Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f2071469e057d789a1e
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 684 600 €
Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRET N° du 27 AVRIL 2022 N° RG 21/00025 N° Portalis DBVE-V-B7F-B74B VM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 décembre 2020, enregistrée sous le n° 2020 004386 [L] C/ LE MINISTERE PUBLIC Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANT : M. [W] [R] [L] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marie-Laetitia AUDISIO, avocate au barreau d'AJACCIO INTIME : LE MINISTERE PUBLIC Cour d'appel de BASTIA [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Mme Catherine LEVY, avocate générale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 février 2022, devant Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre Judith DELTOUR, Conseillère Stéphanie MOLIES, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : [Y] [B]. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2022 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS : Suivant jugement en date du 11 mars 2019, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Tavola, dont le président était M [W] [R] [L], fixé la date de cessation des paiements au 10 janvier 2019 et désigné Me [P] en qualité de mandataire judiciaire. En vertu de jugements en date des 28 octobre 2019 et 16 mars 2020, la période d'observation a été renouvelée respectivement pour six mois puis pour deux mois. Par jugement en date du 27 juillet 2020, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, Me [P] étant désigné en qualité de liquidateur. Suivant réquisitions enregistrées le 27 octobre 2020, le procureur de la république a requis le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer, telle que prévue à l'article L653-8 du code de commerce pour une durée de cinq ans. Par jugement réputé contradictoire en date du 28 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Ajaccio a prononcé à l'encontre de M. [W] [R] [L] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de quatre années à compter de la présente décision, dont il a ordonné l'exécution provisoire. Suivant déclaration enregistrée le 14 janvier 2021, M. [W] [R] [L] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a : - prononcé à l'encontre de [W] [R] [L] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de quatre années à compter de la présente décision, - rappelé à M. [W] [R] [L] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375.000 euros d'amende (article L654-15 du code de commerce), - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision et dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par conclusions régulièrement notifiées le 13 avril 2021, M. [W] [R] [L] a demandé à la cour de : - le recevoir en son appel, comme régulier en la forme ; - 'infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 28 décembre 2020 pour défaut de motivation ; - constater que M [L] n'a pas sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements, - constater que M [L] a communiqué la comptabilité complète de la société Tavola ; -constater que M [L] a participé au bon déroulement de la procédure collective ; statuer à nouveau en : rejetant les demandes du Ministère public, disant n'y avoir lieu au prononcé à l'encontre M [L] [W] [R] d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou artisanale, exploitation agricole ou toute personne morale, ordonnant la main levée de l'inscription de la sanction d'interdiction de gérer au fichier national des interdits de gérer, statuant ce que de droit sur les dépens'. Au soutien de son appel, M. [L] fait valoir principalement que le caractère volontaire de l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours n'est aucunement établi, comme il doit l'être depuis la loi 2015'990 du 6 août 2015 ; qu'il a communiqué par mail le 31 janvier 2020 puis par l'intermédiaire d'un conseil le 11 mars 2020, les bilans comptables 2015 à 2019, un justificatif du règlement de la créance de l'URSSAF et une proposition en vue d'un plan de redressement sur 10 ans, et contrairement à ce qui a été soutenu, n'a jamais fait disparaître les documents comptables et a tenu une comptabilité complète et régulière, coopérant de facto avec les organes de la procédure. Il souligne qu'il a été condamné, sans être présent ni représenté à l'audience et pouvoir faire valoir ses droits et critique l'absence de motivation de la décision de première instance. Le Ministère public, intimé, a notifié par voie électronique le 25 mai 2021 des conclusions tendant à la confirmation du jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en rappelant que la procédure a été ouverte sur l'initiative d'un créancier ; que la cessation des paiements apparaît d'ailleurs antérieure à janvier 2019 au regard de l'état des créances qui fait apparaître notamment une dette fiscale exigible au 31 décembre 2015 ; que [W] [R] [L] ne peut invoquer une simple négligence alors qu'il a dirigé deux autres sociétés qui ont fait l'objet aussi de procédure de liquidation judiciaire. Par ordonnance du 1er décembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider au 25 février 2022 à 8 heures 30. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L653-5 du même code, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (...) 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (...). L'article L653-8 du code de commerce dispose dans ses deux premiers alinéas que dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le ministère public motive sa requête par l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, l'absence de remise au mandataire judiciaire des renseignements que le débiteur est tenu de communiquer en application de l'article L622-6 du code de commerce, l'absence de coopération avec les organes de la procédure, l'omission de tenir une comptabilité complète et régulière. En l'espèce, il est indiscutable que l'ouverture de la procédure de redressement est intervenue non pas à la requête du président de la SAS Tavola mais sur assignation de l'un de ses créanciers, l'URSSAF de la Corse. L'état de cessation des paiements apparaît d'ailleurs antérieur à la date fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective ; l'état des créances fait apparaître des dettes fiscales exigibles au 31 décembre 2015, respectivement de 54'589,30 euros et 6846 euros, qui malgré leur ancienneté n'étaient toujours toujours pas réglées lors de l'ouverture de redressement judiciaire. S'agissant de l'absence de coopération avec les organes de la procédure, M [L], président de ladite société, ne s'est présenté à aucune des audiences du tribunal de commerce ayant abouti à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire puis à sa conversion en liquidation judiciaire, à l'exception d'une audience de prolongation de la période d'observation. Il résulte des rapports du mandataire judiciaire en date des 26 avril 2019, 31 janvier 2020 et 1er juillet 2020 que le passif déclaré s'élevait à cette dernière date à 134'162,45 euros, que depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire des dettes nouvelles notamment pour l'URSSAF avaient été signalées pour un montant total de 3014,24 euros. Si M [L] a effectivement communiqué par mail le 31 janvier 2020 puis par l'intermédiaire d'un conseil le 11 mars 2020, les bilans comptables 2015 à 2019, il n'en demeure pas moins que ces documents comptables ont été présentés au mandataire quasiment un an après l'ouverture de la procédure, et que d'autres documents réclamés par Me [P] n'étaient pas produits dont notamment les conventions liant les différentes sociétés dont la SAS Tavola était la holding. Enfin, à la date du 26 avril 2019, la note écrite demandée sur l'historique de l'entreprise, l'origine de ses difficultés et les solutions envisagées n'avait pas été communiquée au mandataire judiciaire ; les résultats de l'exploitation et la situation de la trésorerie à la fin de chaque période d'observation n'étaient pas plus produits. Il ne peut faire grief d'avoir été jugé en son absence et sans être représenté alors qu'il a été régulièrement cité devant le tribunal de commerce par acte du 20 novembre 2020 à son adresse figurant à la procédure, l'acte étant converti en procès-verbal article 659 code de procédure civile. L'abstention de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, de fournir au mandataire l'ensemble des renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission et la comptabilité complète et régulière de la société, parfaitement avérée, ne peut être considérée comme simple négligence, alors que M [L], professionnel averti ayant dirigé deux autres sociétés qui avaient antérieurement fait l'objet de liquidation judiciaire en 2017 et en 2018, avec des passifs conséquents, ne pouvait ignorer l'incapacité de la société à honorer des dettes fiscales et sociales, ni l'étendue de ses obligations en qualité de président de la société. C'est donc à juste titre, au terme d'une motivation exempte de critique ou d'insuffisance que les premiers juges après avoir énuméré les manquements constatés ont prononcé une sanction d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Au regard des différents manquements constatés, alors que deux autres sociétés dirigées par M [L] avaient peu de temps auparavant fait également l'objet d'une liquidation judiciaire, la durée de quatre années apparaît particulièrement adaptée. La décision du tribunal de commerce sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et par décision contradictoire ; Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 28 décembre 2020 en l'ensemble de ses dispositions. Condamne M [W] [R] [L] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
626a2f2071469e057d789a1e
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