Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2022
- ECLI
- 626a2f1b71469e057d7899f4
- Date
- 25 avril 2022
- Condamnation
- 184 105 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N°241 DU 25 AVRIL 2022 N° RG 20/00938 N° Portalis DBV7-V-B7E-DINS Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 12 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 2019JC0986. APPELANTE : La S.A.R.L. Geanchris Avenue des Abymes 97139 Les Abymes Représentée par Me Christophe Samper de la SCP Camenen - Samper - Panzani, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy. INTIMEE : La S.A.R.L. Frigotech Immeuble Le Relais Impasse des Palétuviers 97122 Baie-Mahault Représentée par Me Christelle Reyno de Légal Protech Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 21 février 2022. Par avis du 21 février 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Mme Annabelle Cledat, conseillère, Mme Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2022. GREFFIER Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme [R] [J]. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant prélablement avisés conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procéure civile Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant ordonnance d'injonction de payer en date du 12 novembre 2018, signifiée le 8 janvier 2019, le président mixte du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a condamné la SARL Geanchris à payer à la SARL Frigotech la somme de 1841,05 euros en principal. Le 25 janvier 2019, la SARL Geanchris a formé opposition à ladite ordonnance. Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a : -déclaré recevable l'opposition formulée par la SARL Geanchris à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 12 novembre 2018 signifiée le 8 janvier 2019, - dit en conséquence que l'ordonnance est bien fondée, -condamné la SARL Geanchris à payer à la SARL Frigotech la somme de 1841, 05 euros au titre des factures FA 161796, FA 161725, FA 160966, FA 160973, FA 161101, FA 161119, FA161652, -condamné la SARL Geanchris à payer à la SARL Frigotech la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SARL Geanchris aux dépens, -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le 9 décembre 2020, la SARL Geanchris a interjeté appel total de la présente décision. Le 21 janvier 2021, la SARL Frigotech a régularisé sa constitution d'intimée par la voie électronique. Les parties ayant conclu, l'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2021. L'affaire a été fixée à l'audience de dépôt du 25 octobre 2021 et mise en délibéré au 20 décembre 2021. Par arrêt avant dire droit du 20 décembre 2021, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel et a ordonné la réouverture des débats sur ce point à l'audience du 21 février 2022 à charge pour les parties de s'expliquer contradictoirement de ce chef et réserver l'ensemble des demandes des parties, ainsi que celles formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l'audience de dépôt du 21 février 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La SARL Geanchris, appelante : Vu les conclusions de désistement d'appel déposées au greffe par la SARL Geanchris le 3 janvier 2022 par lesquelles celle-ci demande à la cour de : - constater le désistement d'appel de la société Geanchris, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que chaque partie supportera les dépens dont elle a dû faire l'avance 2/ La SARL Frigotech, intimée : Vu les conclusions responsives sur arrêt avant dire droit déposées au greffe par la société Frigotech le 11 février 2022 par lesquelles elle à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable , - constater le désistement d'action de la société Geanchris, - condamner la société Geanchris à verser à la société Frigotech la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Geanchris aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRET En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la société Geanchris entend se désister de l'instance d'appel aux termes de conclusions en date du 3 janvier 2022. La société Frigotech, qui n'a pas interjeté d'appel incident, maintient sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de constater le désistement ainsi formulé lequel entraîne l'extinction de l'instance, le dessaisissement de la cour et conformément à l'article 403 du code de procédure civile emporte acquiescement au jugement. En application de l'article 399 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 405 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence, la société Geanchris supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société Frigotech au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Dit que le désistement d'appel présenté la société Geanchris emporte extinction d'instance et dessaisissement de la juridiction, Rappelle que par application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement emporte acquiescement au jugement, Condamne la société Geanchris à payer à la société Frigotech la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la société Geanchris conservera à sa charge les dépens de l'instance éteinte. Et ont signé, La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 403 du code de procédure civile emporte aarticle 799 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 405 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procéure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
626a2f1b71469e057d7899f4
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- Résumé officiel