Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2022
- ECLI
- 626a2f1e71469e057d789a11
- Date
- 25 avril 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 251 DU 25 AVRIL 2022 N° RG 21/00455 N° Portalis DBV7-V-B7F-DJ5M Décision déférée à la cour : Jugement de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 25 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/02730. APPELANT : Monsieur [S] [K] [T] Grands Fonds Macaille 97121 Anse-Bertrand Représenté par Me Valérie Fructus-Barathon, avocat au barreau de Guadeloupe,Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMES : Monsieur [R] [X] [A] 2 Rue Schoelcher C/O Cirederf Félix 97121 Anse-Bertrand Représenté par Me Vérité Djimi, avocat au bareau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. (Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001100 du 15/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre) Madame [F] [H] [A] 2, Rue Schoelcher face au marché 97121 Anse-Bertrand Non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 21 Février 2022. Par avis du 21 Février 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Mme Annabelle Cledat, conseillère, Mme Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2022. GREFFIER Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme Armélida Rayapin. ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant prélablement avisés conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [S], [K] [T] est propriétaire d'un bien situé sur la commune d'Anse-Bertrand, 2 rue Shoelcher, cadastré section BA n°747, lieudit Le Bourg, sur lequel est édifiée une maison en bois. Suivant exploit d'huissier du 29 octobre 2019, M. [S], [K] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre Mme [F], [H] [A] et M. [X] [A] aux fins de voir ordonner leur expulsion des lieux, sous astreinte, ainsi que leur condamnation à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : -débouté M. [S] [K] [T] de l'intégralité de ses demandes, -condamné M. [S] [K] [T] à payer à Mme [F], [H] [A], veuve [L], la somme de 3600 euros au titre de la répétition de l'indu, -condamné M. [S], [K] [T] à payer à Mme [F], [H] [A], veuve [L], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M.[S] [K] [A] à payer à M. [R], [X] [A] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [S] [K] [T] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Charles Nathey, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le 23 avril 2021, M. [S] [K] [T] a interjeté appel du jugement précité qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Suite à l'avis du greffe en date du 14 juin 2021, il a signifié sa déclaration d'appel aux intimés non constitués le 28 juin 2021. Le 16 juillet 2021, M. [R], [X] [A] a régularisé sa constitution d'intimé par la voie électronique. Le 20 juillet 2021, M. [S] [K] [T] a signifié ses conclusions aux intimés. Le 20 octobre 2021, M. [R], [X] [A] a notifié des conclusions via le RPVA. Les parties ayant conclu l'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 février 2022 et mise en délibéré au 25 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [S], [K] [T], appelant : Vu les conclusions signifiées le 20 juillet 2021 par M. [S], [K] [T] par lesquelles celui-ci demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il était propriétaire de la parcelle sise sur la commune d'Anse-Bertrand et cadastrée section BA n°747 lieudit Le Bourg, -dire que du fait de sa cessation d'activité au 6 janvier 2015, Mme [F] [A] a perdu ses droits sur le local commercial loué à M. [G] [Z], -infirmer le jugement entrepris et dire qu'il est bien fondé en son action, -constater l'occupation sans droit ni titre par M. [R], [X] [A] ou Mme [F] [H] [A], veuve [L] de la parcelle lui appartenant, sis 2 rue Schoelcher à Anse-Bertrand, cadastrée section BA n°747, lieudit Le Bourg,d'une contenance 2 ares, 74 centiares, -dire et juger que M. [R], [X] [A] devra libérer, corps et biens, ainsi que tous occupants de son chef, le terrain propriété du requérant, 2 rue Schoelcher à Anse-Bertrand, cadastré section BA n°747, Lieudit le Bourg, d'une contenance de 2 ares 74 centiares, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, -ordonner en tant que de besoin, l'expulsion de corps et biens, ainsi que de tous occupants de son chef, de M. [R], [X] [A], avec au besoin l'assistance de la force publique, -condamner M. [R], [X] [A] à lui payer une indemnité d'occupation de 2000 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux et à compter de la signification du jugement à intervenir, -débouter Mme [F] [A] et M. [R] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, -condamner solidairement Mme [F] [A] et M. [R] [A] au paiement de la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Valérie Fructus Barathon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. 2/ M. [R] [X] [A], intimé: Vu les conclusions notifiées le 20 octobre 2021 par M. [R], [X] [A] par lesquelles celui-ci demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, -condamner M. [S], [K] [T] à lui verser la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Vérité Djimi. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. 3/ Mme [F], [H] [A], intimée : La déclaration d'appel, ainsi que les dernières conclusions de l'appelant, ont été signifiées à Mme [F], [H] [A], respectivement les 28 juin et le 20 juillet 2021. Ces deux significations ont été faites à une personne présente au domicile. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.. MOTIFS : Sur la qualité de propriétaire de l'appelant, Le droit de propriété, tel que résultant de l'article 544 du code civil, se définit comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. L'appelant sollicite en premier lieu la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a reconnu la qualité de propriétaire sur la parcelle, sise 2 rue Schoelcher à Anse-Bertrand, cadastrée section BA n°747, lieudit Le Bourg, d'une contenance 2 ares, 74 centiares et objet du présent litige. La décision entreprise, qui a reconnu la qualité de propriétaire de M. [S], [K] [T], s'agissant de la parcelle considérée, doit être confirmée, au vu des pièces versées aux débats et notamment de l'acte authentique de vente conclu entre l'intéressé et les services de l'Etat les 27 octobre et 13 novembre 2017. Sur l'action en expulsion conduite par l'appelant, L'appelant conteste la décision entreprise qui l'a débouté de sa demande en expulsion dirigée contre M. [R], [X] [A] et Mme [F], [H] [A] au motif qu'ils n'étaient pas occupants sans droit ni titre de la parcelle BA n°747, sise 2 rue Schoelcher à Anse-Bertrand. Il est effectivement acquis, au vu des pièces versées aux débats que suivant acte sous seing privé en date du 20 juillet 1992 et ayant fait l'objet d'un enregistrement M. [G] [Z], père de M. [S] [K] [T], aux droits duquel vient ce dernier aujourd'hui, compte-tenu du décès de son auteur intervenu le 1er juin 2016, a consenti à Mme [F], [H] [A] épouse [L] et à son époux M. [O] [L] un contrat de location à usage commercial sur une maison en bois, se trouvant sur le terrain situé au n°2 de la rue Schoelcher à Anse-Bertrand, cadastrée BA n°747 dans le but d'y installer un bar restaurant. Toutefois, M. [S], [K] [T], s'il ne conteste pas la matérialité de ce contrat de location, soutient que Mme [F], [H] [A], épouse [L], a cessé son activité au 6 janvier 2015, comme en atteste la publication au BODACC qu'il verse aux débats et datée du 9 octobre 2015. Il en déduit que dès lors que celle-ci n'exploite plus aucun fonds de commerce, elle n'a plus droit au bail, conformément à l'article L145-1 du code de commerce, pas plus que M. [R], [X] [A] qui n'a nullement bénéficié d'une transmission du bail commercial à son profit. Or, l'ancien article 1134 du code civil, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. En outre, il est constant que sauf clause contraire, le défaut d'exploitation du fonds de commerce n'entraîne pas la résiliation du bail commercial. Il convient donc de se reporter à la convention du 20 juillet 1992 pour déterminer si les intimés disposent ou non d'un droit à se maintenir dans les lieux. Cette dernière ne prévoit nullement la résiliation de plein droit du contrat de bail en cas de cessation de l'exploitation des lieux loués par le preneur. Elle dispose que : -en cas de cessation d'activité, le propriétaire sera avisé trois mois avant la date de la cessation et le local sera remis par le fait au propriétaire à la même date, -en cas de décès d'un des soussignés, le survivant prendra la responsabilité du bail jusqu'à l'expiration de la période du bail, -le propriétaire reste entièrement libre de résilier le bail pour des raisons valables, à condition d'en faire part aux locataires par lettre recommandée six mois à l'avance. En l'espèce, s'il est acquis que Mme [F], [H] [A], épouse [L], a cessé son activité commerciale le 6 janvier 2015, force est de constater qu'en l'absence de clause résolutoire de ce chef, le bail s'est poursuivi au delà de cette échéance. En effet, la rédaction de la clause susvisée relative à la cessation d'activité du preneur manque de précision et de clarté pour considérer que l'absence d'activité entraîne la résiliation du dit bail. De même, lors du décès de M. [G] [Z], intervenu le 1er juillet 2016, le bail a continué à s'exécuter au-delà du 20 juillet 2016, M. [S], [K] [T] n'y ayant nullement mis un terme. Il s'ensuit que le bail s'est ainsi poursuivi par tacite reconduction, dès lors que l'appelant n'a nullement délivré congé dans les conditions contractuelles. Mme [F], [H] [A] est donc titulaire d'un droit au bail sur la parcelle litigieuse, de sorte que M. [S], [K] [T] ne pourra obtenir son expulsion, au motif qu'elle se trouve sans droit ni titre. Il en est de même pour son fils, M. [R], [X] [A] qui occupe les lieux du chef de sa mère et de manière parfaitement conforme aux termes du bail, puisque celle-ci ne lui a nullement cédé son droit au bail, une telle cession à un tiers étant contractuellement prohibée. Il en résulte que le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [S], [K] [T] de sa demande en résiliation de bail dirigée contre les intimés. Sur la demande reconventionnelle en remboursement des loyers indûment perçu par le bailleur, En application de l'article 1235 du code civil, le jugement entrepris a condamné l'appelant à payer à Mme [F] [H] [A] la somme de 3600 euros, correspondant à des loyers indûment perçus entre le mois d'octobre 2014 et août 2016. Dans le cadre de ses conclusions d'appel, M. [S] [K] [T] demande de voir déclarer une telle action prescrite, en application de l'article 7-1 de l'article de la loi du 6 juillet 1989. Toutefois, il ressort des termes de la déclaration d'appel du 23 avril 2021 que M. [S], [K] [T] n'a nullement interjeté appel de la disposition susvisée du jugement déféré et qu'il s'est contenté de contester le rejet de sa demande aux fins d'expulsion. Il s'ensuit qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas joué et que la cour n'a pas à statuer de ce chef. Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable de débouter M. [S], [K] [T], qui succombe en son appel, de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R], [X] [A], qui quant à lui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, sera également débouté de sa demande formée de ce chef. Enfin, M. [R], [X] [A] sera condamné aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Djimi Vérité, en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit que la cour n'a pas à statuer sur la demande reconventionnelle en restitution de l'indu, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [K] [T] aux entiers dépens de la procédure qui seront distraits au profit de Maître Djimi Vérité. Et ont signé, La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
626a2f1e71469e057d789a11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel