Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2022
- ECLI
- 626a2f1d71469e057d789a01
- Date
- 25 avril 2022
- Condamnation
- 720 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 247 DU 25 AVRIL 2022 N° RG 21/00299 N° Portalis DBV7-V-B7F-DJNI Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 10 Février 2021, enregistrée sous le n° 20-000207. APPELANT : Monsieur [G] [D] 11 Rue des Paquerettes 97120 Saint-Claude Représenté par Me Aline Goncalves, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint Barthélémy. INTIME : Madame [U] [A] 11 Rue de Nuisement 78730 Arnoult en Yvelines Non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 21 Février 2022. Par avis du 21 Février 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Mme Annabelle Cledat, conseillère, Mme Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2022. GREFFIER Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme [K] [B]. ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant prélablement avisés conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 16 août 2017, Mme [U], [P] [W] a donné à bail à M. [G], [F] [D] un logement situé 856 rue Louis Dubreuil à Saint-Claude, pour un loyer mensuel actualisé de 1027, 47 euros. Suite à des impayés de loyer, Mme [U] [P] a fait délivrer le 10 février 2020 à M. [G] [D] un commandement de payer la somme de 3083, 91 euros en principal, correspondant aux loyers impayés des mois de décembre 2019 à février 2020 visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Par assignation en date du 30 juillet 2020, Mme [U], [P] [W] a fait citer M. [G] [D] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre aux fins de voir : -constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location au jour du jugement, -ordonner l'expulsion de M. [G] [D] et de tout occupant de son chef dans le délai légal, si besoin avec le concours de la force publique, -condamner M. [G] [D] à lui payer la somme de 8103, 76 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation dus de décembre 2019 à juillet 2020, -fixer l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux à la somme mensuelle de 1027, 97 euros qui pourra être minorée ou majorée en fonction des augmentations de loyer inhérentes à la législation applicable, -condamner M. [G] [D] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, -condamner M. [G] [D] à lui verser une indemnité de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire. Par jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a : -déclaré recevables les demandes de Mme [U] [A], -constaté la résiliation du bail consenti à M. [G] [D] le 16 août 2017 par Mme [U] [P] [W] s'agissant du logement, située 856 rue Louis Dubreuil à Saint-Claude à compter du 10 avril 2020, -constaté que M. [G] [F] [R] [D] a quitté le logement le 7 septembre 2020, -dit n'y avoir lieu en conséquence à ordonner son expulsion, -condamné M. [G], [F], [R] [D] à payer à Mme [U] [A] la somme de 9488, 54 euros, représentant les loyers, indemnités d'occupation et charges impayées du mois de décembre 2019 au 7 septembre 2020, -fixé l'indemnité d'occupation due par [G] [D] à compter du 10 avril 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux, soit le 7 septembre 2020, à la somme mensuelle de 1027, 97 euros, montant du loyer contractuel actualisé au 1er septembre 2019 et à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 7 septembre 2020 à la somme mensuelle de 1034, 20 euros, -condamné Mme [U] [A] à payer à M. [G] [D] la somme de 3600 euros en réparation du trouble de jouissance subi par ce dernier du mois de septembre 2017 au mois de septembre 2020, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, -constaté l'exécution provisoire du présent jugement. Le 11 mars 2021, M. [G] [D] a interjeté appel de la décision précitée en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [U] [A] la somme de 9488, 54 euros et en ce qu'elle a condamné Mme [U] [A] à lui payer la somme de 3600 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'il a subi du mois de septembre 2017 au mois de septembre 2020. Le 14 avril 2021, Mme [U] [A] a régularisé sa constitution d'intimée par la voie électronique, constituant avocat en la personne de Maître [O] [Z]. Ce dernier ayant été radié de l'ordre des avocats de la Guadeloupe, aucun autre conseil ne s'est constitué en ses lieux et place au profit de l'intimée. M. [G] [D] a notifié des conclusions par la voie électronique le 10 juin 2021. L'appelant a notifié ses conclusions le 21 juillet 2021, puis par RPVA le 21 septembre 2021 à Maître [V], qui devait se constituer au lieu et place de Maître [O] [Z] et qui pourtant n'y a jamais procédé. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2021. L'affaire a été fixée à l'audience de dépôt du 21 février 2022 et mise en délibéré au 25 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [G] [D], appelant : Vu les conclusions notifiées le 10 juin 2021 par M. [G] [D] par lesquelles celui-ci demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu le 10 février 2021 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 9488, 54 euros et en ce qu'il a condamné Mme [U] [A] à lui payer la somme de 3600 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'il a subi, du mois de septembre 2017 au mois de septembre 2020, -statuant à nouveau, fixer la réparation de son préjudice de jouissance à la somme de 14 252 euros, -fixer sa dette locative à la somme de 9493, 04 euros, -ordonner la compensation entre les sommes dues à Mme [U] [A] et celle lui étant dues, -par conséquent, condamner Mme [U] [A] à lui payer la somme de 4758, 96 euros, correspondant au solde dû, après compensation des créances réciproques, -condamner Mme [U] [A] à lui restituer le dépôt de garantie d'un montant de 1000 euros, -condamner Mme [U] [A] à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des autres préjudices liés à l'éviction du logement, -dire et juger que, même autorisée à titre provisoire, l'exécution d'une décision de justice frappée d'appel n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui de réparer, en cas d'infirmation de la décision, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution, sans que celui qui réclame réparation ait à démontrer l'existence d'une faute, -condamner Mme [U] [A] à lui payer la somme de 1000 euros en indemnisation du préjudice financier causé par cette exécution, -condamner Mme [U] [A] à lui payer la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance au titre de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. 2/ Mme [U] [P], [W], intimée : Mme [U] [A] a constitué avocat le 14 avril 2021 en la personne de Maître [O] [Z] qui avait été radié du barreau de la Guadeloupe. Aucun autre avocat ne s'est constitué en ses lieux et place. Il s'ensuit qu'en application de l'article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera contradictoire. MOTIFS : Sur le montant de l'arriéré locatif, En application de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges au terme convenu. En l'espèce, M. [G] [D] critique le jugement déféré qui l'a condamné à régler à Mme [U] [A] la somme de 9488, 54 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés du mois de décembre 2019 au 7 septembre 2020, date de son départ effectif des lieux. Il considère pour sa part qu'il est redevable à ce titre que de la somme de 9493, 04 euros correspondant à neuf mois de loyer de décembre 2019 à août 2020 à 1027, 97 euros, outre 7 jours au prorata temporis pour le mois de septembre 2020, le loyer de référence étant de 1034, 20 euros. En l'espèce, la cour ne pourra qu'approuver le calcul de l'appelant. En effet, pour la période allant du mois de décembre 2019 au mois d'août 2020, M. [G] [D] est redevable de la somme de 9251, 73 euros (soit 1027, 97 euros x 9), outre 241, 31 euro au prorata temporis pour le mois de septembre 2020 (1034, 20 / 30 x 7). Par conséquent, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [D] à payer à Mme [U] [A] la somme de 9488, 54 euros et, statuant à nouveau de ce chef, la cour fixera cet arriéré locatif à la somme de 9493, 04 euros. Sur le préjudice de jouissance subi par le locataire, En application de l'article 1721 du code civil et de l'article 6 de loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de garantir le preneur des vices et des défauts de nature à faire obstacle à la jouissance paisible des lieux. Il doit en particulier veiller à ce que le clos et le couvert de l'immeuble soit garantis pour assurer la protection d'eau dans les habitations. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport dressé le 4 juin 2018, par la société polyexpert, suite au passage de l'ouragan Irma en Guadeloupe, que la bailleresse devait engager des travaux pour garantir le clos et le couvert de l'immeuble donné à bail. En outre, il ressort du procès-verbal de constat dressé par [M] [T], expert près la cour de Basse-Terre, le 23 décembre 2019, que ces difficultés ont persisté et que Mme [U] [A] n'a pas réalisé les travaux qui lui incombaient pour mettre un terme à ces désordres. En effet, l'expert a noté en conclusion de son rapport que « la toiture du logement n'était pas étanche, qu'une grande partie des tôles était perforée par l'oxydation. Il a observé la présence d'humidité dans quasiment tous les murs et les plafonds de l'habitation, ainsi que des traces d'infiltrations et d'écoulements d'eau. Lors des grandes intempéries, il a constaté que l'eau ruisselait le long des murs et pénètrait dans le bâti abritant les fils électriques, ce qui pourrait conduire à un dysfonctionnement de l'installation électrique ». S'il n'est pas démontré que les dommages ainsi constatés rendent inhabitable l'immeuble donné à bail ou impropre à sa destination, ils constituent néanmoins un trouble réel de jouissance pour le preneur, qui s'est trouvé dans l'impossibilité de profiter paisiblement des lieux jusqu'à son départ le 7 septembre 2020. Pour voir fixer son préjudice à la somme de 14 252 euros, l'appelant propose de retenir une indemnisation à hauteur de 400 euros par mois sur 35 mois et 19 jours, soit du 18 septembre 2017 au 7 septembre 2020, alors que le jugement entrepris a fixé celui-ci à la somme de 3600 euros sur une durée de trois ans, calculé sur la base de 10% du loyer courant, pour une superficie de 150 m2 et en fonction de la nature des troubles constatés. En l'espèce, la matérialité des infiltrations dénoncées par le locataire est établie, tout comme leur persistance dans le temps, du fait de la carence de la propriétaire et les troubles en résultant, notamment en cas de fortes intempéries. Au vu de ces éléments, il conviendra de fixer l'indemnisation de l'appelant sur une période de trois ans, à hauteur de 7200 euros, soit environ 20% du loyer courant, la proposition tendant à voir majorer cette somme à 14 252 euros, en fixant le préjudice mensuel du locataire à 400 euros étant excessif. Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] [A] à payer à M. [D] [G] la somme de 3600 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Cette somme sera majorée par la cour à la somme de 7 200 euros. Sur la compensation, Les articles 1347 et suivants du code civil prévoient les conditions dans lesquelles la compensation peut intervenir, laquelle consiste en l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle suppose l'existence de deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigible. Les créances réciproques des parties répondant à ces conditions, il y a lieu d'ordonner la compensation et de dire que M. [G] [D] sera condamné à payer à Mme [U] [A] la somme de 2 293, 04 euros. Sur le dépôt de garantie, L'appelant demande en appel de voir condamner l'intimée à lui rembourser le montant du dépôt de garantie qu'il a versé à hauteur de 1000 euros et qui ne lui a pas été restitué par la bailleresse. Toutefois, il ne produit aucun élément de preuve établissant le versement de ce dépôt de garantie à la bailleresse, pas plus que sa non restitution par cette dernière. Défaillant dans la charge de la preuve, l'appelant sera débouté de sa demande formée de ce chef. Sur la condamnation pour mise à exécution de la décision frappée d'appel, M. [G] [D] sollicite la condamnation de son adversaire à lui régler la somme de 1000 euros en indemnisation du préjudice financier qu'il a subi du fait de la mise à exécution de la décision dont appel. Une telle demande ne pourra prospérer, dès lors que Mme [U] [A] n'est nullement responsable de l'exécution d'une telle décision qui résulte exclusivement de l'exécution provisoire ordonnée en première instance. Il s'ensuit que l'appelant sera débouté de sa demande formée de ce chef. Sur les autres demandes, Les prétentions de l'appelant n'étant que partiellement fondées, il ne paraît pas inéquitable de ne pas faire droit à sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, rendue par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [G] [D] à payer à Mme [U] [A] la somme de 9488, 54 euros au titre de l'arriéré locatif allant du mois de décembre 2019 au 7 septembre 2020 et en ce qu'il a condamné Mme [U] [A] à payer à M. [G] [D] la somme de 3600 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'il a subi du mois de septembre 2017 au mois de septembre 2020, Statuant à nouveau, Fixe le montant de l'arriéré locatif dû par M. [G] [D] à la somme de 9493, 04 euros, Fixe le montant de l'indemnisation due par Mme [U] [A] à M. [G] [D] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 7200 euros, Ordonne la compensation des créances réciproquement dues, En conséquence, condamne M. [G] [D] à payer à Mme [U] [A] la somme de 2 293, 04 euros, Y ajoutant, Déboute M. [G] [D] du surplus de ses prétentions, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Et ont signé, La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 799 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1721 du code civil et de larticle 474 du code de procédure civile le présenarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
626a2f1d71469e057d789a01
Données disponibles
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- Résumé officiel