ont signé, La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ayant biearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.123-23 du code de commercearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 799 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.110-3 du code de commercearticle 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2022
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626a2f1a71469e057d7899f1
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