Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2022
- ECLI
- 626a2f1e71469e057d789a0a
- Date
- 25 avril 2022
- Condamnation
- 87 227 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 249 DU 25 AVRIL 2022 N° RG 21/00416 N° Portalis DBV7-V-B7F-DJZV Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 29 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 2020J00174. APPELANTE : La caisse régionale de créédit agricole mutuel de Guadeloupe(CRCAMG) [P] 97139 Les Abymes Représentée par Me Jean-Yves Belaye de la Selasu Jean-Yves Belaye, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMEE : Madame [V] [X] [B] Maison [Y] [K] Terrasson 97139 Les Abymes Représentée par Me Veronique Lapin, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 21 février 2022. Par avis du 21 février 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Mme Annabelle Cledat, conseillère, Mme Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2022. GREFFIER Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme [E] [O]. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant prélablement avisés conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 31 août 2016, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, ci-après dénommée Crcamg, a consenti un prêt professionnel de 40.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 2,68 % à la Sarl Hair Beauty Houelbourg, garanti notamment par le cautionnement solidaire de sa gérante, Mme [V] [B]. Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société Hair Beauty Houelbourg le 28 septembre 2017, la banque a mis en demeure Mme [B] de lui régler les sommes restant dues au titre du prêt en sa qualité de caution, puis l'a assignée devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 36.461,45 euros assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 18 octobre 2017, date de la mise en demeure. Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2021, le tribunal a débouté la banque de ses demandes et l'a condamnée aux dépens après avoir retenu qu'elle n'avait pas produit l'accusé de réception de la mise en demeure valant déchéance du terme du 31 mai 2018 et qu'elle n'était donc pas en mesure de démontrer que la somme réclamée était exigible. La Crcamg a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 12 avril 2021. Mme [B] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 18 mai 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2021 et les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe jusqu'au 21 février 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2021 et notifiées par voie électronique le 09 juin 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré, - statuant à nouveau : - de déclarer sa créance fondée pour un montant de 36.461,45 euros au titre du solde du prêt professionnel consenti le 31 août 2016, - de condamner Mme [B] ès qualités de caution de la Sarl Hair Beauty Houelbourg à lui payer la somme de 36.461,45 euros au titre du solde du prêt, majorée de l'intérêt au taux conventionnel à compter de la mise en demeure notifiée le 18 octobre 2017, - de condamner Mme [B] ès qualités de caution à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ Mme [V] [B], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 07 septembre 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour : - à titre principal : - de constater le caractère disproportionné de l'acte de cautionnement, - de confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire : - de constater que la banque a failli à son obligation d'information et de conseil, - en conséquence, de l'exonérer du paiement des intérêts conventionnels et légaux, - de condamner la banque aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Alors que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement formée par la Crcamg à l'encontre de Mme [B] ès qualités de caution de la société Hair Beauty Houelbourg en retenant qu'elle ne produisait pas l'accusé de réception de la mise en demeure du 31 mai 2018 portant déchéance du terme du prêt, il convient de constater que la banque verse cette pièce aux débats en cause d'appel et que Mme [B] ne développe aucun autre moyen tendant à remettre en cause l'exigibilité de la créance de la banque. Pour s'opposer néanmoins à la demande en paiement formée à son encontre, elle soutient que son engagement de caution était disproportionné au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation et que la banque ne démontre pas qu'elle aurait rempli son devoir de mise en garde à son égard en vérifiant qu'elle disposait des moyens de faire face à son engagement. L'article L.341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Cependant, contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'appartient pas à la banque de démontrer qu'elle a vérifié initialement que l'engagement de la caution était proportionné à ses biens et revenus, mais bien à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit. Or, si Mme [B] verse aux débats un avis de déclaration d'impôts sur le revenu 2016 ne faisant état d'aucun revenu, il convient de constater que cet avis est afférent aux revenus de l'année 2015, alors que l'engagement de caution a été souscrit le 31 août 2016. Par ailleurs, l'intimée ne produisant aucune autre pièce, elle n'est pas non plus en mesure de démontrer que son engagement aurait été manifestement disproportionné à ses biens, au sujet desquels elle n'apporte pas la moindre précision. Dans ces conditions, la caution échouant dans la démonstration de la disproportion dont elle se prévaut, il n'y a pas lieu pour la banque de démontrer la solvabilité de la caution à la date à laquelle elle a été appelée. Au regard des ces éléments, Mme [B] ne peut être déchargée de son engagement de caution vis-à-vis de la banque. A titre subsidiaire, Mme [B] soutient que la banque a omis de lui adresser l'information annuelle prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier et qu'elle doit donc être déchargée du paiement des intérêts au taux conventionnel comme au taux légal. Conformément aux dispositions de L.313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Il appartient à l'établissement bancaire de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation d'information, par quelque moyen que ce soit. En l'espèce, la Crcamg n'indique pas qu'elle aurait adressé l'information annuelle à la caution, et ne produit aucun élément à ce titre. En conséquence, il convient de dire qu'elle sera déchue de son droit aux intérêts dans ses rapports avec Mme [B] et de fixer le montant de la dette de la caution en affectant prioritairement les paiements effectués par le débiteur principal au règlement du principal de la dette. Il ressort du tableau d'amortissement produit en pièce 2 du dossier de l'appelante, de la déclaration de créance faite auprès du liquidateur de la société Hair Beauty Houelbourg produite en pièce 6, de la mise en demeure adressée à Mme [B] le 18 octobre 2017 produite en pièce 7 et du décompte de créance actualisé produit en pièce 9, que la débitrice principale s'est acquittée des échéances du prêt de 40.000 euros jusqu'au mois de juillet 2017 inclus, réglant à ce titre la somme de 7.127,73 euros. Après déduction de cette somme du montant du capital emprunté, il convient de dire que la banque est fondée à se prévaloir d'une créance de 32.872,27 euros à l'égard de Mme [B] au titre du solde du prêt, ainsi que du paiement de l'indemnité de recouvrement de 7% de cette somme prévue par le contrat, au sujet de laquelle l'intimée ne fait valoir aucune observation. En conséquence, Mme [B] sera condamnée en sa qualité de caution de la société Hair Beauty Houelbourg à payer à la Crcamg la somme de 35.173,33 euros. Contrairement à ce que soutient la caution, la déchéance du droit aux intérêts ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels, en vertu de l'article 1231-6, la caution est tenue à titre personnel à compter de la mise en demeure. Dès lors, la première mise en demeure l'informant de la déchéance du terme du prêt remontant au 31 mai 2018, la condamnation de Mme [B] à payer la somme de 35.173,33 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date. Mme [B], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la Crcamg la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, contrairement à la demande formulée par l'appelante, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt, un éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne Mme [V] [B], ès qualités de caution de la Sarl Hair Beauty Houelbourg, à payer à la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 35.173,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018, Condamne Mme [V] [B] à payer à la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [V] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Et ont signé, La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.341-4 du code de la consommation dispose quarticle L.341-4 du code de la consommation et que laarticle 799 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.313-22 du code monétaire et financier et quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
626a2f1e71469e057d789a0a
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